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C. — Comment doivent être délivrées les choses léguées

2800. Règles diverses. — La loi a établi à cet égard différentes règles, sur les quelles nous passerons très rapidement à cause de leur peu d'intérêt.

40 Les accessoires nécessaires de la chose léguée doivent étre livrés en même temps qu’elle (art. 1018). Simple en elle-même, cette disposition soulève de nombreuses difficultés de fait.

d% La chose doit être remise dans l’état où elle se trouve le jour du décès du testateur (art. 4018). Cela veut dire que le légataire profite des améliorations et souffre

1 Dans ce cas, le legs particulier grevé de charges ne peut pas être accepté sous bénéfice d'inventaire (Paris, 22 mars 1894, D. 96. 2. 105, et la note de M. BorsreL).

LA Es fs LR PAL tn tie, ART AA ‘102 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

-des détériorations survenues avant le décès. Mais il faut se garder de croire que la loi veuille mettre par là les risques de la chose léguée à la charge de l’héritier ou du léga-

taire universel, et l’obliger à réparer ce dont elle se trouverait diminuée sans son fait de-

puis le décès : le légataire en est propriétaire et elle est à ses risques.

30 Les acquisitions nouvelles méme contiguës au terrain légué, ne sont pas censées comprises dans le legs sans une nouvelle disposition (art. 1019). I importe donc de distinguer les acquisitions nouvelles des simples améliorations faites au fonds légué, par exemple au moyen d’embellissements ou de constructions. — Toutefois, les terrains nouvellement acquis seraient réputés faire partie du legs, s’il s’agissait d’un enclos dont le testateur a lui-même augmenté l'enceinte.

4o Si la chose léguée a été hypothéquée, avant le testament ou depuis, ou st __elle est grevée d'usufruit, le légataire n'a pas le droit d'en obtenir la libération (art. 1020). Seule une disposition expresse du testateur pourrait charger le débiteur du legs de dégager ou de dégrever la chose.

2801. Observations supplémentaires. — A ces règles, qui sont formulées par ‘le Code, il faut en ajouter quelques autres :

40 Si la chose a péri avant le décès du testateur, le légataire n’a point droit à l’indemnité qui peut être due soit par une compagnie d'assurance, soit par l’auteur responsable de l'accident. Si la somme a été payée, elle s’est confondue avec les autres biens du tes tateur ; si elle est encore due, elle forme un objet distinct de la chose léguée, une créance qui n’est pas comprise dans le legs.

90 À l'inverse, si la chose léguée a été améliorée, par exemple si c’est un terrain sur ‘lequel le testateur a élevé des constructions, le légataire n’est point obligé d’en payer le prix, alors même qu’il serait encore dù : c’est une dette qui grève les successeurs universels du défunt.

30 Le legs du mobilier comprend-il les valeurs mobilières ? C’est une question de fait et d'intention (Toulouse, 29 déc. 1910, P. et S. 4944. 2. 173). Comp. t. I, no 2962.

40 Le legs d'une rente viagère supérieure aux revenus de la succession peut être assuré aux dépens des capitaux, si le testateur l’a voulu (Cass., 23 juin 4909, P. et S. 1944. M2299):

D. — Des choses qui peuvént être léguées.

2802. Généralités. — Tout ce qui est dans le commerce peut faire l’objet d'un ‘legs. On n’exige même pas que la chose léguée soit déterminée individuellement. Pour les legs de choses indéterminées, voyez l'art. 1022, aux termes duquel l'héritier ne peut pas offrir une chose du genre indiqué par le testateur en la choisissant de la plus mauvaise -qualité ; il ne peut pas non plus être obligé de l’offrir de la meilleure. $

I n’y a de difficultés sérieuses que pour le legs de la chose d'autrui et pour le legs d’une chose indivise.

1° Legs de la chose d'autrui.

“2803. Ancienne solution. — Selon le droit romain, le legs de la chose d’autrui était valable, quand le testateur avait su que ce qu'il léguait ne lui appartenait pas ; le legs était nul quand il l'avait ignoré. On présumait qu’il ne l'aurait pas léguée, s’il avait “connu la vérilé, parce qu'il n'aurait pas voulu imposer cette charge à son héritier. Cette

distinction paraît assez conforme à la volonté probable du testateur. Aussi avait-elle été conservée dans notre ancien droit.

** 2804. Solution actuelle. — Des difficultés incessantes- s’élevaient sur le point de savoir si le testateur avait connu ou ignoré son défaut de droit sur la chose léguée. On a voulu y mettre un terme en étendant la

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nullité du legs en toute hypothèse, « soit que le testateur ait connu ou non qu'elle [la chose léguée] ne lui appartenait pas » (art. 1021). Désormais le legs sera toujours nul même quand il ne resterait aucun doute sur l’état d'esprit du testateur, par exemple s’il avait dit « Je lègue à Z... le fonds de mon voisin Pierre ».

