‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 235 sur 349 · AN RER · texte numérisé non relu

AN RER

NS ET LES TESTAMENTS 1.451, S. sous Cass., 92. 4. 573). D’après l'opinion générale il en est autrement du legs de l’usafruit de tous les biens. Voyez ci-dessous nos 2810-2811,

30 Le legs de tous les biens disponibles. Ce legs contient une vocation éventuelle au tout, car il est possible que le testateur ne laisse pas d’héritiers à réserve ; Ceux qui existent aujourd’hui peuvent mourir avant lui, auquel cas la quotité disponible est égale à la totalité des biens. — Toutefois il est possible qu'en léguant la quotité disponible, le testateur ait entendu fixer le montant du legs au chiffre qu'avait la quotité disponible au jour où il testait, auquel cas il n’a fait qu’un legs à titre universel. Il y a là une question d'intention que les juges ont à résoudre. È

40 Le legs du restant ou du surptus des biens. Le résultat est le même que si le testateur, après avoir institué un légataire universel, l'avait chargé de différents legs : tout ce qui ne fait pas l'objet des legs particuliers se trouve nécessairement compris dans le legs général ainsi formulé, et aucun bien ne peut être réclamé par les héritiers ab intestat

(Paris, 9 janv. 4872, D. 72. 2. 2092 ; Orléans, 4 juill. 4885, D. 86. 2. 19; Cass., 12

juil. 4899, D. 99. 1. 454, S. 92. 4. 573 ; Cass.; 17 oct. 1906, D. 1907. 4. 497):

B. — Droits du légataire universel.

4e Entrée en possession. :

*#2754, Saisine du légataire. —- La prise de possession de l'hérédité par le légataire universel se fait différemment, selon qu'il a ou qu'il n'a pas la saisine. 4

Cette saisine lui est accordée lorsqu'il n'existe pas d'héritiers réservataires (art. 1006); elle lui est au contraire refusée lorsqu'il existe un ou plusieurs hériliers à réserve (art. 1004).

Cette double disposition est le résultat d’une transaction entre les partisans des principes romains et les partisans des traditions coutumières. Le projet imposait l'obligation de demander l’envoi en possession à tous les légataires sans distinction. Malleville demanda

que le légataire particulier fût seul assujetti à cette formalité, disant que l'héritier testa-

mentaire n'avait besoin que de son titre pour se mettre en possession. La discussion se termina par l'adoption d’une distinction proposée par Cambacérès entre le cas où il y a

-des réserves et celui où il n’y en a pas (Fexer, t. XII, p. 387 à 397), Le motif qui décida

le Conseil d'État à faire cette distinction est la situation privilégiée des héritiers réservataires. Il sembla tout naturel de les traiter mieux que les autres : comme ils sont sùrs d’avoir au moins une part de la succession, ils ont toujours à craindre les détournements

et les fraudes que le légataire pourrait commettre contre eux, si on le laissait s'emparerle

premier de la succession ; tandis que les héritiers ordinaires, entièrement écartés par le testament, n’ont de droits à faire valoir que dans l'hypothèse nécessairement rare où le testament serait annulé. |

La saisine du légataire universel est la même que celle des héritiers du sang (ci-dessus, nos 1938 et suiv.).

2755. Ancienne exception disparue. — Avant 4896, on admettait généralement que si les héritiers réservataires en concours avec le légataire universel étaient des enfants naturels, la saisine n’en appartenait pas moins au légataire parce que les enfants naturels ne l'avaient pas, Mais depuis que la loi du 25 mars 4896, modifiant l’art. 724, a attribué la saisine aux héritiers naturels, la solution contraire s'impose, puisque les enfants naturels sont saisis comme les enfants légitimes.

! Toutefois le legs du restant des biens pourrait ne constituer qu’un legs à titre universel, si les dispositions qui l’accompagnent avaient elles-mêmes ce caractère. Voyez la note de M. Guénée, D. 1907. 1. 497,

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Premier cas : le légalaire universel est saisi.

2756. Formalité à remplir par le légataire. — Lorsque le legs est contenu dans un testament authentique, aucune précaution n’est prise : le légataire ou héritier institué se met de lui-même en possession comme le

ferait un héritier‘ légitime. Le titre qui l'institue a paru offrir assez de ga=

ranties pour mériter cette confiance.

Mais si le légataire universel a été institué dans un testament olographe ou mystique, on lui impose une formalité particulière : il faut qu'il se fasse envoyer en possession par le président du tribunal, au moyen d’une ordonnance rendue sur requête (art. 1008). La compétence du président est déterminée par le lieu d'ouverture de la succession (xbid.).

