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le bénéficiaire, bien que cette ville ou cet établissement n’en retire qu'un profit indirect. Voyez ci-dessous n° 3020, et comparez ce qui est dit ci-après au n° 2920.

2° Condamnés aux peines afllictivès perpétuelles.

2917. Leur incapacité. — Ces condamnés sont ceux dont il a déjà été parlé cidessous n° 2904. De même qu'ils sont incapables de disposer, ils sont également incapables de recevoir à titre gratuit (L. 34 mai 4854, art. 3). La loi permet cependant de leur faire des donations ou des legs, à titré de pension alimentaire. En outre, conme il a déjà été dit, le gouvernement peut les relever de leur incapacité en tout ou partie.

3° Associations non reconnues.

2918. Bibliographie. — Marcuerie, Étude sur les libéralités faites aux établissements non reconnus, Revue crilique, 1878, t. XLIV. — Voyez aussi les ouvrages et articles indiqués aux n°s 2936 et 3330 ci-dessous.

**2919.Incapacité des associations d’après la législation. — On sait que le législateur, qui redoute la formation et l'accroissement des propriétés collectives, ne permet pas aux associations de posséder des biens sous cette forme, avant d’avoir été reconnues d’alililé publique (t. I, n°3031 et suiv.). Mais leur situation a subi des variations législatives.

PÉRIODE ANTÉRIEURE A 1901. — Une association non reconnue était considérée comme dépourvue de personnalité. Elle était, par suite, incapable de recevoir des libéralités ; elle n'avait pas d'existence légale, bien que fonctionnant en fait. La libéralité qui lui était adressée ne pouvait donc avoir aucun effet, elle était non avenue, et la nullité n’en était pas couverte par son exécution même et par la délivrance qui en avait été consentie (Nîmes, 18 juill. 1892, D. 93. 2. 490, S. 93. 2. 45; Cass., 2 janv. 1894, D. 94. 1.81, S.94. 1. 129. Nombreux arrêts plus anciens).

Érar pe arr. — En fait, les biens donnés ou légués étaient souvent recueillis par les membres de l'association, auquel eas ils se trouvaient dans l'indivision entre eux, à moins que l’un d’eux, jouant le rôle de prèête-nom, ne tint lieu de propriétaire apparent unique. Avant 1901, cette situation était régie

uniquement par les principes généraux du droit, et elle donnait lieu parfois :

à des questions délicates. Telle fut l'affaire de la congrégation de Saint- Viateur, dont il a déjà été parlé (t. 1°", n° 2447), et où l’on vit se produire ‘une revendication plus de trente ans après la donation : les héritiers du disposant prétendaient être restés propriétaires, parce que la propriété ne se perd pas par le non-usage, et que la congrégation gratifiée, n'ayant pas d'existence légale, n'avait pu ni acquérir ni prescrire. Leur demande fut cependant rejetée, parce que la Cour considéra qu'avant toute revendication, il eût fallu commencer par annuler l'acte qui avait dépouillé le disposant, et que cette action en nullité se trouvait prescrite (Cass., 5 mai 1879, D. 80. 4.145, S. 79. 1. 313). Ce serail un autre point à discuter, que de savoir

PLANIOL, 6e 6d. Ir — 47

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à be

s’il Y à vraiment lieu à une action en nullité dans les cas de nullité a .

(voyez t. I, n° 338 et 339-4°). En statuant de cette façon, la Cour évitait de se prononcer sur l’imprescriptibilité de la revendication. Avertie par ces exemples, la pratique antérieure à 1901 avait eu recours à un procédé particulier, parfaitement régulier et conforme au Code civil : c'était l'emploi des sociétés civiles, qui mettait les associations à l'abri de: toute surprise. Voici én quoi il consistait. Plusieurs personnes, qui s'inté- : ressaient à l'œuvre, formaient entre elles une société civile, en stipulant, conformément à l’art. 1868, qu'en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait entre les survivants. Cette société, fondée pour un temps très long n’avait d'autre objet que d'être propriétaire des immeubles utilisés par l'association, et cet objet était conforme à l'art. 1841. De cette façon, beaucoup d'associations vivaient librement, sous la protection du droit. commun, ef en échappant à tout contrôle du gouvernement.

Loi pe 4904. -—— La loi du 1°" juillet 1901 a tout changé. Ce régime libéral, qui résultait de l'absence de textes spéciaux et dont l'épanouissement était récent, a été remplacé par une réglementation étroite et sévère, régime de défiance conforme à toutes nos traditions antérieures. Tout d’abord, la capacité de recevoir à titre gratuit est un privilège réservé, comme avant 1901, aux seules associalions reconnues d'utilité publique (ci-dessous, n° 2937)... Quant aux autres, qu’elles soient où non déclarées, il leur est absolument interdit de recevoir des libéralités; elles ne peuvent se former un actif qu’en économisant sur le montant de leurs cotisations, et pour leur enlever un moyen détourné de recevoir des dons, on a fixé à 500 francs la somme qui peut leur être versée à titre de rachat des cotisations (L. 1901, art. 6). D'autre part, le système des sociétés civiles a été pratiquement rendu impossible par l’art. 17, qui empêche les associations de posséder par l’intermédiaire d’une société civile, et qui même établit une présomption d'interposition de personne dans certains cas. Sur l'énergie de cette présomption.

. et sur sa rétroactivité, voyez Cass., 3, 4, 10 juin 1907, 22 mars et 27 avril 1909, P. et S. 1009. 4. 177, et une importante note de M. CHAVEGRIN. \

2920. Tempéraments admis en pratique. — OPINIONS DOCTRINALES. — Beaucoup de testateurs cherchent à conférer utilement une libéralité: directe à un établissement non encore reconnu, en la subordonnant à la condition expresse ou tacite qu'il se fera autoriser. Cette condition est pour les associations l'équivalent de la condition « si nascatur » pour les. enfants non encore conçus. Aussi la grande majorité des auteurs la déclare nulle (Demoroue, €. XVIII, n°° 586-589; Ausry et Raw, t. VII, $ 649, notes 5 et 6). Cependant sa validité a été jadis soutenue (TroPLone, Donalions et testaments, t. Il, n° 612), et elle est défendue aujourd’hui par de bons esprits (JacquiEr, Des congrégations religieuses, p. 251 et suiv.; Taéon. Tis—

soit

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