2805. Applications. — Pour que le legs soit nul il faut :

1° Que le testaleur n'ait eu absolument aucun droit sur la chose léquée. S'il avait sur elle un droit quelconque, mème éventuel, cela suffirait à valider le legs (Cass., 24 mars 1869, D. 69. 1. 351, S. 69. 4. 148. — Comp. Cass., 6 juin 1883, D. 84. 1. 33, S. 84. 1. 129 ; Pau, 19 avril 1910, P. et

2° Que le legs ait pour objet une chose délerminée. S'il a légué une certaine quantité de choses déterminées in genere, comme des barriques de vin, des matériaux ou des objets de consommation, le legs est valable alors même qu'il n’y aurait dans la succession aucun objet du genre désigné. Les genres n'appartiennent à personne et il n’y a pas là legs de la chose d'autrui.

3° Que le legs ait pour objet le transfert de la propriété. Ainsi les auteurs reconnaissent en général que le testateur peut obliger son héritier à procurer au légataire la propriété d’une chose déterminée appartenant à un tiers. Il y a là non pas Le legs d’une chose, mais une obligation de faire imposée à l'héritier et qui est licite. Seulement, si on admet que le défunt a pu ainsi charger son héritier d'acheter le bien d'autrui pour le compte du légataire, on arrive presque à éluder la loi, car le legs devient valable toutes les fois qu'il peut être interprété de la sorte.

Il y a en effet une opinion, qui est loin d’être insoutenable, d’après laquelle l’art. 1021 ne déclare nul le legs de la chose d'autrui qu’autant qu'il peut y avoir des doutes sur l'intention du testateur et qu'il lui est permis de léguer la chose d'autrui sous la seule condition de le déclarer expressément. Cette opinion a pour elle la courte discussion qui s’engagea au Conseil d'État sur l’art. 1021 : on y voit que les rédacteurs du Code ont simplement voulu couper court aux « subtilités » de l’ancien droit en obligeant le testateur « à s'expliquer clairement » (Fener, t. XII, p. 398).

2806. Legs de la chose de l’héritier. — Pour l'application de l’art. 4024, on

doit considérer comme chose d'autrui la chose de l'héritier. Cette solution est contraire à la règle qu’on suivait en droit romain. Mais s’il n’est pas permis au testateur de léguer directement ce qui appartient à son héritier, il peut du moins imposer à celui-ci l’obligation de donner un bien lui appartenant à une personne désignée par le testament (Orléans, 31 mars 4949, D. 49. 9. 425). C’est à l'héritier, s’il trouve la condition trop onéreuse, de renoncer à la succession. |

2% Legs d’une chose indivise.

2807. Chose indivise isolée. — Si le testateur a légué ses droits dans une

chose indivise entre lui et d’autres personnes, alors que l’indivision n’avait pas d'autre objet que cette chose, le légataire est mis en son lieu et place ; c’est lui désormais qui se trouve dans l’indivision avec les consorts du testateur ; c’est avec lui que devra avoir lieu le partage. Cette hypothèse ne souffre aucune difficulté.

2808. Chose comprise dansune masse indivise. — Si la chose léguée faisait partie d’une masse de biens telle qu’une communauté ou une succession non encore partagée, il y a lieu de distinguer. Un cas particulier a été prévu par la loi : c’est celui où il s’agit d’une communauté dissoute et où le legs est fait par le mari. Alors l’art. 1493 veut que le legs s'exécute à tout événement, en nature ou en argent (ci-dessus, n° 4035). à

M. Demozomse (t. XXI, n° 695), reprenant üne opinion déjà professée par Delvincourt et Duranton, considère cet article comme exprimant le droit commun et l’applique à toutes les hypothèses analogues. Mais l’avis général est au contraire que l’art. 1493 est une disposition exceptionnelle et doit être restreint au cas prévu.

Il faut alors déterminer quel eflet peut produire le legs dans toutes les autres hypo thèses. La solution qui semble prévaloir fait dépendre le sort du legs du résultat du partage. Si la chose léguée est mise au lot du testateur, le legs sera valable ; ïl sera nul, si elle est mise au lot d’un autre indivisaire parce qu’il a légué la chose d'autrui (Paris, 6 mai 4861, D. 62. 2. 161, S. 61. 9. 392 ; Caen, 13 mai 1880, D. 84. 4. 33). La Cour de cassation, saisie du pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Caen, s’est bornée à décider qu'on ne pouvait considérer comme nul, à titre de legs de la chose d'autrui, le legs d’une chose sur laquelle le testateur avait un droit indivis (Cass., 6 juin 1883, D. 84. 4. 33, Sole 190)

Toutefois ce système, qui consiste à résoudre la question par l'application de l’art. 883 et du principe de l'effet déclaratif du partage, a été combattu par MM. Ausry et Rau (t. VII, & 678 et 676, p. 184). D’après eux, l’art. 883 doit être borné aux relations des copartageants entre eux et ne peut régir leurs rapports avec les tiers. Dans ce système, le legs portant sur une chose indivise serait toujours valable, quelle que soit l'issue du partage, mais il ne vaudrait jamais que pour la quote-part que le testateur avait dans la chose indivise au jour où il testait. Comp. Caen, % juin 18925, Dazroz, Répert., vo Dispositions entre vifs, n° 37112; Lyon, 4 juill. 4873, D. 74. 5. 596.

