‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 27 sur 349 · COMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L’ACTIF · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L’ACTIF

A. — Immeubles antérieurs au mariage.

1° Principe,

“925. Formule et motif. — En principe, les immeubles que les

époux possèdent au jour de leur mariage leur restent propres (art. 1404,

al. 1). Cette règle, qui était jadis absolue, comporte aujourd'hui'une eæceplion unique, d'une réalisation à peu près impossible (ci-dessous, n° 929). Le motif de la règle est aisé à découvrir : les biens antérieurs au mariage

représentent nécessairement la fortune propre à chaque époux; ils ne sont

pas le produit de leur collaboration ; chacun garde done pour lui ses immeubles, et on a déjà vu que la même règle devrait être appliquée aux meubles ; si on n'exclut pas ceux-ci de la communauté, c'est uniquement pour éviter une difficulté pratique (ci-dessus, n° 913).

“926. Application. — Il peut arriver qu'un immeuble, acquis en apparence pendant le mariage, doive être réputé antérieur au mariage.

Par exemple, lorsque l’un des époux a usucapé un immeuble, dont i n'était encore que possesseur au moment où il s'est marié, la prescription @ccomplie pendant le mariage remonte quant à ses effets au jour où elle a commencé (t. I, n° 2708). L'immeuble acquis dans ces conditions sera donc propre. Il en est de même de l’emmeuble précédemment aliéné et recouvré pendant le mariage en vertu d’une cause antérieure. Cet immeuble avait été la propriété dé l'époux avant son mariage, et il serait devenu propre s’il avait été conservé par lui ; il le deviendra si l'époux le reprend au moyen d'une action fondée sur son titre ancien de propriétaire. Si on suppose que cet immeuble avait été vendu par l'époux, il pourra être repris par lui en

vertu d’une action en résolution pour défaut de paiement du prix, ou d'une

action en réméré, ou d'uné action en rescision pour lésion, ou en nullité pour incapacité. Si on suppose qu'il y avait eu donation, la donation pourra être révoquée pour inexécution des charges ou pour survenance d'enfant.

Remarque. — Il n’est pas nécessaire que la cause qui rend à l’époux son ancien immeuble se produise avec effet rétroactif, comme cela a lieu pour les actions en nullité ou

en résolution. Ainsi la révocation d’une donation pour ingratitude n’a pas de rétroacti-

vité. Néanmoins l'immeuble est propre à l'époux parce qu’il ne s’agit pas pour lui d’une acquisition nouvelle, mais d’un retour de propriété qui se fait en vertu de son litre antérieur.

2° Exception.

*927. Cas prévu par la loi. — Autrefois la règle qui réserve en propre aux époux les immeubles antérieurs au mariage était absolue, mais elle permettait une fraude que nos anciens auteurs, et notamment Pothier, avaient signalée (Communauté, n° 281). Deux époux, qui possèdent une

- fortune mobilière importante, adoptent dans leur contrat de mariage la

communauté légale ; s'il y a égalité ou peu de différence entre leurs fortunes,

il n’y a pour eux ni perte ni gain. Mais voici le danger : le contrat une fois rédigé, l'un d'eux réalise sa fortune et achète un immeuble avant le mariage : cet immeuble va lui rester propre et le résultat sera qu'il conservera pour

Jui la totalité de sa fortune personnelle et acquerra la moitié de celle de son

conjoint.

Pour prévenir cette fraude, le Code décide que les immeubles acquis dans l'intervalle des deux contrats tombent en communauté (art. 1404, al. 2).

D'après son motif historique, l’art. 1404 ne s’appliquera pas : 1° si l'immeuble a été acquis à titre gratuit; 2° s'il a été acquis en échange d’un bien destiné à rester propre. Dans ces deux cas l’autre époux ne souffre aucun préjudice. On voit par là que le texte de la loi est rédigé en termes trop généraux.

