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condition : les particuliers qui en profitent doivent en user exclusivement pour les œuvres prévues et permises par la loi. Ainsi les sociétés commerciales ont pour but la spéculation ; elles ne peuvent pas faire autre chose que du commerce. Les syndicats professionnels ont été autorisés pour l'étude et la défense des intérêts économiques communs à toutes les personnes exerçant la profession (L. 21 mars 4884, art. 3). Il leur est interdit de faire autre chose, ils ne peuvent ni faire le commerce, ni se mêler de politique ou de questions religieuses. Il existe donc, pour ces associations, un système de spécialisation obligatoire, mais qui n’est pas fondé du tout sur les mêmes motifs que pour les établissements publics : il ne s’agit pas d'obtenir une bonne organisation des services par une répartition savamment calculée des attributions. Si l'État confine ces individus associés dans une fonction étroite, c'est qu’il se méfie des associations, qu’il redoute leur propagande et leur puissance. Le principe de spécialité est donc fondé ici sur une idée de suspicion, et non pas sur le principe de la division du travail. ;
SancrioN. — Qu'arriverait-il si le Gouvernement avait autorisé un établissement à accepter une libéralité accompagnée de charges et de conditions étrangères à son objet naturel? On doit prévoir le fait, car l’appréciation de ces questions comporte une grande part d’arbitraire, et dépend beaucoup du courant polilique qui domine le Gouvernement; à de certaines époques, le Conseil d'État s’est montré très large en cette matière, à d’autres très rigoriste. Le principe de spécialité n’est qu’une pratique administrative, qui peut avoir son utilité, et qui se justifie quand on n’en abuse pas; ce n'est pas une règle de droit. On doit donc refuser absolument d’en faire une condition de validité de la libéralité ; ce serait contraire aux textes mêmes du Code civil, qui portent que les établissements publics et d'utilité publique sont capables de recevoir sous la seule condition d’être autorisés par le Gouvernement ; cette autorisation obtenue, la validité de l'acte ne peut pas être mise en doute. Comp. note dans Dalloz, 95. 4. 27, col. 2. Dans le même sens, Marques p1 Braca et C. Lxon, Obligations et responsabilité des
comptables publics, vo Responsabilité de fait, n° 187. En sens contraire, Ta. Tissxer,
Dons et legs, n° 263. Un arrêt a annulé pour ircapacité une donation faite à une fabrique comme ne rentrant pas-dans son objet! parce qu’il s'agissait d’entretenir une école (Dijon, 41 juin 1896, D. 98. 2. 9279, S. 96. 4. 199). Mais il a été jugé qu'un hospice avait pu être autorisé à accepter une Hbéralité destinée à l'entretien et à la fondation d’une salle d’asile pour les enfants pauvres (Cass., 26 mai 4894, D. 95. 4. MT), parce que la salle d’asile a un caractère mixte, à la fois maison d'éducation et établissement de bienfaisance. Nous retrouverons cette question dans la théorie d'ensemble des fondations (ci-dessous, n° 3337).
1 Pour comprendre ces questions, il faut bien se rendre compte d’une distinction nécessaire entre l'objet d'un établissement et la capacité de la personne fictive qu’il forme. L’objet est l’œuvre pour laquelle l'élablissement a été fondé: ainsi les hospices et les hôpitaux sont faits pour recevoir et soigner les malades, les aliénés, les infirmes, les vieillards ; les fabriques paroissiales étaient instituées pour veiller à la conservation et à l’entretien des églises, et pour administrer les biens affectés à l'exercice du culte (Décr. 30 déc. 1809, art. 1). C’est donc l’objet qui limite, au point de vue économique ou social, l'activité de la personne morale. Ainsi il était contraire à l’objet très limité des fabriques de posséder et de faire fonctionner une école publique ou un établissement hospitalier ; elles ne pouvaient donc être autorisées à accepter de libéralités à elles faites dans ce but. C’est l'application du principe de spécialité. L'idée exprimée par le mot de « capacité » est toute différente et purement juridique. Il faut entendre par là les divers acles juridiques que les représentants de la personne morale peuvent accomplir valablement au nom de la collectivité. La capacité est donc le moyen à l’aide duquel l’objet, c’est-à-dire le but de la fondation, sera rempli. -
Les deux idées sont bien distinctes. Cependant on les confond presque toujours, et le législateur lui-même le fait. Ainsi la loi du 21 mars 188%, sur les syndicats professionnels, à traité pêle-mêle, dans l’art: 6, les questions d’objet et les questions de capacité. D'une part, ce texte défend aux syndicats de s'occuper d’autre chose que des questions économiques qu’ils sont chargés d'étudier (question d'objet) ; de l’autre il leur permet d’ester en justice par leurs représentants et d'acquérir des biens sous certaines réserves (question de capacité). “ | |
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dd INCAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR 743
5e Personnes incertaines.