On explique ordinairement cette exigence de la loi en disant que le titre authentique est exécutoire par lui-même, tandis qu’un écrit privé, comme un testament olographe ou mystique, ne l'est pas. Il faut donc que le légataire universel s'adresse à la justice pour obtenir le titre exécutoire qui lui manque et qui seul peut lui permettre d'appréhender les

biens de la succession (Cass., 28 mai 4894, D. 95. 4. 86) ; cela ne l’empêche pas d’avoir la

saisine, qui lui est acquise dès le décès. — J'avoue que cette combinaison d'idées est étrange: qu'est-ce que la saisine, sinon un bénéfice légal qui dispense de recourir à la justice pour se faire envoyer en possession ? Saisine et envoi en possession sont deux choses inconciliables. La vérité est que les héritiers non réservataires, que le testament a dépouillés, ne sont pas saisis ; et que le légataire ne l’est pas davantage, puisqu'il n’a pasle droit caracté: ristique de la saisine. Quant à expliquer la formalité légale par l’idée de la force exécutoire attachée à l'ordonnance, c’est commettre une confusion, car la prise de possession de l’hérédité est l’exercice d’un droit de propriété, qui s’accomplit sans l’intervention des héritiers écartés par le testament, et la force exécutoire ne s'attache qu’aux décisions judiciaires qui condamnent un débiteur à faire quelque chose pour un autre.

2757. Caractères de l’ordonnance d’envoi en possession. — L’ordonnance que rend le président en vertu de l’art. 4008 est un acte de juridiction gracteuse

‘(t. IE, n° 2860-50). Il en résulte les conséquences suivantes :

49 Le président doit statuer lui-même ; il ne peut déléguer à personne e soin de le remplacer, ni renvoyer le légataire universel devant le tribunal, comme il le pourrait s’il s'agissait d’un référé ;

20 Sa décision n’est que provisoire ; elle n'empêche nullement les héritiers d’agir en pétition d’hérédité contre le légataire universel ou d’exercer contre lui une action en nullité fondée sur un vice de forme du testament ou sur une incapacité du testateur ou du légataire ; il n’y a aucun préjugé contre eux.Toutefois l’envoi en possession du légataire lui donne la qualité de défendeur dans le procès qui s'engage. S

30 Malgré ce résultat qui leur est défavorable, aucune voie de recours n’est ouverte aux héritiers contre l'ordonnance. Ils n’ont ni l’opposition (Paris, 15 janv. 1894, D. 94. 2, 160, S, 94. 2. 168), ni l’appel (Paris, 25 mars 4899, D. 94. 2. 245, 8. 99. 9. 188; Dijon, 4er juin 1894, D. 94. 2. 360, S. 94. 9. 280).

Cependant la nature vraie de l'ordonnance d’envoi en possession est encore contestée. Quelques arrêts la considèrent comme appartenant à la juridiction contentieuse et comme susceptible par suite ‘d’être attaquée par les voies de recours. Voyez notamment Cass., 3 avril 4895, D. 96. 4.5, S. 95. 4. 291; Pau, 10 juin 1904, S. 4905. 9.499. Mais voyez la réfutation du système de l'arrêt de 1895 par M. Glasson, dans DarLoz, 96.

Hs | 2758. Rôle du président. — Le rôle du président lors de la requête qui lui est adressée par le légataire n’a pas été déterminé par la loi. On admet qu’il doit se borner

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à vérifier les formes extérieures du testament et l'absence d'héritiers à réserve. Il est aussi dans une certaine mesure juge de la sincérité du testament et devrait refuser l'envoi en possession s’il apparaissait quelque raison grave et précise de croire à une irrégularité ou à une fraude. Il a donc un pouvoir discrétionnaire. Mais il ne doit pas s'arrêter devant des allégations vagues et dénuées de preuves, formulées par les héritiers (Nancy, 4 août

et 19 déc. 1893, D. 94. 4. 417). Comp. Dijon, 26 juin 1907, P. et S. 1909. 2. 5; Rennes, 9 juill. 4908, P. et S. 1909. 2. 37.

2759. Mesures conservatoires. — Il est admis que des mesures conservatoires (apposition des scellés, inventaire, mise sous séquestre) peuvent être prises dans l'intérèt de celle des deux parties qui n’est pas mise en possession (Nancy, 6 mars 4885, D. 86. 2.

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