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935 en leur qualité d’ascendants. ‘

La donation (ou le legs) ainsi acceptée aura « même effet qu’à l'égard d'un majeur », dit l’art. 463. Cela signifie que si la donation est onéreuse et contient des charges, le” mineur s’en trouvera régulièrement tenu. Toutefois cette conséquence de l'acceptation qui est écrite dans l’art. 463, ne paraît applicable qu’au cas où c'est le tuteur qui accepte avec l'autorisation du conseil de famille, seul tas prévu par cet article. Quant à l'acceptation faite spontanément par un ascendant en vertu de l'art. 935, elle paraît bien supposer que la donation est pure et simple; s’il y a lieu de contracter des obligations au nom du mineur, il faut que l’acte soit régulièrement autorisé conformément aux règles ordinaires de la tutelle.

Quand c’est le tuteur lui-même qui fait la donation, il doit avoir soin de la faire accepter par le subrogé tuteur ou par un tuteur ad hoc (Rouen, 97 févr. 14852, D. 53. 2. 96; Cass., 27 juill. 1899, D. 99. 4. 457, S. 93.1. 121), car il ne peut lui-même autoriser son pupille à traiter avec lui.

2935. Mineur émancipé. — L’acceptation doit être faite avec l'assistance du curateur (art. 933). Cette assistance suffit toujours ; l'autorisation du conseil de famille n'est pes nécessaire.

2° Personnes fictives.

2936. Bibliographie, — Marcuere, Dictionnaire général d'administration, v° Dons et legs. — Tné£on. Tissrer, Traité théorique et pratique des dons et legs aux établissements publics et d'utilité publique, 2 vol. 1896 (extrait du Répertoire de droit administratif, de Béquer et Larerrière, t. XIT); thèse sur le même sujet, Paris, 4890. — A. Prrors, Des legs aux personnes morales, thèse, Paris, 14890. —

Voyez aussi Lor, cité ci-dessous n° 2940 et la bibliographie des Fondations, ci-dessous

“2937. Nécessité d’une autorisation. — Les établissements publics ou d'utilité publique, les associations ou sociétés douées de personnalité peuvent recevoir des libéralités ; seulement ces libéralités doivent être autorisées par le gouvernemement (art. 910 et 937). L'établissement gratifié n’est pas incapable de recevoir; il est seulement incapable d'accepter sans autorisation. Sur les motifs de cette autorisation, voyez t. I, n° 3031, ainsi que la préambule de l’édit d'août 1749, et Tn. Tissier, n° 341.

OriGrne. — La nécessité d’une autorisation administrative n’est pas une invention du droit moderne; elle existait déjà et depuis bien longtemps, sous l'ancienne monarchie, Cependant elle ne remonte pas jusqu’au droit romain, qui a toujours ignoré cette pratique d’une autorisation d'acquérir donnée à des établissements déjà constitués. Son origine

se trouve dans les institutions féodales. Chaque seigneur percevait sur les terres qui

relevaient de lui divers profits (quini, rachat ou relief), à toute mutation de vassal; mais il s'en trouvait privé, lorsqu'une terre était donnée à une personne qui ne mourait point, comme un couvent ou une église. De là, la nécessité d’obtenir son consentement, qu’il donnait moyennant finance: on l’indemnisait et la terre était dès lors amortie. Faute d’avoir payé celte indemnité, le vassal de mainmorte pouvait être obligé de vider ses mains ; il ne pouvait conserver la terre qui n'avait pas été régulièrement amortie. Comme le consentement des seigneurs suzerains ! était également nécessaire, de proche

1 De nos jours presque tout le monde se méprend sur le sens du mot suzerain : on s’en sert pour désigner le seigneur immédiat d’un fief et on le met en antithèse avec

OU CO UE ï Ÿ INCAPACITÉS ABSOLUES DE REGEVOIR | 747

en proche j ne au roi, celui-ci on par déclarer qu'aucun dnontsenent ne serait désormais valable sans sa permission (Ord. du 8 mai 1379, art. 41. — Comp. Ord, de Noël 1275). Voyez aussi sur l'amortissement, les /nstitutes coutumières de Loyse, les Dictionnaires et Glossaires de Racurau, de Ferrière, de Denisarr, etc. Après avoir eu ainsi une origine purement fiscale, le contrôle royal sur les acquisitions des gens de mainmorte ne larda pas à acquérir un autre caractère et à se transformer en une surveil-

