‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 242 sur 349 · SES · texte numérisé non relu

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les héritiers ou autres personnes débitrices du legs. C'estce qui arrive principalement quand l’objet du legs est de Pargent, soiten capital, soit sous forme de rente, et c'est surtout à cette hypothèse que les rédacteurs de la loi ont songé en écrivant l’art. 4017, où il est question des « débiteurs » du legs, personnellement « tenus de l’acquitter ».

Cette action, que les anciens appelaient actio ex lestamento, prend naissance en la personne de l'héritier par l'effet de son acceptation : il se trouve tenu envers les légataires en vertu du testament comme par un contrat ; la volonté du testateur jointe à celles de l'héritier et du légataire, acceptant l'un le legs, l’autre la succession, forme le lien de droit, etil y a là un quasi-contrat.

*2790. Personnes tenues de l’action. — Le légataire a pour obligés :

41° Les hériliers du sang, quand le testament ne les a pas exhérédés. Parmi les « héritiers » du testateur, mentionnés dans l'art. 1017, il faut évidemment comprendre les successeurs irréguliers (Cass., à juin 1893, D. 9871. 383, S.93. 1. 348).

2° Les légalaires universels ou à titre universel, qui sont au lieu des héritiers.

Exceptionnellement, un legs particulier peut avoir été mis par le testament à la charge d’un légataire particulier (ci-dessous, n° 2799).

En principe, il n’y a pas de solidarité entre les codébiteurs d’un même legs. Chacun d’eux est tenu de le payer en proportion de la part qu’il a prise dans l’universalité de la succession. C’est l’idée qu’exprime l’art. 1017 en disant qu'ils en sont tenus « au prorata de la part et portion dont ils profiteront... » — De l’absence de solidarité, il résulte que si l’un des héritiers ou autres débiteurs du legs est insolvable, la perte est pour le légataire et les autres n’en sont pas responsables (Cass., 40 août 1885, D. 86. 1. 249, S. 88. À. 470).

Il dépend, du reste, du testateur d'établir la solidarité entre les débiteurs du legs, au moyen d’une clause expresse.

*2791. Étendue de l’obligation. — Les héritiers et légataires universels sont-ils tenus de payer les legs indéfiniment à quelque chiffre qu'ils puissent monter, et même au delà des forces de la succession ? Il semble que cette question aurait dû recevoir depuis longtemps une solution défininitive, et cependant elle est encore vivement controversée.

ANCIEN DROIT. — Il était de tradition qu'à la différence des dettes, dont l'héritier pur et simple est tenu ul{ra vires, les legs fait par le défunt n'étaient jamais dus qu'intra vires, c'est-à-dire seulement jusqu'à concurrence des biens (Porter, Successions, chap. v, art.3, S 1)!. Par suite, lors-

1 « Les coutumes ne donnent au testateur le pouvoir de faire des legs que jus- »à nr * pp h ! Àic ñ . j ; qu'à concurrence des biens disponibles ; par conséquent, ils ne sont pas valables

au Se Mais il a été au pouvoir du défunt de contracter autant de dettes qu’il a voulu. » À

A TN EE Mn | A A 0 Le UNE — "00 LEGS PARTICULIERS 697 que les biens de la succession étaient épuisés et que le fait pouvait être prouvé par un inventaire en règle, l'héritier même pur et simple était affranchi de toute action de la part des légataires (Bouriow, v° Testament, 5° partie, chap. n, sect. 2, n° 9).

Texres ACTUELS. — Les textes qui interviennent dans la question sont les suivants :

- 1° L'art. 784, qui déclare les héritiers saisis « sous l'obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ».

2° Les art. 870 et suiv. et spécialement l’art. 873, qui déclare les héritiers « personnellement tenus des dettes et charges de la succession ».

3° Les art. 1009 et 1012, qui emploient les mêmes expressions à propos

— des légataires universels ou à titre universel. d

4° L'art. 783, qui permet à l'héritier acceptant de faire rescinder son acceptalion à la suite de la découverte d’un testament contenant de nouveaux legs, d'où il peutrésulter pour lui une lésion.

5° L'art. 1017, qui ouvre au légataire une double action personnelle et hypothécaire contre les divers débiteurs de son legs.