928. Hypothèse inverse. — Il peut arriver qu'un immeuble soit vendu dans ce même intervalle entre le contrat de mariage et le mariage. Il devait rester propre, étant

‘antérieur au mariage : le prix restera-t-il propre, ainsi que les valeurs qu'il aura pu servir :

à acquérir? Non, selon moi, car 1° le texte ne le dit pas ; l'art. 4404 ne déroge pas pour ce cas à l’art. 4401-19, et comme c’est un texte exceptionnel, on ne peut pas l’étendre ; 20 le motif de la loi fait défaut ; la communauté n’a pas de fraude à craindre, et loin d'y perdre, elle gagne à cette transformation survenue dans la fortune de l’un des époux. 2

Toutefois il existe une autre interprétation de la loi, d’après laquelle l’art. 140% aurait pour motif, non pas la possibilité d’une fraude, mais bien le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Tous les biens qui sont destinés à être propres d’après le contrat doivent le rester, et les époux ne pourraient les faire tomber en communauté qu’au moyen de contre-lettres régulières. Dans cette opinion, l’art. 4404, au lieu d’être une disposition exceptionnelle, est l'application pure et simple d’un principe. On doit‘ donc l’étendre par analogie au cas où des meubles ont été acquisen échange d'immeubles, pour les déclarer propres comme les biens qu’ils remplacent. — Cette façon de raisonner n’est pas exacte : il est bien certain que les auteurs de la loi ont rédigé l’art. 1404 uniquement pour empècher la fraude signalée par Pothiér, et non comme une conséquence de l’immutabilité matrimoniale ; il est non moins certain qu'ils ont entendu faire tomber en communauté les meubles acquis dans l'intervalle des deux contrats à la place d’immeubles. En effet Pothier, dans ce même n° 984, déclarait ces meubles propres pour éviter « un avantage fait à l’autre conjoint dans un temps prohibé ». Gette solution a été omise à dessein dans l’art. 4404 parce que son motif avait disparu : le Code permet les donations entre époux que l'ancien droit prohibait.

929. Rareté de ces hypothèses. — Du reste il est inutile d’insister : l'art. 1404 est d’une application à peu près impossible en fait. Il suppose qu'un contrat de mariage a été rédigé, et qu'on a adopté la communauté légale. Or cela est extrêmement rare : quand on fait un contrat de mariage, en se mariant sous le régime de la communauté, c'est presque toujours pour modifier le régime légal et réduire la communauté aux acquêts. En parcil cas, toute la fortune antérieure au mariage, mobilière ou immobilière, est exclue de la communauté, de sorte que le fait prévu par l’art. 1404 est. irréalisable.

B. — Immeubles acquis pendant le mariage.

“930. Règle générale. — Pour ceux-ci la règle est renversée : en principe, ils {ombent dans la communauté et portent le nom de conquêts (art. 1401-3°). Ils ne peuvent rester propres à l’un des époux que dans les

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COMMUNAUTÉ (coMP

cas déterminés par la loi; il est vrai que plusieurs de ces cas sont fort importants et de nature à se présenter fréquemment. “931. Énumération des exceptions. — Les causes d'acquisition

qui font qu'un bien est propre sont en général des causes /ucratives ; cepen-

dant on rencontre aussi parmi elles des modes d'acquisition à titre onéreux

qui, se réalisant pendant le mariage, donnent des propres et non des conquêts. Voici la liste de toutes ces causes d'acquisition à titre de propres : 1° la succession ab intestat; 2° la donation ou le legs ; 3 l’'arrangement de famille; 4 l'échange contre un propre; 5° le remplot ; 6° le retrait d’indivision. — Ces exceptions sont les seules ; l'acquisition nouvelle peut se rattacher à un propre antérieur sans devenir elle-même un propre. Voyez-en, comme exemple, l'acquisition d'une parcelle des biens communaux, Riom, 27 déc. 1905, D. 1907. 2. 84, S. 1907. 2. 305.

4e Conquêts.

932. Rédaction vicieuse de la loi. — L'art. 1401-30 est mal rédigé. Ïl attribue la qualité de conquèt à tout immeuble « acquis pendant le mariage », ce qui est beaucoup trop large. On a vu qu'il y a plusieurs titres d’aèquisition qui donnent des propres et nôn des conquêts, même pendant le mariage. On propose une correction à la loi pour lui faire dire : « acquis à titre onéreux », correction qui ne vaut pas mieux que le texte actuel, car l'acquisition d’un propre se fait souvent par voie d’achat ou d'échange. La seule forme exacte est celle qu'employait la coutume de Paris qui déclarait communs « les conquêts immeubles » ; le sens exact du mot est suffisamment fixé par l’usage.

“*983. Terminologie. — Les deux expressions conquéts et acquêts, qui sont synonymes aujourd'hui, ne l’étaient pas autrefois. Les conquèts

s’opposaient aux propres en matière de communauté ; les acquêts s'oppo-

saient aux propres en matière de succession. Depuis qu'on ne distingue plus les propres des autres biens dans la masse des successions, les deux mots peuvent s'employer l’un pour l’autre sans créer de confusion fâcheuse puisqu'il n'existe plus qu’une seule occasion de s'en servir.