* lance politique et administrative, comprise dans les droits de souveraineté. Tel est aujourd’hui son seul fondement,

De nombreuses ordonnances de détail furent rendues à ce sujet. Voyez notamment déclaration du 5 juillet 1689. Enfin parut un édit général très important, l’édit d'août 1749, rédigé par le chancelier d’Aguesseau, qui dans ses art. 14 à 17 a précisé les règles de l’autorisation nécessaire aux acquisitions des personnes de mainmorte.

Conséquence. — La nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement a conduit à la prohibition des dons anonymes : le gouvernement veut connaître la personne qui donne, et il refuse d'autoriser l'acceptation quand le disposant ne se fait pas connaître (Avis de la section de l’intérieur, 95 janvier 1889, no 41, 168 ; Tissier, op. cit., t. II, p. 103).

2938. Formes de l’acceptation. — 4° AurORITÉS COMPÉTENTES POUR DONNER L'AUTORISATION. — L'art. 910 primitif se bornaït à exiger, en termes vagues, ur arrété du gouvernement ; le texte actuel, qui date de 4816, dit une ordonnance royale. Les formes en ont été réglées par différents textes, entre autres par l'ordonnance du 2 avril 1817, qui est restée longtemps en vigueur. On en trouve l’énumération dans les Codes Tripier, en note sous l’art. 910. Voyez aussi Ausryx et Rav, t. VII, & 649, lettre À. Finalement la loi du 4 février 1904 a statué en termes généraux sur la matière et établi un système d'ensemble. Voyez ses dispositions, spécialement l’art. 4 pour les établissements publics, qui établit un système variable selon la nature communale, départementale ou nationale de l'établissement gratifié. On y remarque que les libéralités adressées à des établissements d'utilité publique sont autorisées en principe par les préfets ; exceptionnellement, s’il s'agit d'immeubles valant plus de 3000 francs, l'autorisation est donnée par décret en Conseil d'État (art. 3). Pour les communes il existe un sys- {ème spécial (voyez l'art. 3). À noter aussi l'art. 7, d'après lequel, toutes les fois qu'il ÿ a une réclamation de la part de la famille du disposant, l'autorisation ne peut être donnée que par décret en Conseil d'État. Cette disposition est absolue et s'applique quelle que soit la personne morale gratifiée.

20 CONSULTATION ee HÉRITIERS. — La pratique administrative a organisé une autre formalité préalable à l'acceptation, et que le Code civil n’avait pas prévue: c’est la nécessité de consulter la famille du disposant. Elle a été réglementée par l'ordonnance du'14 janvier 1831, art. 3. Quand on connaît les héritiers, on leur envoie une mise en demeure dont les formes ont été déterminées par une circulaire du ministre de la Justice, du 8 avril 1893. Cette consultation n’a pas lieu pour les dispositions entre vifs, et, même pour les legs, elle n’est pas toujours nécessaire. — L'avis des héritiers ne lie jamais le gouvernement; l'autorisation d’accepter peut être accordée malgré leur opposition, ou refusée quoiqu’ils consentent à l'exécution du legs.

Le gouvernement ne se sert jamais du droit qu’il a de refuser l'autorisation pour assurer aux héritiers leur réserve légale : ceux-ci doivent s'adresser aux tribunaux pour lobtenir (Note du 4 janvier 1893). Mais le gouvernement accorde souvent des autorisations partielles, dans le but de laisser aux familles une part de la succession, quand il le juge convenable. Voyez à ce sujet Cass., 6 nov. 4878, D. 79. 4. 249. — Sur toutes ces questions voir Tissier, Dons et legs, n°s 405, 413, 465 et suiv.

