S. 86, 2. AT
Deuxième cas : le légataire universel n'est pas saisi.
*#921760. Nécessité d’une demande en délivrance. — Lorsqu'il existe des héritiers réservataires, le légataire universel n'a pas la saisine. On suppose, bien entendu, que ces réservataires ont accepté la succession, sans quoi l’on n'en tiendrait pas compte (art. 785). La saisine appartient aux héritiers à réserve « pour tous les biens de la succession », dit l'art. 1004, c’est-à-dire que l'héritier légitime est saisi à la fois de sa réserve et de la quotité disponible, qui appartient au légataire. Celui-ci est tenu de lui demander la délivrance (même art.).
Cette obligation est fondée sur un motif d'ordre publie : le respect des droits des parents auxquels la loi accorde une réserve. Par suite, le défunt ne pourrait pas leur enlever partiellement la saisine pour la conférer au légataire pour la part qui lui revient.
*2761. Nécessité d’un partage. — Par l'effet du concours d'un ou plusieurs réservataires avec l'héritier institué; la succession se trouve dans l’indivision entre eux, et une fois la délivrance du legs consentie, un partage sera nécessaire.
2762. Effet d’une prise de possession irrégulière. — Si le légataire non saisi se mettait en possession sans demander la délivrance, l'héritier saisi ne pourrait l'obliger à la lui demander que pendant trente ans ; au bout de ce temps, le légataire est dispensé de l'obligation que la loi lui imposait, et l’irrégularité de sa siluation se trouve couverte. Il n’encourt donc aucune déchéance pour avoir omis cette formalité (Cass., S
mai 4895, D. 95. 1. 495, S. 96. 1. 385).
2e Droit aux fruits.
*2763. Point de départ. — Lorsque le légataire universel a la saisine, il a droit à tousles fruits à compter du jour du décès : lui seul peut les percevoir. \
Il en est encore de même lorsqu'il n’est pas saisi, à cause de la présence d’héritiers réservataires (art. 1004). Toutefois la loi y met une condition : il faut qu'il forme sa demande en délivrance dans l’année du décès (art. 1005). Si cette demande est formée en retard, c'est-à-dire plus d'un an après l'ouverture de la succession, le légataire n'a droit aux fruits que da
A ON. Sn ES ;
F "LEGS UNIVERSEL 1685 Jour de sa demande (ibid.). Les fruits perçus dans l'intervalle entre le décès et la demande restent à l'héritier, qu'il ait connu ou ignoré l'existence du legs; s'il la connaissait il a pu penser que le légataire, qui gardait le silence pendant plus d’un an, renoncçait à son droit,
3° Actions appartenant au légataire universel.
*2764. Énumération. — Le légataire universel est /oco heredis. Il possède done : 4° la pétition d’hérédité, contre ceux qui détiennent la succession pro herede ; 2 laclion en partage, s'il y a indivision entre lui et d'autres ayants droit à titre universel.
Il possède en outre contre les tiers détenteurs ou débiteurs des choses comprises dans la succession, les actions de toute nature que le défunt au- ‘rait pu intenter contre eux.