2924. Bibliographie. — E. Aunourx, Des dispositions enr faveur des personnes tncertaines. Thèse, Paris, 1890.
2925. Nécessité de déterminer la personne du bénéficiaire. — Toute libéralité, qu’elle se fasse par donation ou par legs, établit un rapport juridique entre deux personnes, le disposant et le gratifié. Ce rapport
peut commencer par être un simple rapport d'obligation ; dansles donations,
par exemple, le donateur peut se constituer débiteur envers le donataire du montant de la donation. Mais, en fin de compte, il aboutit toujours à une transmission de biens d’une personne à une autre.
Il est clair, par suite, qu'une libéralité n’est possible qu’à la condition que son bénéficiaire soit déterminé. S'il y a indétermination absolue, l'établissement d’un rapport de droit est impossible ; la libéralité estirréalisable. Il est donc nécessaire que le disposant précise d'une manière suffisante les personnes qu'il entend gratifier, soit qu'il les indique lui-même d’une manière individuelle, soit qu’il donne tout au moins un moyen deles reconmaître, quil les rende, en un mot, déterminables.
*2926. Abandon des anciennes idées romaines. — En toute cette matière le droit moderne s’est complètement affranchi des traditions romaines. Le droit romain a possédé une théorie des personnes incertaines, qui n’est plus de mise actuellement. On appelait « personæ incertæ » celles dont le testateur ne pouvait pas se faire une idée pré- -cise au moment où il-testait, « quam incerta opinione animo suo testator subjiciebat » (/nstitutes, Liv. Il, tit. 20, $ 25). Ces personnes étaient considérées comme incapables et, le legs qui leur était fait restait nul alors même qu’au jour du décès on eût un moyen sûr de les reconnaître. Ainsi on annulait les libéralités adressées « à celui qui viendra le premier à mes funérailles », « à étaient faites aux posthumes et aux personnes civiles.
La législation a bien changé depuis : Justinien lui-même, par une constitution dont nous SUR l'existence et l’objet, bien que.le texte en soit perdu, avait permis d’in- ‘stituer des personnes réputées jusque-là incertaines. On devrait donc abandonner la vieille expression romaine de « personnes incertaines », dont on abuse dans les arrêts et dans les divres, pour se servir de l'expression « personnes indéterminées », qui n’a pas l'inconvénient de réveiller les souvenirs romains.
**2927. Définition moderne. — La seule définition des personnes dites « incertaines » qu'on doive donner actuellement est celle-ci: ce sont les personnes qui, à raison de leur indétlermination, ne peuvent figurer dans un rapport juridique dont la formation suppose des sujels définis. D'ailleurs, pour qu'une personne soit suffisamment déterminée, il n'est pas nécessaire qu’elle soit individuellement désignée ; il suffit qu’elle fasse partie d’une catégorie déterminée de personnes.
Remarquons qu'il n'existe dans nos lois aucune définition des personnes incertaines, ni rien qui puisse servir à construire cette définition ou à la æontredire.
*2928, Observations. — 1° COMBINAISON AVEG L'INCAPACITÉ DES PERSONNES
celui qui épousera ma fille », et principalement celles qui
Re Ven NES Te A) So = Ï AR 2 La f, 744 ___. LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS |
FUTURES. — L'obstacle à la formation d’une libéralité, provenant de l'indétermination du bénéficiaire, se trouve souventcombiné avec un autre obstacle provenant de son ineæislence actuelle: ainsiles personnes futures sont souvent tout à Ja fois indéterminées et incapables d’être gratifiées à raison de leurinexistence. Les deux choses sont cependant distinctes. Ainsi des personnes actuellement existantes peuvent très bien être insuffisamment déterminées pour recevoir une libéralité. Et à l'inverse, une personne future, le premier enfant qui va naître d’un mariage, peut très bien être suffisamment déterminée. Nous ne nous occupons ici que de l’indétermination du bénéficiaire. Sur les personnes futures, voyez ci-dessus n° 2911 et suiv.
. Sur les personnes incertaines au profit desquelles s'exécute la charge d'un legs attribué àun bénéficiaire déterminé, voyez ci-dessous, n°° 3016 etsuiv.
20 L'INDÉTERMINATION N’EST PAS UNE INCAPACITÉ. — Dans la théorie romaine, les « personæ incertæ » pouvaient avoir été déterminées par le testateur avec une précision suffisante pour les reconnaître. Il en résultait que la personne gratifiée, qu'on empêchait de recueillir le legs apparaissait véritablement comme un incapable. Actuellement il n’en est plus de même. L'obstacle qui empêche les personnes indéterminées de recueillir estun simple obstacle de fait: on ne sait pas qui elles sont.
Toutes les décisions judiciaires qui ont annulé, comme faites à des personnes incertaines, deslibéralités adressées à des catégories de personnes déterminées, doivent être considérées comme de véritables erreurs de la justice, lorsqu'elles ne se justifient pas par quelque autre raison ?.
6° Étrangers.
*2929. Abolition de leur incapacité.