CONTROVERSE DOCTRINALE. — Beaucoup d'auteurs se prononcent pour l'obligation indéfinie au paiement des legs, sauf l'effet du bénéfice d'inventaire (DemoLouse, t. XIV, n° 522, 550, 551 ; Augry et Rav, t. VI, &$ 611 et 617, p. 381 et 442-444; Laurenr, t. XIV, n° 108). Ils prétendent que le mot

« charges », dans les textes cités ci-dessus, comprend les legs en même:

temps que les dettes postérieures au décès. Il est bien certain que dans la langue des xvr° et xvin° siècles le mot avait ce sens large et comprenait

même les legs (notes de Laurière sous le n° 343 des Znstilules coutumuères,

de Loysez ; LEBRUN, Saccessions, liv. IV, chap. n, sect. #4, n° 3); mais il est non moins certain que le sens de ce mot est flottant et peut très bien s’entendre des charges autres que les dettes, à l'exclusion des legs, et c’est ce que prouve l’art. 1009 qui règle endeux alinéas séparés le paiement des dettes et charges, d’une part, et celui des legs, d'autre part; la même distinction se retrouve dans les art. 1012 et 1013. Il est donc acquis que, pour les rédacteurs du Code, le mot «charges » necomprenait pas nécessairement les legs, de sorte qu’on ne peut tirer aucun argument probant des autres textes où ce mot figure.

Ces mêmes auteurs considèrent l'héritier comme tenu indéfiniment sur tous ses biens du paiement des legs parce que les art. 873, 1009, 1012 et 1017 le déclarent tenu « personnellement » et que le sens de ce mot est déterminé par l'art. 2092, qui rend l'obligation personnelle indéfinie. C'est commettre une véritable pétition de principe, puisqu'ils’agit de savoirdans quelle mesure existe cette obligation personnelle quant aux legs considérés comme charges de la succession. — Les auteurs du Code ont continué à em-

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ployer le langage du xvrir° siècle, d’après lequel les héritiers étaient personnellement tenus des charges, y compris les legs, sans que pour cela leur obligation à cet égard fût illimitée (LeBrun, loc. cit).

Pour moi, j'estime qu'aueun des articles précités ne tranche expressément la question. Quand l'art. 724 dit que les héritiers sont saisis de plein droit

« sous l'obligation d'acquitter foutes les charges », il entend par là les char-

ges de toute nalure, quelles qu'elles soient, et il ne dit pas du tout dans quelle limite ces charges existent pour l'héritier : « toutes les charges » n'est pas synonyme de « indéfiniment». Il est sous-entendu que ces charges pèsent surles héritiers dans la mesure où l'exigent les principes et les traditions (voyez ci-dessus n° 1939-1940). — Les art. 870 à 873, de mème que les art. 1009 et 1012, ont été écrits pour régler la contribution aux dettes et aux charges, c'est-à-dire la part pour laquelle ehacun des suecesseurs universels du défunt est tenu d'acquitter soit les dettes, soit les legs ; ils sont donc étrangers à notre question. — L'art. 783 s'explique aussi bien dans un système que dans l’autre. Voyez la note de M. Flurer citée plus bas. — L'art. 1017 seul détermine directement l'action personnelle accordée au légataire contre les débiteurs du legs. Mais en opposant dans ce texte l’action personnelle à l’action hypothécaire, les auteurs de la loi se sont préoccupés d'établir une antithèse entre ces deux actions, dont l’une est divisible tandis que l’autre ne l’est pas; ils n’ont nullement songé à dire si les débiteurs du legs en étaient tenus ultra vitres.

Du moment où la loi ne s’est nulle part expliquée d'une manière claire sur l'étendue de l'obligation des héritiers et autres successeurs universels envers les légataires particuliers, nous devons présumer qu'elle a voulu maintenir la règle traditionnelle : un texte spécial aurait été nécessaire pour introduire une innovation aussi considérable. Voyez un bon exposé de la controverse par M. FLURER (D. 91. 2. 213), qui conclut en faveur du maintien de la solution ancienne, c’est-à-dire l'obligation restreinte au montant de l'actif. Voyez aussi Wan, S. 93.2. 1. |

JURISPRUDENCE. — La jurisprudence est encore hésitante ; ily a du reste peu d'arrêts sur la question et la Cour de cassation ne s'est pas formellement prononcée. L'obligation ultra vires a été admise par les Cours de Poitiers (16 mars 1864, D. 64. 2. 117, S. 65. 2. 63) et de Caen (22 janv. 1866, Recueil de Caen, 1866, p. 41)'. Voyez aussi Trib. civ. Seine, 4 nov. 1892, Le Droit, 22 nov. 1892. Mais la Cour d'Orléans a consacré le système de l'obligation restreinte (14 mai 1891, D. 91. 2. 313, S. 93. 2. {), et la Cour

1 On ajoute souvent à ces arrêts une décision qui n’a pas la même portée : il s’agissait d’un légataire universel qui n'avait pas fait inventaire ; son obligation envers les légataires s’expliquait par la confusion des biens, et non par sa qualité (Angers, 1e mai 1867, D. 67. 2. 85, S. 67. 2. 30).

