INCAPACITÉS RELATIVES DE DISPOSER ET DE RECEVOIR
*2947. Maintien de l’ancien système pour les donations. — D'après l’al. {°° du nouvel art. 908, les enfants naturels « ne peuvent rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre des suecessions ». C'est done la même règle qu'autrefois: le père ou la mère ne peut avantager son enfant par ce procédé ; la capacité de recevoir entre vifs est réglée sur la vocation héréditaire. Toutefoiscomme celle-ci se trouve augmentée par la loi du 25 mars 4896, l'enfant peut recevoir des donations beaucoup plus considérables qu'auparavant.
La prohibition d’avantager l'enfant par donation entre vifs s'applique à toutes les variétés de donations, même à celles qui lui sont faites par contrat de mariage ; l'exception qui avait été proposée en faveur de ces dernières n’a pas été admise (séance du 22 mars 1895, D. 96. 4. 29, col. 3).
*2948. Système nouveau pour les testaments. — Ce qui n’est pas permis pour les donations est permis pour les legs : le père ou la mère: peut avantager l'enfant par testament (art. 908, al. 2). Rappélons tout d'abord que cette faculté n’a d'intérêt qu'autant que le disposant a des héritiers légitimes en ligne directe, ou des frères et sœurs où descendants de frères et sœurs ; à défaut de ces parents privilégiés, l'enfant naturel recueille seul toute la succession ab inteslal (art. T60), et par conséquentsa capacité de recevoir, tant entre vifs que par testament, est entière d’après le principe même du Code. Mais quand l'enfant est réduit à une part de la succession par la présence de proches parents appelés à succéder avec lui, son père ou sa mère peut l’avantager et lui laisser plus que sa part héréditaire, soit sous certaines restrictions indiquées plus loin, s’il y a des descendants (art. 915), soit même la totalité de la succession, s'il n’y a que des collatéraux (art. 916). Voyez n° 2950 ci-dessous.
2949. Motifs et appréciation critique. — Pourquoi le texte actuel fait-il une pareille différence entre la donation et le testament ? Il a été dit dans les discussions de Ja Chambre que la donation entre vifs était souvent un acte irréfléchi, et qu’elle n’offrait aucune garantie, tandis que le testament qui ne produit d'effet qu’à la mort et que son auteur a-pu modifier jusqu’au dernier moment, révèle une volonté sérieuse et persistante (Chambre des députés, Rapport de M. Julien). Cette considération est bien discutable : s’il y a un acte qui rend faciles toutes les surprises, et qui est souvent le fruit de la captation, c’est le testament qui se fait seul et sans Lémoins, tandis que la donation est entourée de formes qui constituent des garanties très réelles d'indépendance pour le disposant. C'est un fait d'expérience constant, que la rareté des donations entre vifs ; on n’aime pas à donner par ce procédé, qui exige un dépouillement actuel el irrévocable ; presque toutes les libéralités se font par testament. Si le législateur craignait un excès de la part des parents naturels, il a donc ouvert justement la voie par laquelle le danger qu’il redoutait pouvait le plus aisément venir. Ne serait-ce pas plutôt parce qu'il souhaitait qu’on fit usage des facilités nouvelles qu’il donnait pour gratifier les enfants naturels ? Il est à prévoir que l'incapacité partielle, que la loi établit contre les enfants naturels en matière de
succession àb intestat se trouvera eflacée pratiquement par les disposilions testamentaires de leurs parents. Au fond, c’est ce que le législateur a voulu, sans oser le dire,
. *2950. Limite légale deslibéralités testamentaires. — Cependant
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la joi n'a pas permis de léguer en toute hypothèse à l'enfant naturel tout ce qui pourrait être légué à un étranger ou à l’un des héritiers légitimes. Cela n'est possible que lorsqu'il n'existe pas de descendants légitimes. :
Prenons d’abord cette dernière hypothèse, et supposons l'enfant naturel en concours avec des ascendants : il pourra recevoir les sept huitièmes de la succession, alors que l'art. 759 lui en donne seulement les trois quarts ; en d’autres termes les ascendants pourront ètre réduits strictement à leur réserve telle qu’elle est réglée par le nouvel art. 915.
En concours avec des collatéraux (frères et sœurs ou descendants légitimes de frères et sœurs), l'enfant naturel qui aurait eu les trois quarts de la succession en vertu de l’art. 759, pourra recevoir le dérnier quart par testament, puisque les collatéraux n'ont pas de réserve ; il obtiendra donc en ce cas, même en présence de frères ou de sœurs, la lotalilé de la succession.
Mais, s’il y a un ou plusieurs descendants légitimes, l'enfant naturel ne: peut recevoir au plus qu'une part d’enfant légitime le moins prenant (art. 908, al. 2). Ainsi, si l’un des enfants légitimes estappelé à prendre une part plus forte que les autres au moyen d’une libéralité préciputaire, l'enfant naturel ne pourra pas être gratifié autant que lui.
Bien que la différence faite ainsi entre l'enfant naturel et l'enfant légitime soit minime, il est possible que certains parents se dispensent encore de reconnaitre leur enfant, pour conserver toute leur liberté de disposer à son profit : l’intérèt qu'ils ont à cacher sa filiation est devenu moindre qu'avant 1896 ; il n’a pas tout à fait disparu.
