ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ
Avis, — La-composition active de la communauté n’est pas toujours la même : à côté dela communauté dite légale, dont la composition est déterminée par la loi, et qui 4 représente l’ancien type organisé au moyen âge par le droit coutumier, on trouve d’au- . tres combinaisons adoptées par la libre convention des époux et qui forment ce qu’on ap- = pelle la communauté conventionnelle. De là la nécessité de diviser ce chapitre en deux sections, en commençant par le régime légal.
SECTION I. — Régime légal.
“912. Éléments de l'actif. — D'après la loi, l'actif commun n’absorbe pas la totalité de la fortune des époux. Chacun d'eux garde en propre cer- tains meubles et certains immeubles ; il y a donc lieu de prendre séparément . ces deux catégories de biens pour rechercher ce qui est propre et ce quiest <ommun. | ;
» Aux termes de l'art. 14014, l'actif de communauté comprend :
1° Le mobilier presque tout entier ;
2° Certains immeubles ; ,
3° La jouissance de tous les biens qui restent propres aux époux.
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913. Controverse lors de la confection du Code. — Quand il a déterminé la composition de la communauté légale, le Code a suivi les règles traditionelles du droit coutumier, quoiqu’on eût proposé au Conseil d’État d'innover, soit pour étendre, soit pour restreindre son actif. Bérenger proposait la communauté universelle, comme en Holande. Système logique, si l’on raisonne d’une manière abstraite : l’association des biens doit être complète, de même que l'union des personnes est absolue. On y trouverait en outre cet avantage de tout simplifier et de rendre les fraudes moins faciles. Tronchet fit rejeter la proposition, dans la crainte de bouleverser des usages séculaires ; la communauté universelle n’a pas les préférences de la population et rien n’est plus rare en fait qu’un contrat de mariage qui l’adopte. — Mätleville demandait au contraire qu’on choisit comme régime légal la communauté réduite aux acquêis : si la vie commune doït entraîner la communauté de biens et l’association des efforts celle des richesses, ce ne peut être qu'à partir du jour où le mariage a commencé; jusque-là les époux ont vécu séparés et devraient conserver séparément leurs biens. Le système de Malleville, si raisonnable et si juste en lui-même, fut écarté par des raisons pratiques. La communauté réduite aux acquéts diffère de la communauté légale en ce qu’elle ne comprend pas le mobilier des époux. Or les gens qui se marient sans contrat ne font pas davantage l'inventaire de leur mobilier, et comment eût-on distingué, à défaut d'inventaire, les meubles propres des meubles. communs ? Pour éviter cette difficulté, il parut préférable de faire entrer en communauté tous les meubles des époux, sauf à eux de les exclure par contrat de mariage si leur fortune mobilière en vaut la peine.
“914. Présomption en faveur de la communauté. — Dans le système de la loi française, la plus grande partie de la fortune des époux entre en communauté. Si certains biens leur restent propres, ce n’est que par exception ; sans doute, avec le temps, ces exceptions sont devenues plus nombreuses et plus importantes, mais le principe est resté. Aussi la présomption de propriété est-elle en faveur de la communauté : tout immeuble est réputé acquèêt, à moins que l’un des époux ne prouve qu'il lui appartient en propre (art. 1402), A plus forte raison, la même présomption existe-t-elle pour les meubles.
S 1. — Mobilier.
A. — Entrée générale du mobilier en communauté.
“915. Généralité du principe. — En principe, tout le mobilier des époux tombe en communauté, sauf quelques exceptions signalées plus loin; tout le mobilier présent, c'est-à-dire possédé par les époux au jour du mariage, et tout le mobilier futur, c'est-à-dire acquis au cours du mariage (art. 1401-19).
“916. Formule incomplète de la loi. — En fait de mobilier futur, le texte ne cite que celui qui échoit aux époux à fitre de donation ou de. succession. Pour les meubles acquis à titre onéreux, le texte manque. Ce n'est pas que la loi ait voulu les exclure de la communauté : si elle a parlé. du mobilier acquis par succession ou par donation, c’est pour éviter un doute
prouver comme il le pourrait l’origine du mobilier réclamé comme propre: faute par lui d'apporter une preuve régulière, ce mobilier serait resté à la communauté. À quoi bon interdire cette preuve, dans les cas où elle est possible en fait ?
| 1 Elle n’était peut-être pas décisive. On aurait pu laisser à chaque époux le droit de Î
COMMUNAUTÉ (GOMPOSITION DE L’ACTIF) 65 à son égard. Il aurait pu sembler destiné par son origine à rester propre à l'époux qui l'aequiert; mais du moment où ce mobilier appartient à la com-
munauté, il faut à plus forte raison lui attribuer célui qui provient du travail
des époux ou de leurs économies, ear le but mème de leur association est la
mise en commun de leur industrie et de ses résultats. On doit done lire ainsi le texte : tout le mobilier que les époux possèdent ou posséderont, méme celui qui leur échoit pendant le mariage à titre de donation ou succession.
“917. Biens compris dans le mobilier. — L'expression « mobilier» a ici un sens très large ; elle comprend tout bien corporel ou incorpore], qui n'est pas immeuble’. Quelques observations suffiront.
1° Créances. — Les créances entrent en communauté, même quand elles : sont hypothécaires, et bien que l’hypothèque soit en elle-même un droit immobilier; elle suit la créance dont elle est l'accessoire.
2° Renres. — Viagères ou perpétuelles, il n'y a pas à distinguer entre elles, depuis que l’art. 529, al. 2, les a toutes déclarées mobilières.
