‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 250 sur 349 · RÈGLES COMMUNES AUX DONATIONS ET AUX TESTAMENTS · texte numérisé non relu

RÈGLES COMMUNES AUX DONATIONS ET AUX TESTAMENTS

Secriox I. — De la liberté d’esprit du disposant.

2871. Observation. — Ordinairement on fait rentrer dans la théorie des incapacités les questions que je traite sous ce titre. Il ne s’agit pourtant pas d’incapables; la preuve en est qu’il n’y a qu’une différence de degré entre le cas où le disposant n’est pas sain d'esprit et celui où son consentement a été vicié, et cependant, dans ce dernier cas, il est visible qu'il n’est pas incapable. Voyez n° 2873 ci-dessous.

*2872. Esprit de la loi. — L'existence d'une volonté intelligente et libre, maitresse d'elle-même et sûre de ce qu'elle fait; est nécessaire pour tous les actes juridiques, pour le testament et la donation comme pour tous les autres; mais pour ces deux actes, la loi s'est montrée particulièrement exigeante ; elle déroge au droit commun sur un point grave, en permettant d'attaquer pour cause de démence les actes d'une personne décédée. — Et cependant on remarque un certain recul du droit nouveau par rapport à Fancien droit dans les facilités que la loi donne aux héritiers pour critiquer les actes de leur auteur; on le verra principalement dans les questions de eaptation et à propos du testament « ab irato ».

S 1. — Insanité d'esprit.

**2873. Son effet. — Aux termes de l’art. 901 : « Pour faire une donation entre vifs où un testament, il faut être sain d'esprit. » Cette disposition est très importante. À vrai dire, elle n'établit pas une incapacité ; elle constate seulement un fait, et la règle qu'elle formule n’est pas vraie seule-

[0 "FORIRES s #4 | * \

LIBERTÉ D'ESPRIT DU DISPOSANT 723 ment pour les donations et les testaments : c'est une règle générale applicable à tous les actes juridiques. Tous exigent également la volonté, et une volonté intelligente et libre, en la personne de leurs auteurs. Si l’une de ces personnes ne jouit pas de ses facultés intellectuelles, l'acte n'a pas été voulu par elle, il n'a pas été fait. Et ce n’est pas seulement d’un vice du consentement qu'il s'agit : l'insanité d'esprit supprime entièrement l'intelligence et la liberté, et par suite l'acte qui aurait dù être leur œuvre. Voyez t. 4°, an‘ 272 et suiv.

“2874. Généralité de la règle. — Pour l'application de l'art. 901, il n’y à aucune distinction à faire selon la cause de l’insanité. L'absence d'intelligence peut être due à une cause permanente, comme la démenee complète ; elle peut être simplement habituelle, comme un état de folie entremêlé d'intervalles lucides, ou même purement accidentelle, comme celle qui est l'effet de l'ivresse, d'une fièvre, ou d’un accident quelconque qui à amené un trouble passager de la raison ; peu importe. Il suffit qu'au moment de la donation ou du testament i) y ait eu défaut de lucidité ou de volonté : l'acte est nul en vertu de l’art. 901.

L’imbécillité résultant de la débilité sénile est assimilée à la démence : le disposant n'ayant pas la possession de son intelligence, la nullité peut être prononcée quoique les clauses de l'acte soient parfaitement raisonnables (Cass., 7 mars 1864, D. 64. 1. 168, S. 64. 1. 165).

*2875. Utilité de l’art. 901. — Jusqu'ici l'art. 901 ne nous apparait que comme une application des règles du droit commun, et son rôle propre n'est pas encore indiqué. Il contient cependant une décision qui a son utilité particulière. Voici en quoi elle consiste.

Supposez que le dément, auteur de la libéralité, soit décédé : ses héritiers pourront-ils demander la nullité dela donation ou du testament, sous prétexte queleur auteur était fou ? D'après le droit commun, ils ne le pourraient pas, si ce n’est sous certaines conditions exceptionnelles. Rappelons l’art. 504, aux termes duquel les actes d’une personne décédée ne peuvent être attaqués pour cause de démence que dans deux cas : 1° quand son interdiction a été oblenue ou tout au moins provoquée de son vivant; 2° quand l'acte attaqué porte en lui-même la preuve de la folie. Hors de là, aucune action n'est ouverte aux héritiers : ils ont à se reprocher de n'avoir pas fait interdire leur parent. On veut protéger les actes des morts contre des héritiers, qui sont trop portés à les attaquer dès qu'ils se sentent lésés.

