TION DE LAC
S. 85. 1. 289). C’est aussi l'opinion générale en doctrine (Le Counrois et Survie, t. I, n° 464%). On objectait que c'était retourner la réserve contre le réservataire: il ne * s'agissait pas de le dépouiller, mais bien de lui assurer personnellement la propriété exclusive des biens donnés ; mais il faut tenir compte de ce fait que la communauté a acquis
légitimement des droits sur les successions qui peuvent échoir aux époux et qu’elle était
sûre de n'être pas privée de celles qui leur étaient attribuées en qualité de réservataires.
On doit donc considérer la communauté comme cessionnaire des droits de l’époux et comme pouvant les exercer de son chef, en sorte que le donateur ne peut pas lui enlever
les biens qu'il donne. |
921. Pensions incessibles. — Sont également exclues de la communauté, même sous le régime légal, certaines pensions viagères, telles que les pensions de réforme ou de retraite, les pensions alimentaires, et les rentes viagères déclarées insaisissables conformément à l’art. 4984. Ces rentes ou pensions sont insaisissables et incessibles ; elles ne peuvent donc entrer en communauté. La pension payée à un ouvrier à la suite d’un accident du travail n'entre pas en communauté (Cass., 18 mars 4909, S. 14906. 1.944, solution implicite).
Pour les rentes viagères de la Caisse de retraites pour la vieillesse, il y a cette particularité qu'elles sont saisissables au-dessus de 360 francs et propres pour le tout (L. 48 juin 1850, art. 4 et 5).
“922. Meubles subrogès à des propres. — Le meuble qui se trouve subrogé à un propre lui emprunte son caractère : « Subrogatum sapit natu-
ram subrogatit ». Cette subrogation se présente dans divers cas :
1 THÉORIE GÉNÉRALE DE LA SUBROGATION RÉELLE. — Les cas ‘d'échange et de remploi
sous ies différents régimes matrimoniaux, qui sont les exemples les plus intéressants
de subrogation réelle, fournissent l’occasion d’en exposer théoriquement la notion. La subrogation réelle a été considérée comme une ficlion légale par tous nos auteurs anciens et modernes, et son résultat comme l’acquisilion d'une qualilé juridique, transmise du bien ancien au bien nouveau (MERLIN, Répertoire, vo Subrogation de choses ; Aubry et Rau, 4e édit., t. VI, p. 235; Jacques FL4cn, De la subrogation réelle, dans la Revue historique de droit, 1868). De plus, on s’attachait sans examen à l’adage In judiciis universalibus pretium succedit loco rer el res prelio, de sorte qu’on n’apercevait pas le rôle de la convention en cette matière, qui paraissait arbitraire et exceptionnelle, et qu’il devenait impossible de justifier les cas de subrogation réelle se produisant à litre particulier. Foute cette théorie a été élucidée par quelques travaux récents et parait arrivée, ou peu s’en faut, à des formules définitives (SALæILLES, note dans Sirey, 99. 2. 185; Democue, Essai d'une théorie générale de la subrogalion réelle, -Revue vritique, 1901, t. XXX, p. 236 et suiv.; PLANIOL, note dans Dalloz sous Cass., 29 avril 1901, D. 1902, 1. 33). Les cas de subrogation réelle forment deux séries :
4e BYENS SOUMIS A UNE AFFECTATION SPÉCIALE. — Toutes les fois qu’un bien est affecté à un certain but, auquel ses revenus doivent servir, il est envisagé plutôt dans sa
… valeur pécuniaire que dans son éndividualilé matérielle, de telle sorte que, s’il devient
nécessaire ou utile d'opérer un changement dans ke placement des capitaux qu’il représente, son aliénation est possible, mais le bien nouveau qui le remplace est nécessairement affecté à la même destination que lui, parce que le but qu’on poursuit survit à la conservation du bien primitif, qui n’était qu’un moyen de l’atteindre. En pareille matière, {a volonté des parties est souveraine, el on doit toujours admettre la subrogation, même pour des biens affectés isolément à un cerlain service.
