INCAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR
SIER, Dons et legs,n° 85). Ge dernier auteur est d'avis que les établissements qui fonctionnent en fait peuvent être assimilés à des enfants conçus, et par suite acquérir des droits sous la condition d'être ultérieurement reconnus. L'assimilation est d'autant plus exacte que cette période d'existence de fait a été souventimposée à des établissements qui sollicitaient leur reconnaissance d'utilité publique, cette faveur ne leur étant accordée qu'après qu'ils avaient prouvé leur aptitude à vivre et la nature des ressources qui assuraient leur avenir.
JURISPRUDENCE CIVILE. — La Cour de cassation a commencé par décider que la reconnaissance d'utilité publique, survenant dans la suite, même accompagnée de l’autorisation d'accepter la libéralité, est inopérante : elle ne rétroagit pas (Cass., 12 avril 1864, D. 64. 1. 218, S. 64. 1. 153; Cass., 14 août 1866, D. 67. 1. 110, S. 67. 1. 61). Mais peu de temps après, elle a admis un correctif qui rend cette solution tolérable en pratique, et qui consiste à traiter les associations non encore reconnues de la même manière que les enfants non encore conçus : si elles ne peuvent pas être attributaires directs d’une libéralité, elles peuvent en bénéficier indirectement ; il suffira que le legs soit adressé nominalement à une personne existante et grevé d'une charge au profit de l'établissement incapable ; celui-ci, une fois reconnu, Sera admis non seulement à recueillir le bénéfice de la disposition faite à son profit, mais même à exercer une action en justice pour contraindre le légataire à exécuter la charge qui lui est imposée (Cass., 21 juin 1870, D. 14: 1.97, S. 70. 1. 367; Cass., 8 avril 1874, D. 76. 1. 225, $, 74. 1. 258). Ainsi il suffit au disposant d'employer ce détour pour assurer à sa disposition une pleine efficacité : au lieu de faire une libéralité directe, sous la condition suspensive d’une reconnaissance à obtenir du gouvernement, il recourra au procédé détourné du legs avec charge. Comp. ci-dessous n° 3345.
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE. — Le Conseil d'État va beaucoup plus loin et ne s'embarrasse plus de ces subtilités. Anciennement, il jugeait dans le même sens que la Cour de cassation ; mais depuis un décret du 16 août 1859?,
- il admet d’une manière constante que le gouvernement peut par un seul et ‘même acte reconnaître un établissement et l’autoriser à accepter une libéralité faite en sa faveur, même plusieurs années auparavant. Cela se pra-
tique journellement*.
1 Toutefois la pratique administrative paraît renoncer à cette exigence. Voyez les
conclusions de M. Romieu (Cons. d'Etat, 22 mai 1903, D. 190%. 3. 1). AY
2 J] est impossible de savoir si ce décret est le premier en date ou s’il n’a fait que continuer une jurisprudence déjà admise, à cause de la destruction des Archives du Conseil d'Etat en 1871 (MarGuERIE, Revue critique, 1878, p. 516).
3 Comp. la note de M. Lévy-ULLMaANN, dans Sirey, 1905. 1. 157, où se trouve une analyse de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Voyez aussi l'article de M. TISSIER, dans le Répertoire, de Béquet, v° Dons et legs, n° 86, et les notes de la section de l’intérieur du 27 janvier 1883 et du 29 juin 1892, signalées ibidem.
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4 * NE OT EE RP da : dé PA QT M - Case .
S Es ie De É 5e PU 7 1 140 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS à
% Établissements à capacité limitée.
*2921. Règles communes à toutes les associations. — RESTRIc- TION DU DROIT DE RECUEILUR DES IMMEUBLES. — Les syndicats professionnels ne peuvent posséder, en fait d'immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement (L. 21 mars 1884, art. 6, al. 3). Si on leur donne un immeuble n'ayant pas ce caractère, la donation est nulle ; la nullité en peut être demandée par le procureur de ta République ou par les intéressés, et l'immeuble fait retour au disposant ou à ses héritiers ou ayants cause
(même loi, art. 8).
Un régime analogue a été institué pour toutes les associations en général par la loi du 4e’ juillet 1901, art. 6 et 11 ; il est donc devenu le droit commun et s'applique aux associations reconnues d'utilité publique (art. 14), aussi bien qu'à celles qui ont été simplement déclarées (art. 6). Toutefois cette loi est moins sévère que celle de 1884 : aulieu de prononcer la nullité de la donation et de faire revenir l'immeuble au disposant, elle décide sim- -plement que les immeubles non nécessaires au fonctionnement de l’association sont vendus et que le prix en est versé à sa caisse. La loi nouvelle n'ayant pas dérogé aux lois sur les syndicats professionnels(art. 21), ceuxci ne bénéficient pas de cette disposition favorable.
INGAPACITÉ DE RECEVOIR AVEC RÉSERVE D'USUFRUIT. — D'après l’art. 44 de la loi du 4er juillet 4901, les associations même reconnues d'utilité publique ne peuvent accepter une donation faite avec réserve d’usufruit au profit du donateur. C’est la généralisation d’une règle semblable qui avait été établie par l’art. 4 de l'ordonnance du 44 janvier 1831 ; elle était alors dirigée contre les congrégations. Il y a peut-être lieu de regretter son extension, car l'autorisation du gouvernement, qui est toujours nécessaire, paraît une sauvegarde suffisante. Cette prohibition est d'autant plus difficile à justifier qu’elle est inefficace et crée une gène inutile. En effet, :l reste licite de constituer une créance à terme, payable au décès du disposant ; en garantissant cette créance par une hypothèque on arrive à une sécurité à peu près absolue pour l’association gratifiée. La prohibition ne peut s'étendre à ce genre de disposition, car elle est d'interprétation stricte, et une créance à terme n’est pas assimilable à une propriété grevée d'usufruit. On ne peut pas dire qu’un débiteur à terme a l’usufruit de la somme qu'il doit. Enfin, si la jurisprudence (ce qui paraît peu probable) interprétait la prohibition légale de façon extensive, il resterait encore aux donateurs qui veulent conférer un droit actuel à l'association à s'entendre avec une compagnie d'assurances, qui leur achèterait la nue propriété de leurs biens et' verserait le capital à l'association gratifiée. Tout ce que le législateur obtiendrait par cette prohibition vexatoire serait de faire gagner de l'argent aux Compagnies d’assurances aux dépens des institutions charitables ou d'utilité publique.