*984. Rôle des conquêts. — Comme l’art. 1404 reste sans applica-

tion en pratique, il n'y a jamais d'immeubles communs ayant une date antérieure au mariage, et les conquêts forment à eux seuls toute la partie immobilière de la communauté sous le régime légal.

Ces biens sont acquis par les époux, soit à l’aide de valeurs mobilières tombées en communauté, soit au moyen d'économies réalisées sur leurs revenus ou sur le produit de leur travail. Ils sont done souvent, mais non toujours, le produit de la collaboration des époux.

Le plus souvent ils sont acquis par voie d'achat. Mais l'échange peut donner aussi un conquêt, quand le bien aliéné par les époux avait lui-même <ette qualité.

20 [Immeubles acquis par succession.

*985. Portée de la règle, — Tout immeuble recueilli dans une suc-

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T2 LES RÉGIMES MATRIMONIAUX cession par l'un des époux fait partie de son patrimoine personnel et n'entre pas en communauté (art. 140%, al. 1).

Le mot « succession » de l’art: 4404 ne concerne que les successions ab intestat, les legs sont assimilés aux donations (ci-dessous, n° 939); mais du moins toute espèce de succession y est comprise. Ainsi le retour légal, établi par les art. 351,747 et 166, donne à l'immeuble le caractère de propre; ce qui amène une conséquence curieuse : quand deux époux donnent ensemble à un de leurs enfants un immeuble dépendant de leur communauté et que cet enfant meurt avant eux, possédant encore l’immeuble donné, ses parents reprennent ce bien jure hereditatis et il est désormais propre à chacun d’eux pour moitié au lieu d’être commun. Comp. ci-dessous, n° 940.

Est également propre l'immeuble acquis par l’exercice du retrait successoral.

*986. Effet du partage. — Il arrive rarement que l'époux qui suc-

S À LA * cède recueille une succession ou une part de succession composée exclusivement d'immeubles. Le plus souvent la succession est mixte, c'est-à-dire à la fois mobilière et immobilière. Alors se présente une difficulté pour déterminer la part de la communauté et celle qui doit rester propre à l'époux héritier : faut-il rechercher dans quelle proportion se trouvaient les meubles et les immeubles au moment de l'ouverture de la succession, ou bien attendre que le partage soit fait pour savoir combien l'époux recevra de meubles et combien d'immeubles ? La proportion est parfois fort différente,

et la part de la communauté est susceptible d'être augmentée ou diminuée,

selon qu'on mettra plus ou moins de meubles dans le lot de l’époux. La jurisprudence s’en tient au résultat du partage (Caen, 18 août 1880, DarLoz, Suppl., t. IV, p. 36, note 1 ; S. 81. 2.113). En ce sens, DemoLouee, t. XVII,

° 317; en sens contraire AuBry et Rau, t. V, S 507, note 13 ; S 625, note 29 ; LaurenT, t. XXI, n°° 233 et suiv. Cette difficulté, qui concerne l’art. 883, ne peut être étudiée ici. Voyez ce qui en est dit ci-dessous au n° 2409.

3° Immeubles acquis par donation ou legs.

*937. Système ancien. Le système du Code sur ce point est une innovation, Dans l’ancien droit les immeubles acquis à titre gratuit pendant le mariage étaient communs. « Il n'est si bel acquèêt que de don » (Loysuk, n° 655). On ne faisait exception à cette règle que pour les immeubles donnés

par un ascendant: on considérait de pareilles libéralités comme des avancements d'horrie, c'est-à-dire comme des successions anticipées qui laissaient aux biens donnés leur caractère de propres, comme s'ils avaient été recueillis dans la succession du donateur (coutume de Paris, art. 246).

938. Système actuel. — Ce qui était une exception est devenu la règle : l'art. 1405 ne distingue pas quel est le donateur. Tout immeuble donné sera donc propre, même s'il vient d'un parent collatéral ou d'un étranger, à moins que la donation ne contienne expressément que l’immeuble entrera en communauté (art. 1405). — Le changement avait été

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préparé par une clause devenue de style dans les contrats de mariage et qui attribuait à l'immeuble le caractère de propre.