$S 6. — Difficultés relatives aux dispositions en usufruit.

* 2809. Exposé théorique. — De graves difficultés s'élèvent dans la pratique relativement aux legs en usufruit ; les legs de cette sorte sont fréquents, et fréquemment aussi ils portent sur l'universalité des biens ou sur une quote-part de l’universalité. On se demande alors si on doit les considérer comme des legs universels ou à titre universel.

À mon sens, la répartition des legs en trois classes est faite par la loi d’après l’élendue du legs, c'est-à-dire d'après la quantité de choses sur lesquelles il porte, et non d’après la nature du droit conféré au légataire. I en résulte que les legs devraient être classés sans distinguer s'ils sont faits en pleine propriété, en nue propriété, ou en usufruit. Tout le monde l’admet pour les legs en nue propriété (Cass., 3 déc. 1872, D, 73. 1. 233, S. 73. 1. 13). Quant aux legs en usufruit, la question semble résolue par la loi ellemême dans les art. 610 et 612, dont le vote est postérieur à celui des art. 1003 à 1013, qui avaient subdivisé en deux classes les legs univer-

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sels'. Or, les art. 610 et 612, qui parlent en termes distincts et très exacts du legs universel et du legs à titre universel, appliquent formellement ces dénominations aux legs d'usufruit. Le même langage se remarque dans l’art. 942 C. proc. civ. Cela est d'autant plus probant que c’est la tradition certaine de notre droit ?.

“2810. Doctrine. — En grande majorité, les auteurs pensent qu'un legs en usufruit ne peut jamais être qu’un legs particulier. Is admettent d'abord que l'usufruit de la {otalité des biens ne peut jamais être un legs universel, parce qu'il manquera toujours quelque chose au légataire, à savoir le droit de propriété ; si le legs de la nue propriété de tous les biens est un legs universel, c’est que le légataire a la certitude d'obtenir un jour l'usufruit *.

Quant au legs de l’usufruit d'une quotité des biens, ils décident qu'il ne peut jamais être un legs à titre universel par la raison très simple qu'il ne figure pas dans l'énumération limitative de l’art. 1010, et ils expliquent les art. 610 et 612 en disant que c’est une simple application de la maxime « Bona non sunt nisi deducto ære alieno »“*. Voyez DEMoLOMBE, t. XXI, n°. 586, et les auteurs qu'il cite.

* 2811. Jurisprudence. — La Cour de cassation a toujours maintenu l’idée traditionnelle d’après laquelle les legs d’usufruit peuvent être autre chose que des dispositions à titre particulier, mais elle décide en même temps que l’usufruit de l’universalité des biens ne peut pas constituer un legs universel proprement dit, mais seulement un legs à titre universel. La jurisprudence de la Chambre eivile est constante en ce sens depuis 1827 (T août 1827, D. 27. 4. 461, S. 27. 1. 441; 19 juin 1895, D. 95. 1. 470, S. 95. 1. 336)5. Dans le même sens, Orléans, 7 juill. 1906, S. 1907. 2. 121 ; Cass., 29 juin 1910, D. 19114. 1. 49.

1 Le titre « Des donations et testaments » a été voté en mai 1803; le titre « De l’usufruit » en janvier 1804.

2 Voyez ce que dit Pothier de la douairière, dont il considère l’usufruit comme un titre universel qui l’oblige au paiement des dettes (Coutume d'Orléans, introd. au titre XII, nes 46 et 47; Trailé du douaire, n° 54). Comparez ce qu’il dit du don mutuel (Donations entre mari et femme, n° 222 et suiv.). ;

3 Ce raisonnement tombe à côté de la question: il ne s’agit pas de savoir si-le légataire a Le droit de propriété entier, mais si son droit, quel qu'il soit, est de nature à porter sur l’universalité des choses qui composeront le patrimoine du testateur au jour de son décès.

# Raisonnement sans valeur encore, car si l’'énumération de l’art. 1010 est limitative, c'est seulement en tant qu’elle détermine la liste des quotilés ou fraclions qui pourront être considérées comme des universalités, mais le texte ne précise nullement la nature du droit conféré au légataire. Il est sous-entendu que c’est la propriété, mais le démembrement de ce droit en nue propriété et en usufruit doit donner deux legs universels ou à titre universel comme le serait un legs unique du droit total ; les parties ont nécessairement la même nature que l’ensemble. se

5 La première décision à été rendue en 1827 pour refuser la saisine au légataire universel d’usufruit. On pouvait y arriver sans faire descendre son legs dans la classe inférieure des legs à titre universel ; il suffisait pour cela de remarquer, que le: système primitif des auteurs du Code avait été de refuser toujours la saisine aux légataires universels, et qu’ils ne s’étaient résignés à la lui accorder que dans le

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