2951. Caractère relatif de l’incapacité. — De tout temps, c'est-àdire avant comme après la loi du 25 mars 1896, l'incapacité de l'enfant naturel à été relative, c'est-à-dire qu'elle n'existe que dans ses rapports avec ses père et mère, seules personnes sur la succession desquelles il ait des droits, Il est donc pleinement capable de recevoir, soit par donation, soit par testament, de tous.ses autres parents, et notamment de son grand-père et de sa grand'mère naturels.
2952. Combinaison de l’art. 908 avec l’art. 337. — Dans un cas particulier les droits successoraux de l'enfant naturel sont réduits à néant : c’est lorsqu'il a été reconnu pendant un mariage contracté par l’auteur de la reconnaissance avec une tierce personne (art. 337). En résulte-t-il que sa capacité de recueillir à titre gratuit soit anéantie par voie de conséquence ? La question est discutée : la jurisprudence et la doctrine se prononcent en sens contraires l’une de l’autre, Voyez ce qui a été dit sur ce sujet, t. I, n° 4500.
*2953. Sanction de l’incapacité. — Quand l'enfant naturel a été avantagé au delà des limites de sa capacité, la loi ouvre une action en nullité à ceux qui sont appelés à succéder en concours avec lui, descendants ou ascendants du disposant, frères, sœurs ou descendants de frères
ou de sœurs (art. 908. al. 1°", in fine). Aucune autre personne ne peut
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agir; ainsi l’action sera refusée au conjoint, qui est entièrement primé par l'enfant naturel, et mème, ce qui se comprend moins bien, aux légataires qui peuvent concourir avec lui. La loi nouvelle condamne ici là jurisprudence
antérieure qui considérait la nullité comme d'ordre public et ouvrait
l’action à tout intéressé, même aux légataires (Cass., 7 févr. 1865, D. 65. 1.49, S. 65. 1. 105 ; Paris, 6 août 1872, D. 73. 2. 174). La loi suppose d’ailleurs que les personnes qui ont le droit de critiquer la
donation viennent à la succession du donateur : c’est en leur qualité d'héri- .
tiers lésés par une libéralité excessive qu'elle leur donne action. Par suite, quand il existe des collatéraux exclus par un légataire universel, personne n'a le droit d'attaquer la donation faite à l'enfant naturel, quelque énorme qu'elle soit. À
L'effet de l’action est d’obliger l'enfant à émputer sur sa part la libéralité qu'il a reçue, et à opérer la remise à la succession de l’excédent, s'il y alieu. Sa renonciation ne l'affranchirait pas de cette obligation qui n’est pas un rapport véritable, dû par lui seulement en qualité d’héritier, mais bien une sorte d'annulation partielle de la libéralité excessive, qui en amène la réduction à la quotité légale, en.toute hypothèse.
2954. Combinaison des deux dispositions de là loi nouvelle. — La loi redoute (bien à tort) des donations excessives faites entre vifs aux enfants naturels ; elle autorise d’une manière beaucoup plus large les libéralités testamentaires, qui sont les plus faciles et les plus fréquentes. Ses auteurs ne se sont pas aperçus que la disposition favorable au testament effaçait indirectement la disposition restrictive des donations : le père qui a fait à son enfant naturel reconnu une libéralité entre vifs excédant la limite légale n’a qu’à lui léguer la même valeur ou le même bien par son testament pour lui permettre de le conserver sinon intégralement, tout au moïns dans une proportion bien plus forte.
2 Descendants de l’enfant naturel.
*2955. Cas où l’enfant naturel est encore vivant. — Tant que vit l'enfant naturel, aucune libéralité ne peut être faite par ses père et mère à ses propres enfants, au delà des limites fixées par l’art. 908, car ses enfants seraient réputés personnes interposées, en vertu de l’art. 911, et la libéralité serait réductible, comme si elle lui avait été faite à lui-même.
*2956. Cas où l’enfant naturel est décédé. — Après la mort de l'enfant naturel, ses propres descendants, qui ne sont frappés d’aucune incapacité personnelle, peuvent valablement recevoir de leurs grands-parents des libéralités entre vifs ou testamentaires (Montpellier, 28 janv. 4864, D. 65. 2. 68, S. 64. 2. 84; Cass., 21 juil. 4879, D. 84. 4. 348, S. 80. 4. 31). C’est à tort qu'on a essayé de soutenir que l’expression « enfants naturels » de l'art. 908 pouvait s'appliquer même à ses descendants ; dans le langage du Code civil, cette expression ne concerne jamais que l'enfant au premier degré (arg. art. 161 actuel, 759 ancien). Voyez cependant Demorouse, t. XVUI, n° 361. — Tout ceci avait une certaine importance avant 4896, mais, depuis l’extension
1 Avant 1896, la doctrine donnait déjà une solution analogue: elle soutenait qu’il s'agissait moins d’une incapacité proprement dite que d’une indisponibililé créant au
rofit de la famille légitime une réserve sui generis (DEMOLOMBE, t. XIV, n° 83 ; AuBry et Rau, t. VII, no 650 bis, note 23 ; DEMANTE, t. IV, n° 28).
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