2939. Acceptations anticipées. — D'après l’art. 937, l'acceptation ne pouvait

te mot vassal. C’est une erreur: ce mot est un comparatif et désigne le seigneur supérieur dont la personne considérée est séparée par Un seigneur intermédiaire ; le seigneur ‘direct d’un vassal s’appelait seigneur proche et jamais suzerain'; son suzerain, c'était le seigneur de son seigneur. Suzerain vient de supranus, supérieur. Voyez DUCANGE, RAGUEAU, GODEFROY, etc.

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T48 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS avoir lieu qu'après que l'autorisation d'accepter avait été accordée à l'établissement gratifé. Cette manière de procéder entraînait des retards ; pendant qu'on attendait L autorisation administrative, le donateur pouvait mourir ou retirer son offre et la libéralité était perdue. Trois lois postérieures au Code ont modifié sur ce point la procédure à suivre el permis de donner d'avance une acceptation provisoire faite à titre conservatoire, qui vaut pour conclure la donation et qui se trouve plus tard confirmée, si l'autorisation est accordée (L. 48 juillet 4837 pour les communes : L. 10. mai 4838 pour les départements ; L. 8 avril 1834 pour les hospices et hôpitaux). Pour tous les autres établissements, l'art. 937 a subsisté avec tous ses inconvénients jusqu'à la loi du 4 février 1901 qui a généralisé ce système : aux termes de son art. 8 « tôtus les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement où à titre consérvatoire les dons ou legs qui leur sont faits ». Sur la possibilité de consigner la somme donnée ou léguée, en attendant l’acceptation définitive, voyez Cass., 3 mars 1900, P. 1901. 4. 257, avec une note deM. CHan- MOXT.

“2940. Cas exceptionnels où l’autorisation n’est pas nécessaire.— Sxs- DICATS PROFESSIONNELS. — Pendant très longtemps on a considéré la règle de l'art. 940 comme absolue et ne comportant d'autre exception que celle qui profite à l’État français lui-même parce qu'il n'existe personne au-dessus de lui pour l’autoriser!. Cependant Ja loi du 21 mars 48$4 a apporté à ce principe une exception tout à fait remarquable. Il résulte de l’ensemble des dispositions de cette loi que les syndicats professionnels n'ont pas besoin d'autorisation pour accepter les libéralités qui leur sont faites ; à leur égard, la surveillance de l'État s'exerce sous une forme répressive, par l’annulation des acquisitions irrégulières, et non au moyen d'une autorisation préalable, comme pour les établissements publics et les associations reconnues. En ce sens, Trib. Seine, 16 juill. 4896, D. 98. 2. 438. Comparez Avis du Conseil d'État, 30 juill. 4891, rendu sur le rapport de M. Béquet, et voyez Tissrer, Dons et legs, n°s 208 et suiv.

SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES. — Leur capacité de recevoir des libéralités est discutée dans la doctrine ? et la jurisprudence est rare ; mais l'opinion qui tend à prévaloir est que les sociétés de commerce sont capables de recevoir des libéralités et qu’elles peuvent les accepter sans avoir à solliciter l'autorisation administrative qui n’est imposée par l’art. 910 qu'aux établissements publics ou d'utilité publique. Les sociétés sont fondées tout exprès pour s'enrichir ; on les laisse done augmenter leur avoir sans aucune es pèce de restriction ni de surveillance. Elles jouissent de la même liberté pour leurs acquisitions que pour leur formation, et cette tolérance est aussi ancienne qu'ellesmêmes.

CHARGES D'HÉRÉDITÉ. — Il se rencontre des cas dans lesquels l'autorisation ne peut être sollicitée par personne ; c’est quand il s’agit de ce qu'on appelle au Conseil d'État une charge d'hérédité*, c'est à-dire une obligation imposée à un héritier ou à un légataire d'employer une certaine somme dans un but délerminé, mais sans conférer de droit à aucun établissement contre lui. Par exemple, quand le testament porte qu'il devra em-

! Notons cependant que la loi du 4 février 1901 dit que ces libéralitès sont eutorisées par un décret du Président de la République (art. 1*). Comment l'Etat peut-il s’autoriser lui-même à accepter ?