90 MASSES DE BIENS SUJETTES A RESTITUTION. — L'idée de subrogation intervient encore, lorsqu'il s’agit de la demande en restitution d’une universalilé de biens, comme dans la pétition d’hérédité, et qu’on cherche à savoir ce qui doit être reslitué. Elle sert alors à résoudre, non plus une question d'affectation, mais une question d’origine. En ce cas la volonté des parties est indifférente; tout dépend d’une question de fait, et c’est alors seulement que s'applique ladage précité In judiciis universalibus… : À
En somme on voit qu’il n’y a jamais de fiction et que jamais il ne s’agit de modifier Je caractère ou la qualité juridique d’un bien, mais qu’on se préoccupe seulement de son affectation ou de l'obligation de le restituer. Ce qui autorise le langage usuel c’est que Paffectation d’un bien s’exprime parfois au moyen d’un mot qui semble l’énon-
ciation d’une qualité : on appelle « biens dotaux », ceux qui sont affectés aux besoins
du ménage ; « biens propres », ceux qui sont réservés à chaque époux à l’exclusion de la communauté. :
È SE RS st FAST ni ss 2m # FER OR 68 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX- -
4° Ventre D'UN propre. — Après la vente d’un bien propre à l'un des époux
= et tant que le prix n'est pas payé, le propre est remplacé par la créance
contre l'acheteur, et cette créance reste propre à l'époux à qui appartenait
. «Je bien vendu. Si la communauté se dissout avant que le prix ait été payé,
la créance, qui n'a pas cessé d’appartenir à l'époux vendeur, ne doit pas être comprise dans le partage.
20 RempLor. — Quand le prix d'un propre vendu est payé par le tiers acheteur, il peut être employé à l'acquisition de valeurs mobilières, de facon que ces valeurs prennent elles-mêmes le caractère de propre. Il suffit pour cela d'observer certaines conditions exigées par Ja loi, ce qui sera expliqué à propos du remploi (ci-dessous, n° 951 à 956).
3° SOULTE DE PARTAGE. — La soulte peut être assimilée à un prix de vente ; elle est attribuée à l'époux qui a recu de ses cohéritiers, dans un partage de succession, un lot moins fort que sa part héréditaire, c'est comme s'il leur avait vendu le surplus de sa part. La soulte reste donc propre à l'époux et ne tombe pas en communauté (Cass., 11 déc. 1850, D. 51. 1. 287).
4° INDEMNITÉ D’ASSURANCE. — Quand un immeuble propre à l’un des époux ÿ est incendié, l'indemnité due par la compagnie est subrogée à l'immeuble et
n'appartient pas à la communauté (Bordeaux, 29 mars 1857, D. 58. 2. 61).
923. Produits non périodiques. — Les objets mobiliers provenant
Ÿ des propres des époux et qui n'ont pas le caractère de fruits, n'appartiennent
| pas à la communauté. Tels sont les matériaux d'une maison démolie, les
arbres d'un bois non mis en coupes réglées, les produits d'une carrière ou-
verte au cours du mariage. La communauté n'y a aucun droit parce qu'elle
est assimilée à un usufruitier pour tout ce qui concerne la jouissance des
propres ; done, si ces meubles ont été vendus et le prix touché par elle, elle en doit récompense à l'époux.
923 bis. Trésor. — Le trésor constitue en principe un acquét mobilier : lorsqu'il est attribué à l’un des époux jure inventionis, par l'effet de l'occupation, ilest commun. Mais s’il est trouvé sur un fonds appartenant à l'un des époux, celui-ci en acquiert la moitié en qualité de propriétaire du fonds. Cette moitié du trésor est exclue de la communauté, car elle se rattache à la possession d’un propre (Ausryx et Raw, t. V, $ 507, note 28). La solution est du reste controversée.
. S 2. — Immeubles.
“924. Division. — Les immeubles sont traités par la loi tout autrement que les meubles. La part de la communauté y est bien moins grande, et c'est surtout parmi eux que la loi réserve des propres aux époux. Pour déterminer les immeubles propres et les immeubles communs, il faut faire une première distinction entre 1° les immeubles que les époux possèdent en se mariant et 2° ceux qu'ils acquièrent dans la suite. Le principe applicable à la première catégorie est tout juste l'inverse de celui qui s'applique à la seconde
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