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js Caen Pi nème s'est déjugée (Caen, 31 janv. 4904, D. 1902. 2. 391, S. 1902. 2. 295). Quant à la Cour de cassation, elle a d’abord évité fe tran-

cher ce point en se bornant à décider que le successible, qui a confondu ses. biens personnels avec ceux de la succession, se rend non recevable à soutenir

ensuite quil n'était tenu du paiement des legs particuliers que jusqu'à concurrence des forces de la succession (Cass., 29 mai 1894, D. 94. 4. 545).

Voyez la note du Daroz sous cet arrêt. Puis, en 1904, elle a admis l’obliga-.

tion indéfinie du légataire universel, quand il estsaist (Cass., 1° août 1904, D.1904. 1. 513, S. 1905. 1. 7).

©. — Action hypothécaire.

2792. Origine historique. — Cette action avait été accordée aux légataires par Justinien (Code, Liv. VI, tit. 43, loi 1). Elle avait été admise dans notre ancien droit ; quelques auteurs seulement en contestaient l'existence, mais la pratique avait négligé leurs observations. Elle était réputée hypothèque légale, et par conséquent elle résultait de tout testament, mème non notarié et purement olographe (Pormrer, Donations testamentaires, n°S 9288 et 289).

“2793. Son existence actuelle. — L'existence même de cette hypo-

thèque légale sous l'empire du Code a été et est encore controversée. On nepeut la fonder que sur quelques mots de l'art. 1017, qui déclare lés débi-.

teurs du legs tenus « hypothécairement pour le tout ». Plus d’un auteur trouve que cette simple allusion à l'existence d’une hypothèque ne suffit pas pour la créer, d'autant plus que Part. 2121, qui énumère les hypothèques légales, ne mentionne pas celle des légataires; le titre « Des donations et testaments » contient donc une référence inutile à une hypothèque qui n’a pas établie été par le titre « Des privilèges et hypothèques » (Augry et Rav, t. VII, $ 722, texte et note 24). — Ces raisons ne sont pas convaincantes.

L'énumération de l'art. 2121 n’est ni complète ni limitative, et l’art. 1017.

ne peut recevoir son application entière que si on suppose le maintien de l'hypothèque légale qui existait déjà dans l’ancien droit. La jurisprudence n’a jamais hésité à le rs (Grenoble, 14 févr. 1817, S. chr. 5. 2. 239; Bordeaux, 5 mai 1887, D. 89. 2. 7, S. 90.2. 124).

2794. Ses raisons AA — Les légataires n’ont pas pu prendre leurs sûre-

tés ; ils ne sont pas comme les créanciers, qui ont pu débattre leurs intérêts avec le-

défunt. De plus, l'héritier est toujours tenté de se soustraire au paiement des legs et de commettre des fraudes et des détournements. C’est pour cela que la loi accorde une hypothèque aux légataires, alors qu’elle n’en donne point aux créanciers.

Sans doute les légataires ont, en outre, le droit de demander la séparation des patrimoines et de prendre une inscription en vertu de l’art. 2111, mais les deux sûretés n’ont pas les mêmes avantages.

La séparation des patrimoines est plus avantageuse que l’hypothèque légale de l’art. 1047, en ce qu’elle donne aux légataires un droit de préférence sur les Denis aussi. bien que sur les immeubles. En outre même sur les immeubles, la séparation est avanta

geuse en ce que son inscription est rétroaclive, quand elle est prise dans les six mois. (art. 2114), tandis que l'inscription hypothécaire prise en vertu de l’art. 4017 ne prend:

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jamais rang qu’à sa date. De son côté, l’hypothèque légale est préférable à la séparation des patrimoines en ce qu’elle est indivisible (ci-dessous, n° 2796), tandis que la séparation ne l’est pas. £ ;

Elle devrait avoir en outre un second avantage, à savoir le droit de suite, la séparation étant un simple droit de préférence ; mais on a déjà vu que la jurisprudence a effacé cette infériorité de la séparation, en faisant d’elle un véritable privilège muni du droit de suite (t. IE, no 3165).

2795. À qui appartient l’hypothèque. — Est-il besoin de dire que cette hypothèque légale n’appartient qu'aux légataires particuliers ? Les légataires universels ou à titre universel n’en ont pas besoin : ils.ne sont pas créanciers de leurs legs, et sont eux-mêmes loco heredis. D'ailleurs l’art. 1017 n’est écrit que pour les légataires particuliers.

*2796. Étendue de l’action. — Une disposition expresse de la loi permet aux légataires de poursuivre pour le total chacun des héritiers ou autres débiteurs du legs, quand ils sont plusieurs : ils en sont tenus « hypothécairement pour le tout » (art. 1017).

