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une forme spéciale, elles Servent à déterminer l’auteur de la libéralité à læ consentir, et, pour l’y amener, celui qui les pratique a le choix entre deux moyens : il peut : 4° lui inspirer la haine de ses héritiers naturels ou développer chez lui une aversion antérieure : 2° faire naître à son profit une affection fondée sur des causes factices. S'il y réussit, on dit que la donation ou le legs dontil a bénéficié est entaché de caplalion ow de suggestion. La. sévérité avec laquelle ces faits sont TéPHae s'est beaucoup atténuée depuis. le Code civil.
1o Ancienne jurisprudence.
2881. État obscur de la question. — On posait en principe que les dispositions testamentaires devaient être l’œuvre. d’une volonté aussi libre que possible et dans le but. d'assurer au testateur sa pleine indépendance, on annulait les libéralités qui avaient été captées ou suggérées. L'action en nullité pour captation ou suggestion était formellement visée par l'ordonnance d’août 1735 (art. 47). Mais on ee loin de s’entendre sur le sens de ces deux termes.
4° Caprarion. — Pothier entendait le vice de captation d’une manière étroite, qu’il empruntait aux textes romains : pour lui, une disposition était captatoire lorsqu’elleavait été écrite dans le but d’engager son bénéficiaire à tester lui-même au profit du disposant (Pormier, Donations testamentaires, n° 96). Comp. Dicesre, De heredibus instituendis, liv. XXVIIL, tit. 5, fr. 71. Mais dans la langue actuelle, et déjà dans l'usage du xvri® siècle, ce mot était pris dans un sens différent pour désignertoutes les manœuvres plus ou moins suspectes, à l’aide desquelles une personne peut en décider une autre à faire des libéralités à son profit. Dans l’opinion de Pothier, c'était la disposition captatoire qui se trouvait nulle ; avec l’autre interprétation, c’est la disposition captée.
2 Succesrion. — Une disposition était suggérée lorsque le testateur l'avait faite pourse délivrer des importunités et des sollicitations de ceux qui l’entouraient (Pornier, op. cit., n° 98).
Comparez sur ces deux questions Domar, Loix civiles, By. IE, tit. I, section 5, n° 95 : Ricarp, Donations, 3° partie, chap. 1.
“2882. Éclaircissements donnés par Furgole. — De tous nos anciens auteurs, celui qui paraît avoir apporté le plus de méthode et de clarté dans cette étude est. certainement Furgole (Traité des testaments, chap. v, sect. 3). Il montre que la plupart des auteurs sont allés trop loin lorsqu'ils se sont contentés de la simple persuasion comme fait constitutif de la suggestion ou lorsqu'ils ont déclaré suggérées les dispositions. faites sur l'interrogat d'autrui. Sa conclusion est que les faits de captation ou de suggestion ne sont pas de moyens de nullité différents du dol et de la fraude. Voyez spécialement loc. cit., n°S 3 et 43-46.
2 Jurisprudence moderne.
*2883. Abandon de l’ancienne action. — Le Code n'a pas reproduit la disposition de l'ordonnance de 1735. Il ÿ avait dans le projet de: l'an VIII un article portant que les testaments « ne pourraient plus être attaqués pour cause de captation ou de suggestion » (FEnEr, t. IE, p. 275). Cette disposition a disparu, et elle était dangereuse, car elle semblait donner dans la loi elle-même un titre d'impunité à la fraude et aux passions. Sa disparition a été interprétée comme laissant pleine liberté aux juges
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