1 Voyez un exemple de libéralité devenue sans objet comme faite à des personnes es UN a sens Rose pere c’est-à-dire indéterminées, dans Rey- NAUD, Notes de jurisprudence, p. à la date du 16 mars 1893. ë i i 26 juill. 1904, S'1906, 2. 78. | es PO
2 Je signalerai entre autres comme étant, à mon sens, des erreurs certaines, un arrêt de Bruxelles, du 16 avril 1883 (D. 85. 2. 27) et un arrêt de Riom, du 29 juin 1859 (D. 59. 2. 196). — D'autres décisions se justifient par des raisons diverses. Ainsi un testateur fait un legs à sa dépouille mortelle (Trib. Orange, 30 déc. T887, D. 89. 3. 63); en réalité, il n’y a pas de légataire, le prétendu légataire n’est ici qu’une chose et non une personne. — De même, un leslateur lègue la nue propriété d’un bien à /a succession de la personne à laquelle il en lègue l’usufruit (Trib. Seine, 23 févr. 1858, D. 60. 1. 454); un pareil legs tend à créer un interrègne dans la propriété et il arriverait que jusqu’au décès du légataire d’usufruit les biens légués n'appartiendraient à personne ; la transmission de propriété qui résulte du legs doit s’accomplir au jour du décès. — Autres exemples de legs annulés comme faits à des personnes incertaines: legs de 50 000 francs « aux parents que j'aurai oubliés » (Douai, 26 juill. 1904, D. 1903. 2. 448) ; legs fail à tous les parents paternels sans limitation de degré (Trib. Charleville, 9 nov. 1901, D. 1905. 2. 402). — Mais voyez comme exemples de legs reconnus valables quoique faits à des personnes incertaines, Rennes, 11 nov. 1901, sous Req. 28 juill. 1903, D. 1905. 1. 425, S. 1903. 1. 87 (legs fait à la domestique que le testateur aurait à son service le jour de son décès) ; Cass., 1e févr. 1904, D. 1904. 1. 295 (legs fait à des parents non dénommés). Voyez aussi Trib. civ. Douai, 11 mai 1903, Recueil de Douai, 1904. 231, et Gass., 19 oct. 1908, P. et S. 1909. 1. 427. ‘
Sous l’ancien droit les.
ï AM) : :
Fr y D 1 }- fi 1] ÿ Cas 41 à
INCAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR 745 étrangers étaient incapables de recevoir par lestament. Gette incapacité, qui avait été abolie dès le début de la Révolution, quand on supprima le droit d'aubaine, fut rétablie et même aggravée par le Code civil, qui déclara les étrangers incapables de recevoir par donation aussi bien que par testament (art. 912). Mais cet article a été abrogé par la loi du 14 juillet 4819.
B. — Personnes incapables d'accepter sans autorisation.
1° Incapables proprement dits.
* 2930. Interdits. — La libéralité offerte à un interdit doit être acceptée par son tuteur avec l'autorisation du conseil de famille (art. 463).
"2931. Personnes pourvues d’un conseil judiciaire. — C'est lincapable lui-même qui doit accepter, et il n'a pas besoin pour cela de l'assistance de son conseil, car l'acceptation des donations ou des legs ne figure pas dans l’énumération des actes qui lui sont interdits par les art. 499 et 513. k
2932. Sourds-muets. — L'art. 936 formule la règle suivante: le sourd-muet qui sait écrire peut accepter une donation par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. Pour celui qui ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur spécial qui lui est nommé dans les mêmes formes que s’il s’agissait d’un mineur émancipé.
:“ 2933. Femmes mariées. — La donation offerte à une femme - mariée non séparée.de corps ne peut être acceptée par elle qu'avec l’autorisation de son mari (art. 934). Bien qu'il s'agisse d'acquérir à titre gratuit, il y à une raison de décence et de moralité qui veut que le mari connaisse et approuve les libéralités faites à sa femme. Cette disposition est également applicable aux legs, car l’art. 217 défend à la femme, en termes généraux, d'acquérir à titre gratuit sans autorisation. Toutefois, en cas de refus injuste du mari, la femme pourrait être autorisée par justice conformément aux règles générales (art. 218). *2984. Mineurs non émancipés. — Leur situation est réglée par les art. 463 et 935. L'’acceptation doit être faite en leur nom : 1° par le tuteur; 2° par les père et mère ou autres ascendants du mineur.
Pour le tuteur, quand il en existe un, l’acceptation est obligatoire : il serait responsable au cas où l'offre aurait été retirée ou serait devenue caduque, grâce à son retard à l’accepter.
Pour les parents qui n’ont pas la tutelle, c'est une simple faculié. Tous ont également et concurremment le droit d'accepter au nom de leur descendant mineur; le père n'exclut pas la mère ; le père et la mère n’excluent pas les autres ascendants. Cela est ainsiétabli afin que la donation soit plus sûrement acceptée et que le mineur n'en soit pas privé : les père et mère pourraient être froissés de voir le donateur leur préférer à euxmêmes leur enfant et refuser d'accepter par dépit ou jalousie. La mère peut même accepter sans y être autorisée par son mari et malgré son opposition (Cass., 22 janv. 1896, D. 96. 4. 484, S. 96. 1. 344). Elle peut ainsi faire pour son enfant ce qu’elle ne pourrait pas faire pour elle-même.