Mais l’art. 504 ne s'applique qu'aux actes à titre onéreux ; les donations et les testaments sont régis uniquement par l’art. 901. Or cet article ne distingue pas, si bien que les libéralités faites par une personne décédée peuvent être attaquées alors même que son interdiction n'aurait jamais été demandée et que la rédaction ou les clauses de l’acte seraient parfaitement

raisonnables (Dijon, 22 déc. 1881 1890, D. 91.2. 97).

Voici maintenant la preure de cette -comhipaison Jet Code, l'art. 904 contenait un alinéa 2 qui renvoyait à l'art. SÛR en disant que les bhére-

lités ne pourraient être attaquées pour cause de démence que dans les cas nn

qu'une application particulière de l'art. SÔ4. Mais cet alinéa fut supprimé, précisément pour écarter ici la règle ordinaire (Locné, t XE, p. 432, ne 24, et p. SE n° SE) KE <2876. Preuve de l'insanitè d'esprit. — La preuve de l'insanité 4 d'esprit est à la charge du demandeur en nullité. Il doit prouver qu'elle + existait au moment même où l'acte a êté fait. Comp. Cass., 21 févr. 1887, | S. 87. 1. 296. € : sa Cette preuve peut être fournie par 40xs les moyens, et les juges du fait apprécient 5 souverainement les circonstances (Cass.. 3 avril 1$72, D. 72 1.45, S T4 300 : Cas. 4 avril 4874 D. 33. 4. 166). Des expèces très délicates se présentent parie devant eux. Ils ne doivent évidemment prononcer ls nullité qu'autant que l'acte ne leur paraît pas avoir êté l'œuvre d'une volonté raisonnable, st en fait ils se montrent très réservés (Cass., 42 Ævr. 4868, D. 68. 4. SS9) À ce point de vue en simple dérangement d'esprit, portent sur le oùté spéculatif de l'intelligence, peut laisser à l'homme toute l'ap- | | t

Hitude nécessaire pour hien administrer sa fortune et, par suite, toute sa capacité pour

tester. Ainsi le testament d'un homme qui s'est adonné à l'étude des sniences cceulles doit être validé si aucun trouble ne s'est manifesté dans l'ordre des faits de le vie pratique (Limoges, 6 févr. 4880, D. 90. 2 T3, S. K9. 2 173. — Comp. Chambéry, 9 avril 1876,

D. sous Cass.. 78. 4. 163). De mème, le testament d'un monomane ne peut pas être annulé, s'il n'est pas prouvé qu'il à êts rédigé sous l'empire des idées déirantes (Dijon. k 3 juin 4888, D. $6. 2. 228).

La déclaration du notaire qui a reçu le testament, portant que le testateur était parfaitement sain d'esprit n'empèche pas le nullité d'être prononcée pour une cause de démence | (Bourges, 26 févr. 1833, D. 35. 2, 295, S. 55. 2 KR) Solution traditionnelle (Perar, Donations testamentaires, n° 156). 1 3

* 2877. Validité des testaments « ab irato ».— Dans notre ancien droit on admettait que le testament inspire par une haine aveugle et injuste | contre les parents légitimes pouvait être annulé. C'était une sorte de fiction ; on supposait que la colère avait altèré la lueidité de l'esprit : « hoc colore quasi non sanæ mentis fuerint * ». Pothier en donnait une autre explication qui nous paraît aujourd'hui tout à fait insuffisante (Denations festamentaires, n° 83-85). Le projet du Code civil portait une disposition supprimant ce cas de nullité : « La loi n'admet pas la preuve que la disposition n'a êté