Cette disposition est une fausse application du principe de l'indivisibilité de lhypothèque. Bacquet et Renusson avaient déjà commis la même erreur avant le Code, sans appuyer leur sentiment d'aucune raison solide. Ricard avait rétabli la vérité : l’indivisibilité de l’hypothèque s'oppose à la division de l’action entre les héritiers, quand l’hypothèque a existé du vivant même du défunt ; mais la part de chaque héritier n’a jamais été hypothéquée au total du legs : l’hypothèque a pris naissance en la personne des héritiers, elle est née divisée (Donations, "€ partie, ch. 1, sect. 4). Comp. Porurer, Donations testamentaires, n° 2891. Il est donc tout à fait singulier de voir attribuer à un créancier une hypothèque plus étendue que sa créance n’a jamais été. Il y a là un surcroît de garantie pour les légataires, qui n’a peut-être pas été voulu par les auteurs du Code, et qui a pour effet de constituer les codébiteurs du legs cautions réelles les uns des autres en vertu de la loi, pour tout ce qui excède la part que chacun d’eux doit supporter dans le legs. C’est sans doute le seul cas où l’on trouve des cautions réelles légales.

Si par l'effet de l’hypothèque, l’un des débiteurs du legs a été forcé de le payer en totalité, il a son recours contre ses codébiteurs pour tout ce qui excède sa part.

“2797. Préférence des créanciers sur les légataires. — L'hypothèque légale n'a d'ailleurs d'intérèt pour les légataires que pour les protéger contre les créanciers personnels de l'héritier, au cas où celui-ci serait insolvable. Elle ne leur donne aucun droit de préférence contre les créanciers de la succession au cas d'acceptation bénéficiaire; c’est au contraire ceux-ci qui seront payés avant eux. C’est en effet une vieille règle du droit que cette priorité des créanciers sur les légataires : les legs ne sont payés qu'après l’acquittement des dettes et sur l'actif net de la succession. Tel est le sens de l’adage « Nemo liberalis nisi liberatus ».

Toutefois il se pourrait qu'un légataire fût payé, grâce à son hypothèque, alors qu’un

1 La loi 1 au Code, Communia de legatis, le disait expressément : « In tantum hypothecaria unumquemque volumus conveniri, in quantum personalis actio adversus ipsum competit ». Toutefois, il résultait probablement des principes romains sur le caractère translatif du partage que cette proposition cessait d’être vraie après le par-

tage : chaque lot se trouvait grevé de l’hypothèque pour le tout, par l'effet de l'échange

des parts indivises. Celte conséquence n'aurait pas dû être admise par le droit français qui considère le partage comme purement déclaratif.

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créancier ne le serait pas, Il suffit de supposer qu’un immeuble de la succession a été aliéné : si le créancier n’a pas d’hypothèque et si le débiteur est insolvable, le créancier ne pourra pas obtenir son paiement, tandis que le légataire pourra user de son droit de suite contre le tiers acquéreur. En outre, s’il y a plusieurs héritiers, le créancier ne peut demander à chacun que sa part et se trouve en perte, s’il y a un insolvable ; le légataire, muni d'une hypothèque indivisible, évitera cette perte en s'adressant à l'héritier détenteur d’un immeuble.

B. — Obligations du légataire particulier.

“2798. Comment il peut être tenu des dettes. — En sa qualité de successeur particulier, le légataire n’est pas obligé personnellement envers les créanciers du défunt (art. 1024).

Par exeeption il est obligé de payer un créancier :

1° Si le testaleur a mis ce paiement à sa charge, expressément ou tacitement ! : ; À

2° Si le legs a pour objet un immeuble hypothéqué : le droit de suite du créancier atteindra le légataire comme tout autre détenteur de l'immeuble (art. 1024). Mais le légataire, obligé de payer pour un autre, aura son recours tel que le droit et sera subrogé aux droits du créancier payé par lui.

De plus, quand le testateur a fait des legs qui dépassent son actif net, les legs subissent une réduction proportionnelle, par application de la maxime « Nemo liberalis nisi liberatus », et les légataires supportent ainsi indirectement la charge du passif. C’est à l’éventualité de cette réduction que l’art. 1024 fait allusion, mais le renvoi qu'il fait aux articles précédents est sans objet, aucun autre texte que lui n’en ayant parlé.

*2799. Comment il peut être tenu des legs. — De même que les dettes, les legs sont à la charge des successeurs universels ; les légataires particuliers n'en sont donc point tenus. Néanmoins une clause expresse du testament peut mettre un legs à la charge d’un légataire particulier. Par exemple, en léguant une propriété importante à quelqu'un, le testateur peut charger ce légataire de servir une rente viagère à une autre personne. C'est l'équivalent d’une stipulation pour autrui insérée dans une donation ; et ce procédé est fréquemment employé.

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