‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 244 sur 349 · Cénérahtés · texte numérisé non relu

Cénérahtés

2812 Défnition. — mn appelle « exécuteur testamentaire » #r mamdeéoirs chaës: par le défunt paur assurer Fexécation de son testament. Bislagraghie. — Auesner, L'évolution dx testament en France, thèse, Paris, 4899.

— Cunumems. Orume de l'exécution festamentaire. — Cs. Mawve, Des exécuêrars trscpmerènsres. des. Pas. 194. — Tséxr, mème sujet, thèse, Paris, 4905. sont changée d'enécaiee lee dernières volontés de défunt, per ch ee Lo 7 , Sox so omhenr. ou pour Îles legs pieux qu'il a pu faire, sait pour être distribués aux. pass. soùt pour Énre dire des messes à se imiention. Mais le testateur peut eramdre que le hériters n'y metient quelque négligence où mème de ls mauvaise volonté : ler chars durs 10e mure perse, sur laquelle 1 compte peur une exécution plus exacteou ! ps sie.

Caïte praque sas développée dans moûre ancien droit: elle était inconnue da droit rnmur Sur là hcue dont lenécuton testamentnire s'est peu à peu constituée, royale ne ecome de M Aveeser.

L'incufiance Le cite mstiutne est manifeste pour rempbr les vues de bien des testaœurs- À at pale Tr suppléer par d'autres moyens en choisissant une personne sûre et ee l'onsiimant lime ameversel apeès lue avoir doumé des instructions. Voyez Faffaire. Drm Gamer reiatee à ame successiom considérable destinée à ètre employée en œuess méles a pouft de le ville de Nantes et de sa région (Cass. 7 janv. 1902, D. 1903- L RD & les cheervañoms de M Panssac, Revue critique, février 4904

“2814 Caractères spécianx. — Ce mandat posthume diffère sur plu. sieurs points de mamdat acdinaire qui se donne entre vifs : 4

t La mort dx mondant n'y met pas fin - Sest elle au contraire qui lui donne cvertuee. nn, 2 Il me peut étre conféré que par testament. Cecï résulte des t 1ditions. 3

de et er ge he ee ere eme 08 me

5 * de sang Ge

TT GA tape à EhMenlsr" Quér ‘LEA A TT LT

Ÿ à + ue " = :. TS 4 À st ME VAE AR ? CA " " se = 7 r.- FAT TRS 7 a N \ Ex: A , ë EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES. | 707

et de l'ensemble des textes actuels, qui supposent toujours que le mandant ce est un « testateur ». Voyez Aix, 30 déc. 1907, P. et S. 1910. 2. 113, qui admet la nomination de l’exécuteur testamentaire dans une lettre missive, datée et signée, mais ne contenant aucun legs. Comp. ci-dessus n° 2693-2. 8° Il ne peut être accepté par un incapable. Voyez le n° suivant. Mais il ressemble au mandat ordinaire en ce qu'il cesse par la mort du’

mandataire : la fonction d'exécuteur testamentaire est in{ransmissible (art. 1032).

2815. Qui peut être exécuteur testamentaire. — Pour être exécuteur testa- x mentaire, il faut être capable de s’obliger (art. 1028). Ceci déroge au droit commun, ? je car le mandat ordinaire peut être donné à des femmes et à des mineurs émancipés (art. Te 1990). Le motif de cette décision exceptionnelle est tout simplement que l'exécution tes- De. tamentaire impose des obligations assez rigoureuses à celui qui l’accepte. Les passages de à Pothier auxquels les articles actuels ont été empruntés, ne laissent aucun doute à cet égard k (Donations testamentaires, n°s 207 à 210).

Comme conséquence de l’art. 1028, l’art. 1030 décide que le mineur, fût-il émancipé, ne peut être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur. Mais l’art. 1029 permet aux femmes mariées d’accepter l’exécution testamentaire avec Vautorisation de leurs maris, sans faire dé distinction entre les femmes séparées de biens et les autres. g

L'art. 311 nouveau, modifié par la loi du 8 juin 1893, qui a rendu à la femme séparée de corps la pleine capacité civile, lui permet indirectement d’accepter cette fonction sans Fe l'autorisation de personne.

B.— Saisine de l’exécuteur testamentaire. L

2816. Ancien droit. — Pour l’accomplissement de son mandat, les coutumes accordaient la saisine à l’exécuteur testamentaire. Dans la plupart des coutumes cette saisine ne portait que sur le mobilier (Paris, art. 297) ; quelques-unes (Orléans, art. 290) le saisissaient même des héritages de la succession. Partout cette saisine était temporaire et durait seulement l’an et jour (Pormier, Donations testamentaires, n°S 9249 et 243).