“989. Extension aux biens légués. —— Quoique les, art. 1402 ct 1405 ne parlent que des donations, ils sont également applicables aux Legs ; le mot « donation » a ici un sens large qui comprend toutes les libéralités, entre vifs ou testamentaires. Ainsi un immeuble légué sera propre aussi bien qu'un immeuble donné.

940. Controverse. — Qu'arriverait-il si un immeuble était donné aux deux époux conjointement ? Sera-t-il commun ? ou propre à chacun pour moitié ? La question semble sans intérèt puisque dans un cas comme dans l’autre chaque époux sera propriétaire de la moitié de l'immeuble. Elle mérite cependant d’être discutée, car les conséquences des deux solutions possibles seront fort différentes : 40 si l'immeuble est commun, le mari peut l'aliéner à lui seul pour le tout ; au cas contraire il ne peut disposer que de sa moitié et non de celle qui appartient à sa femme; 2° quand la femme renonce à la communauté, elle perd tout droit sur cet immeuble, s’il est devenu un bien commun : elle conserve la moitié qui lui appartient, s’il est propre à chacun d’eux pour une part.

Il ÿ aurait évidemment même raison pour déclarer propre cet immeuble qui provient d’une donation, qu'il y ait un donataire unique ou deux donataires conjoints. Cependant j'estime que tel n’est pas le sens de la loi. Dans l’art. 4404-30, se trouve formulée une règle générale : les immeubles acquis pendant le mariage sont communs. L’art. 1405, dérogeant à la tradition historique, y apporte une exception ; on doit donc l'interpréter strictement et prendre sa formule à la lettre. Or il vise uniquement « les donations d'immeubles qui ne sont faites qu'à l'un des deux époux...» Donc, si l'immeuble est donné aux deux époux en même temps, la règle ancienne subsiste et l'immeuble est

commun (Chambéry, 3 avril 1901, D. 1908. 2. 54).

4o Immeubles reçus par arrangement de famille.

*941. Définition. — On désigne sous ce nom une convention prévue par l'art. 1406 et qui consiste en ceci : un père ou tout autre ascendant cède un immeuble à son enfant ou descendant, non pas dans un but de pure libéralité, mais pour obtenir un résultat avantageux pour lui-même, soit que l’ascendant veuille se libérer par ce moyen d'une somme qu'il doit à son descendant, à titre de dot ou autrement, soit qu'il impose à celui-ci l'obligation d’acquitter certaines dettes dont le disposant est tenu envers des étrangers.

Pothier appelait ces conventions « des accommodements de famille » et il admettait que les immeubles ainsi transmis étaient des propres, parce que l'opération équivalait à un avancement d’hoirie. On réalise ainsi, du vivant du père, ce qui se passerait à sa mort : son fils, devenu son héritier, recueillerait l'immeuble à titre de propre, et serait obligé, pour le garder, de payer les créanciers, ou bien il verrait sa créance contre son père s'éteindre par confusion. C’est cette solution de Pothier que le Code a consacrée.

942. Condition d’application. — Pour que l'immeuble devienne propre, il faut que la cession émane du pére, de la mère ou d’un autre ascendant : le texte est formel. Si elle vient d’un collatéral, et à plus forte raison si elle vient d'un étranger, l'immeuble reçu sous cette même condition sera commun, et c’est justice : on ne peut pas considérer cet arrangement comme un avancement d'hoirie, parce qu'il n'est pas dans l’ordre naturel que l'époux succède au donateur.

PL: | LES RÉGIMES atnoNans | RS US Ce

5° Immeubles acquis par échange.

**948. Effet de la subrogation. — Lorsqu'un bien propre est aliéné pendant le mariage par voie d'échange contre un autre immeuble, l’immeuble nouvellement acquis devient propre parce qu’il remplace dans le patrimoine de l'époux un bien qui lui était propre (art. 4407). C'est un cas particulier de subrogation réelle.

* 944, Comment elle s’opère. — Dans le cas d’° échange, la subroga-

tion se produit de plein droit, par le seul fait de l'opération, sans condi-

tion ni formalité aucune.

*945, Échange avec soulte. — Il est rare que les deux immeubles

échangés aient été estimés exactement à la même somme. Presque toujours,

il y à entre eux une différence de valeur qui se règle au moyen d'une somme

paie à son coéchangiste.

Si c’est l'immeuble ancien qui vaut le plus cher, la soulte est due à l'époux qui l’a cédé, ef comme cette somme est encaissée par la communauté,

-celle-ei devra lui en tenir compte, ce qui se fera plus tard au moyen d'une

récompense où d'un remplor.