On partait de celle idée que les libèralitès doivent être inspirées va sentiment d'affection, parce qu'elles sont essentiellement des bienfaits : celles y sont cnrs a par un sentiment de haine doivent donc être annulées (Conimme de Brelagne, art. 129 N. C.). Ricard me une suile d'arrêts du xræe siècle qui araïent casse des teste ments parce que le testateur avait èlé mû par une passion injuste contre ses enlants ou. l'un d'eux {Donations, Partie I, chap. m, Sec. 14, me 633 et suir.) Mais des arrêts de 1643 et de 1657 avaient refuse cette action en nullité aux collatèraux, parte que les sentiments d'affection sont moins forts et moins nalurels pour eux qu'en ligne dirècie (ibid., ne 629). 11 indique aussi les Fâcheux elfets de l'action ab irato: il avait vudesfl ©! et des gendres, prévoyant que leur père où beau-père allait avantager ses autres © enfants, créer tout exprès des conflits dans la famille, soulever des ennlestations eë des procès, pour se réserver le moyen d'attaquer plus tard son testament comme fail sous l'empire d’un sentiment de haine pour eux. RTE TA

dé edäesétins dons DELL"

Li EEE l LIBERTÉ D'ESPRIT DU DISPOSANT 40129

faite que-par haine, colère, etc... » (FENET, t. Il, p. 275). Cette disposition fut retranchée, parce qu'on craignit de donner par là libre carrière à la fraude et aux passions qui auraient pu se croire tout permis ; néanmoins l’ancienne action n'existe plus ; le silence de la loi suffit pour l’abolir (Paris, 3 floréal an XII, D. 5. 230, S. chr. 1. 2. 188 ; Limoges, 31 août 1810, D.5. 231, S: 11: 2. 461, S. chn, 3. 2. 349). Comp. Menu, Répertoire, No Ab irato, sect. 7. — Cependant si La colère avait été assez violente pour enlever absolument au disposant l'usage de ses facultés, elle se confondrait alors avec l'insanité d'esprit, et le testament pourrait être annulé, bien que l'action « ab irato » n'existe plus à l’état d'action distincte. Du moins les tribunaux ne feraient qu'user de leur pouvoir d'appréciation en décidant qu'un testateur était animé contre sa famille d’une haine « telle qu’elle ne peut s’expliquer que par une véritable insanité d'esprit » (Lyon, 25 juin 1816, D. 5. 234, S. 17. 2. 133,5. chr. D. 2. 162; Cass., 20 févr. 1876, D. 10 1:307, S. 26. 1. 155). Mais voyez les observations qui accompagnent ce dernier arrêt. Sur l'action « ab irato » en général, voyez Darroz, Répert., v° Dispositions entre vifs..…., n°% 236 à 242; En. LauBerr, De l'exhérédation, n°°

$S 2. — Des vices du consentement.

2878. Silence de la loi. — Il n’y a rien dans le Code sur les différents cas où la volonté du disposant, au lieu d’être entièrement supprimée, se trouve simplement viciée

. par üne cause quelconque. L'absence de textes donne lieu à l’application des principes géné-

raux, sous réserve des modifications qu’exige la nature particulière des actes de libéralité.

A tErreur:

*2879. Rareté du fait. — Les cas d'erreur en matière de donations ou de testament sont rares. Cependant on a vu annuler un testament par lequel le défunt avait légué tous ses biens aux pauvres, parce qu’il croyait n’avoir point d’héritiers, ainsi qu’il le déclarait expressément, alors que des héritiers inconnus de lui se présentaient après son décès pour recueillir ses biens (Paris, 9 févr. 1867, D. 67. 2. 495, S. 67. 2. 429). En tout cas, l'erreur ne peut entrainer la nullité, aussi bien pour une libéralité que pour tout autre acte, qu’autant qu'elle en a été la cause déterminante, Comp, Cass., 13 juin 1896, D. 26. 4. 307, S. 26. 1. 400, S. chr. 8. 1. 359.

La question est surtout intéressante quand le testateur a disposé en prévision de l’absence d'enfants à son décès, et qu'il laisse soit un posthume, soit un enfant né peu de temps avant sa mort. Voyez ci-dessus, n° 2852.

Sur l’absence de cause, voyez ci-dessus, n°s 2509 ot 2518.

BE YDol

*2880. Ses formes spéciales en matière de libéralitès. — Quand il s’agit de donations et de testaments, les manœuvres dolosives prennent

VAR VER Fix Eh nr.

ï no ï

Page 1