*2817. Système du Code. — D'après le Code civil, la saisine n'a £ jamais lieu de plein droit: l'art. 1026 autorise seulement le testateur à la M8 conférer à son exécuteur testamentaire,

Pour le reste, le Code conserve les solutions du droit commun coutumier: la saisine ne peutse prolonger au delà de l'an et jour à compter du décès, et elle ne peut porter que sur les meubles. L'opinion de Delvincourt (édit. à de 4824, t. II, p. 273 des notes), qui autorisait le testateur à donner à ses exécuteurs la saisine même pour les immeubles, est aujourd’hui abandonnée. — Même sur le mobilier, le testateur peut n’accorder la saisine que È pour. partie (art. 1026). R:

2818. Concession tacite de la saisine. — Bien que l’art. 1026 n’exige pas une clause spéciale et formelle contenant la concession de la saisine, il semble bien que cette clause est nécessaire, car le texte ajoute dans l’al. 2: « S'il [le testateur] ne la leur a pas dounée, ils [les exécuteurs testamentaires] ne pourront exiger ». Cependant il est admis en pratique que la saisine peut être conférée tacitement à l’exécuteur : par exemple quand

où. Me, TRI + et 2 AN he OX à Me ; N AS J + Lie. *

ESPN è ET LES TESTAMENTS

"708 è LES DONATIONS

le testateur l’a chargé de délivrer certains meubles aux légataires qui doivent les recevoir | (Pau, 13 janv. 4800, D. 91. 2. #4). S1- >

2819. Cas où le testateur laisse des héritiers à réserve, — On s'est demandé si le testateur pouvait alors conférer la saisine à ses exécuteurs. L'affirmative est généralement adoptée (Deworouse, t. XXII, ne 51; Laurexr, t. XIV, n° 340. — Voyez cependant Ausry et Rau, t. VII, $ 679, p. 465, et 114, note 98). C'était déjà la solution admise dans l’ancien droit, et si les héritiers réservataires se jugent lésés, ils peuvent user du moyen que leur offre l'art. 1027 pour faire cesser la saisine des exécuteurs. |

*2820. Effet de la saisine. = La saisine des exécuteurs testamentaires est compatible avee celle que la loi aècorde aux héritiers ou légataires universels. Nos anciens auteurs disaient que cette saisine n'était pas une vraie possession, et que l'exécuteur était simplement constitué séquestre # pour posséder au nom de l'héritier, seul possesseur véritable de tous les biens de la succession (Pornier, Donalions {eslamentaires, n° 212)!. |

La saisine ne donne done qu'une possession de fait, à titre de mandataire * ou de séquestre. Elle permet à l'exécuteur de prendre possession des meubles et l'autorise à refaser de s’en dessaisir au profit des héritiers, quand le testateur a ordonné leur remise à autrui ou leur destruction, par exemple pour ses papiers intimes (Cass., 11 juin 1890, D. 90. 1. 324, S. 90. 1. 472). ]

Elle ne peut d'ailleurs porter que sur les meubles ayant appartenu au | défunt, et ne s'étend pas aux fruits et revenus produits après le décès par les immeubles de la suceession.

“2821. Durée de la saisine. — La saisine de l’exécuteur ne peut durer plus d'un an et un jour ; il ne dépend pas du testateur d'en prolonger la durée (Pau, T7 déc. 1861, D. 63. 5. 164, S. 62. 2. 257). — Ce délai a pour point de départ le jour du décès (art. 1026). Toutefois on admet, conformément à la tradition, qu'une circonstance exceptionnelle telle que la découverte tardive du testament, qui aura empêché l’exécuteur de remplir sa mission, aurait pour effet de retarder le cours du délai. |

La saisine prend fin avant l'an et jour, qui est son terme légal, dans deux cas: |

{° Si le testateur l'a bornée à un temps plus court.

2 Si les héritiers remettent ? à l'exécuteur une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou s'ils justifient de ce paiement (art. 1027).

Elle cesse encore tout naturellement par l'achèvement du mandat où par la mort de l'exécuteur, ses fonctions ne passant pas à ses héritiers (art. | 1032). En outre, quand sa mission n'est pas acheyée à l'expiration de l’an-

ee ge a ur

1 Comp. Duuournx : « Hæc consuetudo non facit quin heres sit saisitus uf dominus sed operatur quod executor potest manum ponere et apprehendere. et etiam executor non est verus possessor, nisi procurator tantum » (sur Part. 59 cout. de Paris).

? Le texte porte : « offrent de remettre » ; il est évident qu’une simple offre verbale ne sufirait pas pour enlever la saisine à l’exécuteur testamentaire : il faut une offre) réelle, mais il ne dépend pas de l'exécuteur de s’y refuser ; il est obligé d'accepter l'offre qui lui est faite. 1

4 rat Coté ÉFpat CIE RS x Le L L us \ 22 LR À!

AA ALRSS 2 Ÿ = LU ; LU N ? ù A %

Page 1