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INGAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR

que l'Etat; 2° les incapables proprement dits (femmes mariées, mineurs, etc., etc.)

À. — Personnes réellement incapables de recevoir.

1° Personnes non encore conçues.

“2911. Disposition de la loi. — Pour acquérir un droit, il faut exister. On considère comme déjà vivant l'enfant qui n'est encore que conçu (t. I, n° 367); on permet donc de lui faire des libéralités, sous la condition toutefois qu'il naîtra ensuite vivant et viable. Mais ni par donation ni par testament on ne peut gratifier une personne qui n’est pas encore c<oneue, soit au jour de l'acte, s’il s’agit d'une donation, soit au jour du dé- <ès du disposant, s'il s'agit d’un legs. Telle est la règle écrite dans l’art. 906, al. 1 et 2.

Cet article à une origine historique, qu'il faut connaître pour le comprendre. On trouvera sur ce sujet des détails plus complets que je n’en puis fournir ici dans la thèse de M. En. Lamgerr, sur la Séipulalion pour autrui, Paris, 1893, 2° partie, $S 165 à 184. — Sur la possibilité théorique de créer des droits au profit de personnes futures, voir RoGun, La règle de drout, m° 45. :

2912. Précédents en matière de donations. — Une pratique très ancienne permettait de faire, au moment d’un mariage, une donation au profit des enfants à naître des deux époux ; cette donation était valable parce que l’on considérait le notaire comme stipulant pour l’enfant et acceptant à sa place. La validité de ces donations faites par contrat de mariage aux enfants à naître n’a jamais été contestée depuis, et le Code les autorise encore (art. 1082).

Mais la pratique ancienne ne s'était pas arrêtée là. Elle avait admis que, méme en dehors de tout mariage, l'intervention d’un notaire permettait de faire des donations à des personnes futures. Jusqu'au xvre siècle, les docteurs étaient unanimes en ce sens (voyez les citations dans Lamserr, $ 177). Au xvre siècle il se fit une réaction contre cette pratique des séipulations notariales. L'art. 133 de l'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) décida que la donation n'aurait d'effet qu’à partir du jour où elle aurait été

réellement acceptée par le donataire, ce qui rendait vaine l’acceptation faite au nom de d’absent par le notaire (comp. ord. de février 4731, art. 5)?. Spécialement pour les non-

1 Donation faite par le sieur de Torètes, dans le contrat de mariage de son neveu, le sieur de Saint-Gonhard, « primo masculo ex dicto matrimonio... nascituro, notario pro eo stipulanti » (Borrtus, Decisiones supremi senatus Burdigalensis, quest. 172). La donation est valable « quia notarius potest pro absentibus et his qui nondum nati sunt stipulari ». — Gui-Pape emploie sa question 67 à ce sujet : « De donatione nascituris filiis », et il cite un arrêt (sans date) du Parlement de Paris, ayant décidé en ces termes : « Sie in proposito valet stipulatio per notarium interposita ad opus filii nascituri. » 4

2 Malgré les ordonnances, l’usage des donations à un enfant à naître a longtemps persisté, en se cachant sous la forme d’une stipulation pour autrui. Bien après l’or- “donnance de 1539, les jurisconsultes s’en occupent encore, et leurs controverses monirent que le droit n’était nullement fixé sur la question de nullité (BRODEAU sur

Louer, lettre D, n° £r; VaunN, sur l’art, 41 de la coutume de la Rochelle ; BASNAGE, sur l’art. 431 de la coutume de Normandie ; FURGOLE, Queslions remarquables, quest.

NE

conçus, François Hotman en donnait une raison théorique ; on ne comprend pas un contrat dans lequel l’un des contractants n'existe pas : « Deest persona, cum qua ulla conventio intercedat ». Cela équivalait en effet à faire une donation par un acte unilatéral.

2913. Précédents en matière de testaments. — Il était jadis admis que les libéralités testamentaires pouvaient être faites à des enfants à naître et qu’elles leur profitaient même quand ils n'étaient pas encore conçus au décès du disposant. Toutefois, à raison de l'incertitude que faisaient planer sur la dévolution des successions les institutions d’héritier faites au profit d'enfants à naître, le chancelier d’Aguesseau établit une distinction. Il décida que l'institution d’héritier serait nulle si celui qui en bénéficiait n’était pas encore conçu au décès du testateur (ordaoût 4735, art. 49). Il restait d’ailleurs possible d'adresser par testament des legs particuliers à des personnes non encore conçues. Sur cette distinction, voyez Satmox, La fondation, 1906, n° 13.

** 2914. Innovation du Code. — Le Code a généralisé et complété le système établi par les ordonnances. Il est actuellement impossible de faire aucune libéralité, même à titre particulier, soit par donation entre vifs, soit par testament, à des personnes qui ne sont encore ni nées ni conçues au jour du décès ou de la donation. \

Il serait impossible d’éluder la loi en insérant dans la donation ou dans le testament la condition « si nascatur ». Autrefois il a été fait grand usage de cette condition pour permettre aux personnes futures de bénéficier d'institutions conditionnelles (arrêt du 24 mars 1665 rapporté par Bonirace, Arrêts du Parlement de Provence, t. A, liv. 4, tit. 8, chap. 2. — Comp. Favre, De erroribus pragmaticorum, déc. 33, liv. 8, n° 48). L'emploi de cette condition était déjà condamné par l'ordonnance de 1735, pour les institutions d'héritier, qui ne devaient valoir « en aucun cas » au profit des non-conçus ; la formule actuelle de l’art. 906 l’exclut d’une façon absolue : la loi exige la capacité actuelle du bénéficiaire à l'époque du décès ou de la donation, sans distinguer entre les libéralités conditionnelles et celles qui sont pures et simples.

“2915. Exceptions à la règle. — L'art. 906 recoit deux exceptions : 1° au cas de substitution permise ; 2° pour les donations faites par contrat de mariage aux enfants à naître des époux. Ces deux espèces de libéralités profitent à des personnes non encore conçues au jour où elles sont faites. Il en sera traité plus loin.

2916. Limite de la prohibition. — Malgré la généralité des formules employées par le législateur, il ne faudrait pas croire qu'une personne soit incapable de profiter d'une libéralité faite à une époque où elle n'était pas encore conçue. Il faut à cet égard distinguer entre les personnes qui sont aftribulaires directs de la libéralité, et celles qui en recueillent indireclement le bénéfice par l'intermédiaire d'autrui. La prohibition n’est faite que pour les premières ; les secondes ne sont ni donataires, ni légataires, elles bénéficient seulement de l'exécution d’une charge apposée à la libéralité. Tous les Jours, on voit des legs et des donations adressés à des vilkes ou à des établissements publics, à la condition de distribuer annuellement des secours ou des prix, de doter des ménages pauvres, ete, Quand ces fondations sont anciennes, elles profitent à des générations conçues’ depuis qu'elles ont été faites; cela est possible parce que c’est la ville ou l'établissement qui en à la charge, que l’on considère comme en étant juridiquement

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