Au contraire, si l’ancien immeuble valait moins que le nouveau, c'est

l’époux qui paie la soulte à l’autre partie, et ordinairement il aequitte cette soulte avec les deniers de la communauté, auquel cas il en doit la récom-

pense, car son nouvel immeuble lui est propre pour le tout, et il ne lui est pas permis d’accroitre sa fortune personnelle aux dépens de la caisse commune. *946. Cas où la soulte est considèrable. — Une difficulté s'élève

lorsque l'époux est ainsi débiteur d'une soulte importante : doit-on, même -alors, considérer son nouvel immeuble comme lui étant propre en totalité ?

Trois opinions sont en présence.

PREMIÈRE OPINION. — Elle consiste à appliquer purement et simplement l'art. 1407. Ce texte ne distingue pas ; il s'exprime en termes absolus. On doit d’ailleurs prendre l'opération avec la qualification que les parties lui ont donnée : il y a échange ; l'immeuble acquis doit donc devenir propre en totalité (Laurenr, t. XXI, n° 357).

Cette solution à un danger : avec des opérations de ce genre, le mari peut augmenter à volonté sa fortune propre; sans doute la communauté aura un

d'argent appelée soulle, que l'acquéreur de l'immeuble le plus considérable

recours contre lui pour le montant des soultes qu'elle aura payées à son.

profit, mais elle serait réduite pour cela à exercer une action contre lui et elle peut trouver son débiteur insolvable.

SECONDE OPINION, — Quand la soulte due par l'époux s'élève à plus de la moitié de la valeur du nouvel immeuble, la plus grande partie de ce bien se

! Sur la subrogation réelle, voyez la note sous le n° 922 ci-dessus.

un achat. Par suite, l'immeuble doit être un conquêt. Au eas contraire, quand la soulte ne s'élève pas à la moitié de la valeur totale, le contrat garde son “caractère d'échange et l'immeuble est propre (Guirouarp, t. IH, n° 166). Cette solution n’est que l'application d'une ancienne maxime tout à fait arbitraire et qu'on formulait ainsi : « Major pars trahit ad se minorem. » Or cette maxime est sans force légale, car elle n’est écrite nulle part et aucun texte n'en admet le principe.

TROISIÈME OPINION. — Celle-ci peut être considérée comme Ja solution traditionnelle (Poraier, Communauté, n° 197). L'opération reste un échange

tant que la soulte est minime. Lorsque la soulte devient considérable, l’ac-

quisition présente un caractère mixte : elle est mélangée de vente et d'échange et le résultat est que l'immeuble nouveau est propre jusqu’à concurrence de la valeur qu'avait l’ancien ; il est commun pour le surplus. Enfin, si la soulte est tellement importante qu’elle forme le partie principale de la convention, l'opération n’estqu’un achat, accompagné de la cession d’un propre à titre de dation en paiement pour une partie du prix, mais cette opération accessoire n'en change pas la nature. Dès lors Fimmeuble est conquèt pour le tout, sauf récompense à l'époux pour la valeur du propre qu'il a cédé. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée bien nettement entre ces divers Systèmes (Nancy, 3 mars 1869, D. 69. 2. 85, S. 69. 2. 257 ; Cass., à 9 août 1870, D. 71. 1. 156). LR 9

1 é 6° Immeubles acquis par remploi.

- “947. Définition. — Le remploi est un achat à litre de propre, au * moyen de deniers qui ne sont pas destinés à tomber en communauté. Le bien ainsi acheté ne devient pas commun parce qu'il sert de placement à b ane valeur propre. | }

4 *948. Importance et utilité du remploi. — La théorie du remploi,

+ portance pratique et théorique en même temps. . Son utilité pratique est la suivante. Supposez une créance de somme

» cette valeur reste propre à l'époux qui en est créancier. Arrive le jour du 1 paiement : les billets ou pièces de monnaie qui sont versés à l'époux sont L des choses consomplibles par le premier usage, et la communauté en devient 1 quasi-usufruitière, c'est-à-dire propriétaire, sous charge de restitution. Si … cet argent est ensuite placé, le bien qu’il aura servi à acheter sera un con- À quêt, parce qu'il succédera à des effets mobiliers devenus propriété commune. L’époux à qui cette somme avait été payée se trouve ainsi réduit à une action personnelle contre la communauté, qui lui doit une récompense

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