? Pour l'afirmative, Ch. Lyox-Gaex, dans {a Loi du 27 avril 4881; comp. LyoN-CAEx et RENAULT, Traité de droit commercial, t. 11, nes 419-122. — Pour la nègalive, LABBÉ, dans Sirey, 81. 2. 249, Journal du Palais, 1881, 1233 ; Cassacxane, Etude sur les personnes morales, p. 130 et suiv. ; Th. TISSIER, Dons et legs, n° 87. Voyez aussi ANDRÉ Lor, Des libéralités aux sociélés civiles et commerciales, thèse, Paris, 1895. Comp. A. Prrors, thèse, Paris, 1887, p. 131-171.

3 Trib. civ. de la Seine, 30 mars 1881, D. 83. 3. 31, S. SL. 2. 249. Ce jugement admet que les sociétés commerciales peuvent recevoir des libéralités pourvu que leur objet soit conforme aux opérations de la socièté. Comp. Cass. (motifs), 2 janv. 1894, D. 94. 1. 81, et le rapport de M. le conseiller Cotelle.

* L'expression est trop étroite, car la pratique signalée au texte est également applicable aux charges des donations entre vifs. Elle a prévalu cependant, parce que ces charges sont infiniment plus fréquentes dans les dispositions testamentaires.

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INCAPACITÉS ABSOLUES DE RECEVOIR me 749 ployer 1 000 francs en bonnes œuvres!. En pareil cas, il n’y a personne qui devienne créancier du legs et qui puisse demander l'autorisation d'accepter. L'autorité administrative n’a donc rien à autoriser, et l'exécution de cette charge, abandonnée à la discrétion de l’héritier, peut se faire sans son assentiment. Sur ce point, voyez Tnéon. Tissier, Dons et legs, nos 69 à 71 et 346 à 348 ; et RexnauD, Votes de jurisprudence, édit. de 4899, p. 229, édit. de 1899, p. 464.

Doxs ou LEGS MoDIQUES. — Depuis longtemps les offrandes ou dons modiques, qui ne constituent aucune fondation perpétuelle et qui portent seulement sur une certaine somme d'argent à distribuer immédiatement en charités, ne comportent pas la formalité de l'autorisation. Par exemple une somme de 500 fr. à distribuer aux pauvres (Cass., 27 nov. 4876, D. 77. 4. 459 ; Dépêche du ministre de l'Intérieur, du 8 octobre 1894, Journal des Conseils de fabrique, 1893, p. T4; Solution de l'enregistrement, 13 août 1893). — Une dispense générale est faite implicitement pour les établissements religieux ou hospitaliers autorisés à placer des troncs dans leurs locaux ou à faire des quêtes, et cependant les libéralités obtenues par ce moyen peuvent être considérables, car il n’y a aucune limite légale à leur chiffre. -

Dons Er LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SANS CHARGES NI CONDITIONS. — Enfin une dispense plus large a été accordée, mais seulement aux établissements publics, par la loi du 4 février 1901 : aux termes de son article 4, les dons ou legs qui ne comportent ni charges, ni conditions, ni affectation immobilière?, peuvent être acceptées par eux sans autorisation. Ceci n’est qu’une généralisation de la jurisprudence qui vient d’être indiquée pour les dons modiques ; la disposition de la loi de 1901 en diffère cependant sur deux points : 1° elle peut s'appliquer à des dons considérables; 20 elle ne profite pas aux établissements d'utilité publique, ainsi que cela résulte du rapprochement de l'art. 4 et de l’art. 5, conçus en termes fort différents. J’estime cependant que ce dernier texte laisse subsister la tolérance précédemment établie par la jurisprudence pour les dons ou legs de sommes modiques.