3° ASSURANCES SUR LA VIE. — Le capital promis par une compagnie d’assurance appartient à l'assuré, bien qu'il soit payable seulement après sa mort. Il figure dans son patrimoine, à l’état de créance à terme, qui existe de son vivant et dont l’exigibilité seule est différée. Si l'assuré n'en a pas disposé, comme sa police Le lui permet, ce capital figure dans l'actif commun et doit être partagé avec le conjoint.
4° Ormces. — L'office étant un meuble (t. I, n° 2246), son entrée en communauté n'est pas douteuse, quoiqu'aucune association ne soit permise entre l'officier ministériel et -un tiers. Ce qui devient commun n'est pas le titre ou la fonction, mais seulement la valeur vénale du droit de présentation (L. 28 avril 1816, art. 91).
59 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE. — La propriété des œuvres littéraires ou scientifiques, des œuvres d'art ou des inventions faites ou exécutées avant ou pendant le mariage, appartient à la communauté.
On avait prétendu, en s'appuyant sur l’art. 39 du décret du 5 février 1810,
que cette propriété n’entrait en communauté que par une clause expresse
du contrat de mariage. La loi du 14 juillet 1866 à admis implicitement leur mise en communauté de plein droit, en parlant d'une facon générale « des droits qui peuvent résulter en faveur du conjoint du régime de la communauté » (art. 1°").
Il résulte de cette disposition une conséquence tout à fait choquante. Quand l'un des époux meurt, si c'est l’auteur de l’œuvre qui survit, il n’à
1 Cette formule comprend non seulement les biens considérés comme capitaux, mais.
même les gains provenant du travail qui ne sont que des revenus. Ces gains qui ap-
‘partiennent à la communauté quand elle est réduite aux acquêts (ci-dessous, n° 100%) 1
y entrent à plus forte raison sous le régime légal. Voyez toutefois au n° 1045 ce qui est dit des gains de la femme.
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lité du produit, en vertu de cette même Loi de 1866, car le conjoint de l’auteur a la jouissance entière à titre d'usufruitier. La loi est iei aussi absurde qu'injuste; et cela prouve qu'en 1866 on aurait dù faire de ce genre de-
+ richesse un propre de communauté. On a vainement cherché à réagir.
| 6° InrérÊrS ET ACTIONS pes socrérés, — Ces actions ou intérêts sont meubles, encore que la société possède des immeubles (art. 529). Le droit de l'époux associé passe done à la communauté. Si la société vient à se dissoudre durant le mariage et si l'actif en est partagé en nature entre les | associés, les immeubles qui pourront être mis dans le lot de l'époux appark tiendront à la eommunauté, car en acquérant sa part dans la société, la
communauté s’est substituée à l'époux d'une manière complète. BB. — Mobilier propre.
js * *918. Sa raretè. — Il est assez rare de trouver dans la communauté
légale des meubles qui soient restés propres à l’un des époux, à cause du g. principe ancien qui rendait commun tout le mobilier (ci-dessus, n° 896). Il en existe cependant quelques catégories.
De: 919. Objets sans valeur vénale. — On doit d'abord énumérer certains objets qui ont un caractère personnel au plus haut degré, tels que les titres de famille, parche- ‘ mins et papiers anciens; les souvenirs de famille, tels que portraits, armes, décorations ; AM puis les lettres reçues par l’un des époux, et aussi les manuscrits non encore édités : -. l’époux qui en est l’auteur aurait eu le droit de les détruire. Ces objets sont d’autant plus facilement exclus de Ja communauté par leur caractère, qu'ils n’ont pas pour la plupart ». de valeur vénale. Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette voie, car la commu- __ nauté comprend même les objets à l'usage personnel de chaque époux, tels que la toilette, à, les bijoux, la bibliothèque, les armes, etc. Il en serait de même des souvenirs de famille, (x s'ils avaient une valeur intrinsèque suffisante pour faire d’eux de véritables biens. Comp.
| Paris, 3 mars 4896, D. 97. 2. 54.
+ -*920. Objets donnés avec exclusion de communauté. — La N. clause d’exelusion est permise, pour les dons et pour les legs, par Fart. 4401-10: le donateur ou le testateur peut déclarer que ce qu'il donne n’en- trera pas en communauté?. L'exclasion peut même être tacite, par exemple
n pour les biens frappés d’inaliénabilité (Trib. civ. Seine, 27 juill. 1904, Le 2 Droit, 9 nov. 1904 ; Cass., 19 avril 1904, D. 1905. 1. 78).
11 y a eu des difficultés pour le cas où l'époux donataire est héritier à réserve du donateur. La clause d'exclusion est nulle en ce qui concerne la réserve, comme portant sur des biens dont le donateur n'avait pas la libre disposition (Cass., 6 mai 4883, D. 83. 4. 369,
1 Voyez Léon Bérarp, Du caractère personnel du droit d'auteur dans les récimes de
‘ communaulé, thèse, Paris, 1902. Voyez aussi la note de M. SaLrILLES, sous Paris, 1 févr.
, 1900, S. 1900. 2. 121. Get arrêt a élé cassé: Cass., 25 juin 4902, S. 1902. 1. 305, note de
| M: LYon-CarN, D. 1903. 1. 5, note de M. Ambr. Corn. Comp. Caarmonr, Revue critique,
1903, p.14; Maurice Breronw, Les droits intellectuels et La communauté, thèse, Paris, 1904.
2 La Jurisprudence à fait une application curieuse de l’art, 1401-1° aux dons honori-
*, fiques, offerts au mari; ils ont un caractère personnel qui implique la clause d’exclutr sion de communauté (Bastia, 26 févr. 4840, S. 40. 2, 121). ;
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