2922. Règle spéciale aux congrégations de femmes. Une incapacité particulière frappe les congrégations religieuses de femmes : elles ne peuvent recevoir, de qui que ce soit, une libéralité faite à titre universel ; it leur est seulement permis de recevoir à titre particulier (L. 24 mai 4895, art. 4-10), Le motif qui a dicté une pareille disposition sous le gouvernement monarchique n’est pas une pensée d’hostilité contre les congrégations. On n’a pas voulu qu’elles se trouvassent mêlées à des contestations et à des procès à litre de successeurs universels. La qualité de successeurs particuliers, qu’on leur impose, ne les empêche pas de recevoir de fortes libéralités, et elle les dispense de la charge des dettes et des obligations du défunt.
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Toutefois, lorsque la congrégation instituée comme légataire universel a un but 50 table, la nullité se trouve évitée s’il est reconnu en fait que le véritable gratifié n’est pas la congrégation elle-même, considérée comme personne civile, mais la catégorie de pauvres qu’elle assiste ou dont elle a la charge. Voyez ci-dessous, n° 30014. RU pauvres ont, en effet, une capacité pleine et entière pour recevoir des libéralités (ci-dessous, n° 2992).
2923. Effet de la spécialité des établissements publics. — La jurisprudence administrative a établi comme un principe que chaque établissement a des attributions limitées, qui sont définies par son objet même, et hors desquelles son activité ne peut pas s'étendre. Ce principe, dit de la spécialité, est une entrave destinée à contenir les établissements publics en limitant leur action. Il est nécessaire d’entrer à-ce sujet dans quelques détails, à cause de la répercussion que cette jurisprudence a sur le droit civil.
OriGine. — La règle de la spécialité n'existait pas dans notre ancien droit. Pothier, qui s’est occupé des corps ou communautés capables de posséder des ‘biens à l'instar des personnes (Des personnes, n°s 210-231), ne soupçonne pas qu il puisse y avoir pour eux une restriction de ce genre ; et en fait, dans notre ancienne pratique, les fondations les plus variées étaient adressées indistinctement à tous les établissements, qui pouvaient toujours les accepter avec le bon plaisir du roi. Les rédacteurs du Code ont fait comme Pothier ; ils n'ont pas mème entrevu l'utilité de cette spécialisation des différents établissements existants. C’est le Conseil d’État qui, dans le courant du xix° siècle, a élaboré peu à peu la doctrine de la spécialité, au milieu de bien des incertitudes et non sans changer plusieurs fois de système.
BrezroGRaAPaiE. — On peut lire sur ce sujet, Ta. Tissier, Dons et legs, &. I, nos 296 et-suiv., p. 494; Béquer, article sur la Capacité des fa briques, dans la Revue d'administration, 1881 ; PLantoz, note dans Dalloz, 95. 1. 917; Berraécemx, Traité de droit administratif, Table, vo Spécialité; H. River, Le principe de la spécialité chez les personnes morales du droit administratif, thèse, Paris, 4906.
Érenpur D’appLicaTioN. — La règle de spécialité ne peut pas s'appliquer indistinctement à toutes les personnes civiles. D’abord l'État a par lui-même une généralité d’attributions qui exclut toute idée de spécialisation. 11 en est à peu près de même de ses subdivisions territoriales, comme le département et la commune. Les autorités qui les représentent ont reçu une mission générale : elles doivent posséder des pouvoirs suffisants pour donner satisfaction à tous les intérêts et à tous les besoins régionaux ou locaux, quelque variés qu’ils soient.
Le principe de spécialité ne concerne donc ni l’ État, ni les départements, ni les com: munes. Il est fait seulement pour les établissements détachés des administrations publiques et érigés en organes distincts, doués de personnalité. Pour ceux-ci la règle admise par le Éonuetl d'État équivaut à une application du principe économique de la division du travail: les services de chaque établissement étant confinés dans un objet déterminé, on évite les doubles emplois qui seraient fréquents, et on diminue les chances de conflits.
Enfin les motifs de la spécialité ne concernent nullement les associations privées. Si la spécialisation des services est une règle d'ordre, nécessaire dans les administrations publiques, le régime des associations privées doit être tout différent. Ce qui leur convient c’est la liberté 4 initiative, et par suite la multiplicité des efforts : la concurrence d’établissements semblables les uns aux autres, ayant le même but, les mêmes services, au lieu d’être un fait fâcheux, est un bien certain : c’est l'indice d’une grande activité dans la nation (comp. note dans D. 95. 1. 217). L'objet d’une association dépend de ses statuts: ses fondateurs peuvent lui assigner plusieurs objets à la fois, s’ils ne jugent pas ce cumul au-dessus de leurs forces.
Cependant la liberté de formation laissée à diverses associations est subordonnée à une
i Dans le même sens Tissier, Dons et legs, t. 1, p. 680-681 : l’Elat, le département et la commune « personnifient tous les intérêts collectifs de leurs ressortissants »,