2941. Difficultés relatives aux dons manuels. — Les dons manuels adressés aux établissements publics ou d’utilité publique soulèvent un certain nombre de difficultés qui ne peuvent être examinées ici. Disons seulement qu’en principe ces libéralités sont soumisés comme les autres à la nécessité de l’autorisation : elles sont dispensées des formes requises pour les donations entre vifs, mais la nécessité d’une autorisation n’est pas une formalité, c’est une question de capacilé (Conseil d’État, Avis de la section de l’intérieur, 12 mai 4886 et autres, dans Reynauo, Votes de jurisprudence, p. 2389 ; Cire. minist. de l'Intérieur, 31 janvier 1887, Bulletin du ministère de l'Intérieur, A88T, p. 46)3. Il faut toutefois tenir compte de la dispense accordée aux dons modiques (cidessus, n° 2940). Pour les difficultés diverses auxquelles donnent lieu les dons manuels, voir la thèse de M. GarzarD, Des dons manuels faits aux personnes morales, Paris, 4896 ; et luéon. Tissier, Dons et legs, nos 349 et suiv.

2942. Comparaison avec l’édit de 1749. — Le régime actuellement appliqué

1 La distinction des legs et des simples charges d’hérédité a donc une importance pratique considérable. Elle est d'une application délicate, car il s'agit avant tout d’une interprétation de volonté : le testaleur a-t-il entendu donner action au bénéficiaire contre son héritier? Le Conseil d’Etat parait se régler sur trois considérations différentes : l'existence d’un établissement déterminé pour recueillir la charge, la modicité ou l'importance de celle-ci, et la nécessité de l’'exécuter immédiatement. Voyez à ce

- sujet les affaires caractéristiques rapportées par M. Th. Tissier, Dons ef legs, en note sous le n° 348. re à je ;

2 L’affectation immobilière, qui est l’obligation de faire un placement en immeubles, west elle-même qu’une charge ou condition d’une nature particulière.

3 Avant 1901, on admettait déjà que l’autorisation d’accepter pouvait être donnée après la réalisation du don manuel (Gass., 18 mars 1867). Toutefois le don ne devenait définitivement valable qu'après l’autorisation obtenue. Avis de la section de l’intérieur, du 12 mai 1886 (TisstER, t. II, p. 94). Au Conseil d'Etat on se contentait d’une lettre missive du donateur, annonçant l'intention de donner, pour autoriser l’acceptation du

don projeté.

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aux établissements publics et d'utilité publique n’est plus le même que celui qu'avait établi l’édit d’août 1749. Les différences principales sont les suivantes : |

40 L’édit prohibait entièrement les libéralités testamentaires au profit des gens de mainmorte (art. 17); elles sont aujourd’hui permises.

9 Il était nécessaire d'obtenir des lettres-patentes même pour les acquisitions à titre onéreux (art. 46); l'autorisation n’est plus exigée que pour les acquisitions gratuites, sauf de rares exceptions.

30 Les lettres-patentes n'étaient nécessaires que pour l’acquisition de biens nouveaux et non pour les simples fondations pieuses ou charitables (messes ou obits, soulagement des pauvres et des malades, etc.) pour lesquélles il suffisait d'obtenir l’homologation du Parlement ou du Conseil supérieur du ressort. :

Sur les acquisitions de biens par les établissements religieux sous l’ancien droit français, voyez la thèse de M. Couronpre, Paris, 1886.

S3. — Incapacités relatives de disposer et de recevorr.

2943. Énumération. — On a vu déjà que l'incapacité relative de recevoir est toujours corrélative à l'incapacité de disposer : une personne est incapable de recevoir d’une autre, laquelle est incapable de lui donner. Ces incapacités sont au nombre de six, qui sont celles :

1° des enfants naturels, incapables de recevoir de leurs parents au delà d’une certaine quotité ;

2° du {uteur, incapable de recevoir de son pupille ;

3° du médecin, incapable de recevoir de ses malades ;

4° du ministre du culte, incapable de recevoir des personnes qu'il assiste ;

9° des officiers de marine, incapables de recevoir des personnes qui sont à bord de leur navire ;

6° des congrégalions religieuses de femmes, incapables de recevoir de leurs membres.

2943 bis. Ancienne incapacité des concubins et jurisprudence actuelle. — Les personnes vivant en état de concubinage étaient jadis incapables de se faire des libéralités l’une à l’autre. Le Code Michaud, de janvier 1629, déclarait nulles « toutes donations faites à concubines » (art. 132). Quelques coutumes, comme celles de Tours, le disaient expressément, et la prohibition était généralement admise (Pornier, Donations entre vifs, n° 31). Le Code Napoléon n'a pas conservé cette incapacité! ; on a voulu supprimer des débats scandaleux trop fréquents ; mais pour éviter un mal on est tombé dans un autre, et il se trouve que la loi favorise des spéculations éhontées. La jurisprudence, désireuse de maintenirle respect dû aux

1 Le projet de l'an VIIT contenait un article prohibant les dons de concubin à concubine (Fener, t. I, p. 275, art. 41) ; il fut supprimé sur les observations du tribunal de Lyon. Sur la façon dont a disparu l’ancienne incapacité des concubins, voyez les observations jointes à un arrêt de cassation, du 13 août 1816, dans le Sirey chronologique.

" INCAPACITÉS RELATIVES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR Po d

bonnes mœurs, à élaboré peu à peu un nouveau système de répression qui a tant bien que mal remplacé l'ancienne prohibition. C'est Merlin qui dans son Aépertoire, au mot « Coneubinage », a posé les bases de ce système ; les arrêts et les auteurs venus après lui n’ont fait que développer ce qu'il avait dit. Ils admettent en principe que les concubins sont capables de se faire des Libéralités l’un à l'autre (Cass., 2 juill. 1866, D. 66. 1. 378, S. 66. 1. 366; Cass., 10 août 1885, D. 86. 1. 212, S. 88. 1. 470 ; Paris, 14 nov. 1894, D. 95. 2. 125). Cependant la libéralité peut être annulée, si elle a eu pour but l'établissement ou la continuation des relations de concubinage. Elle cesse alors d’être une donation pour devenir une convention intéressée, une sorte de marché honteux, dans lequel la somme promise est le prix d’une complaisance coupable, le « salaire du .vice » (Cass., 26 mars 1860, D. 60. 11255, S. 60. 4. 321; Cass., 4 janv. 1897, D. 97. 1. 126, S. 98. 1. 309 : Cass., 21 mars 1898, S. 1903. 1. 403; Dijon, 22 mars 1900, D. 1904. 2. 4591.

La donation entre concubins doit donc recevoir son exécution, si elle a

été faite dans une pensée désintéressée, après que toutes relations ont cessé 2.

L'examen de la jurisprudence montre qu’en fait les actes entre vifs sont seuls annulés et que les libéralités testamentaires sont toujours validées. Enfin il se produit dans la jurisprudence un autre courant parallèle au

précédent, et beaucoup plus favorable aux coneubins, au moins dans cer-.

taines circonstances : il consiste à considérer la somme promise à la concubine comme la réparation du dommage matériel ou moral qu'a pu lui causer l'établissement des relations illicites, et à traiter l'engagement souscrit par son amant comme la reconnaissance et l'exécution d'un devoir moral ou d’une obligation naturelle *.

1 La jurisprudence n’exige pas, comme elle le fait pour les donations faites à des enfants aduitérins ou incestueux, que la preuve de la cause ïllicite résulte de l’acte lui-même, et qui est ordinairement un billet souscrit au profit de la concubine, sans indication de cause ou avec une cause fictive. Elle a admis que le fait du concubinage peut être établi par tous les moyens possibles, par lémoins, ou par la production d’une correspondance échangée entre les concubins alors que les billets souscrits n’y font aucune allusion (Cass., 23 juin 1887, D. 89. 1. 35, S. 87. 1. 361). Sur les variations qui se sont produites à cet égard, voyez la note de M. Sarrut, D. 1903. 4. 403. k

2 Le contraire a été jugé une fois (Besançon, 19 mars 1862, D. 62. 2. 58), mais cet arrêt doit être considéré comme condamné par la jurisprudence postérieure, qui a toujours motivé les annulations qu’elle prononçait par l’idée d’un pacte immoral, c’est-àdire par un motif d’une portée limitée et qui prend fin en même temps que le concubinage. \ RTE Fans | {

3 C’est encore Merlin qui a émis le premier l’idée, en supposant que le donateur avait pu avoir un motif absolument moral, comme « de réparer le tort causé à la réputation de la personne gratifiée ou de la mettre désorm ais à l'abri du besoin et de la tentation

de recourir à d’aussi honteuses ressources ». Certains arrêts ont accueilli cette idée

ib. civ. Lyon, 21 juill. 4858, D. 60. 1. 256 ; Grenoble, 23 janv. 1864, D. 64. 5. 255, $. SA Liege 13 févr. 187, D. 76. 2. 49 ; Aix, 10 janv. 1878, S. 78. 2. 211 ; Rennes, 7 mars 1904, D. 1905. 2. 305). Voyez cependant Aix, 25 janv. 1883, D. 83. 2. 237. Bien entendu, ce devoir moral ne peut exister que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple quand il s’agit d’une jeune fille séduite, ou d’une femme qui auparavant menait une vie honnête. On n’a donc pas à craindre que cette jurisprudence puisse servir à valider des libéralités inconsidérées au profit du monde de la’ galanterie ; elle ne profitera jamais qu’à une sorte d'élite morale.

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JP LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS ù f

A. — Incapacité des enfants naturels.

4° Enfants naturels simples.

a. — Système primitif du Code civil.

*2944. Concordancé entre l’aptitude à succéder et l'aptitude à recevoir. — Le Code civil avait établi contre les enfants naturels une incapacité rigoureuse : l'enfant ne pouvait prendre dans la succession de ses père et mère qu'une part très réduite (art. 757 ancien), et comme il était facile de prévoir que les parents chercheraient souvent à faire parvenir à leur enfant une part plus forte de leurs biens au moyen de libéralités, on avait décidé que l'enfant ne pourrait rien recevoir, ni par donation entre vifs, ni par testament, au delà de sa part successorale (art. 908 ancien).

Tout se tenait dans ce système : le législateur, qui désirait alors voir les particuliers contracter des unions légitimes, les y poussait en frappant l’homme dans son affection la plus chère, celle qu’il a pour ses enfants.

* 2945. Moyen de tourner la loi. — Le système du Code avait cependant un point faible : il suffisait aux parents de ne pas reconnaître leur enfant pour pouvoir lui donner ou lui léguer aussi librement qu’à un étranger. Comme la recherche de la paternité est interdite, et que la jurisprudence n’autorise les recherches de maternité que dans l’intérét de l'enfant, le moyen était infaillible. À vrai dire, il coûtait cher, car l’enfant n’étant pas reconnu, n'avait ni parents ni famille, ni nom à porter. De plus, le père ou la mère, qui usait de ce moyen, pouvait toujours craindre de se voir surpris par la mort avant d’avoir eu le temps de prendre les dispositions nécessaires, et de laisser son enfant sans ressources. Néanmoins, en fait, il était fort employé, et c'était une cause imprévue qui contribuait à rendre rares les reconnaissances d’enfants naturels.

En revanche, la jurisprudence avait admis qu'une reconnaissance de filiation, même irrégulière en la forme, suffisait pour faire annuler la libéralité, quand il résultait des circonstances que la considération du lien de parenté illégitime en avait été la cause déterminante, par exemple quand la personne gratifiée était indiquée dans le testament comme étant l'enfant naturel du testateur (Cass., 7 déc. 1840, D. 41. 4. 44, S. 41. 4. 440 ; Paris, 41 août 1866, D. 66. 9. 168, S. 67. 2. 1437; Caen, 41 déc. 1876, D. 78.8. 199%S2772928)

b. — Système actuel.

** 2946. Principe nouveau. — En 1896, quand on a amélioré la situation de l'enfant naturel au point de vue successoral, en augmentant considérablement sa part héréditaire, on lui a en même temps accordé une capacité plus grande pour recevoir des libéralités, en permettant à ses père et mère de dépasser, par des dispositions spéciales, la limite des droits successoraux de l'enfant. Encouragé par une partie de l'opinion, le législateur moderne tend maintenant à traiter l'enfant naturel comme les enfants légitimes ; il n’a pas osé le faire lui-même, il a permis aux parents de le faire.

Toutle système de la loi nouvelle repose sur une distinction entre les donations entre vifs el les testaments. L'aptitude de l'enfant à recevoir, qui

était jadis la même pour les deux espèces de libéralités, est aujourd'hui va-.

riable.

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