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des droits de l'enfant naturel, l'intérêt de ces observations a beaucoup diminué, puisqu'on peut lui donner à lui-mème à peu près tout ce qu'on veut. =
3° Enfants adultérins et incestueux.
*2957. Caractère rigoureux de leur incapacité. quelle rigueur la loi les a traités : elle ne leur donne que des aliments(art. 762-765). Leur capacité de recevoir à titre gratuit ne va pas au delà : ils à ne peuvent recevoir par donation ou par legs qu'une pension alimentaire ï (art. 908, al. 3). La loi de 1896 n'a apporté aueun changement à leur situa-
On-sait avec
tion.
*2958. Sanction. — Si la donation ou le legs qui leur est fait n'avait pas le caractère alimentaire, il serait frappé d'une nullité absolue, qui pourrait être opposée à l'enfant adultérin ou incestueux par tout intéressé ; la loi n'a pas reproduit à leur égard l'énumération limitative qu'elle donne des personnes munies de l'action en nullité, à propos des donations faites aux
enfants naturels simples.
* 2959. Inutilité de la loi. — Du reste, toute cette sévérité légale vient se briser en pratique contre l'impossibilité d'établir légalement la fliation adultérine ou incestueuse, dont la reconnaissance volontaire est tout augsi bien interdite que sa recherche en ‘ justice. Les cas dans lesquels cette filiation se trouve régulièrement prouvée sont infniment rares, de sorte que l'incapacité de recevoir édictée par l’art. 908 est à peu près illusoire et qu'un grand nombre d'enfants adultérins reçoivent en fait des libéralités considérables de leurs parents. Ils sont considérés comme étrangers à leurs parents, et dès lors comme capables de recevoir des libéralités, sans autre limite que celle qui résulte du droit commun fixant la quotité disponible. :
La jurisprudence a voulu faire respecter là loi et comme elle ne peut annuler la libéralité pour incapacité, puisque la filiation du donataire n'est pas réputée connue, elle l'annule pour cause illicite !. Toutefois la libéralité faite au profit d'une personne que le donateur considérait comme son enfant adultérin ou incestueux n’est annulée qu'autant que la preuve de cette opinion résulte de l'acte lui-même, ordinairement un testament, qui la donne comme en ayant été la raison déterminante (à l’arrèt de 4860 cité à la nete
joïgnez Cass., 6 déco. 1876, D. 77. 4. 492; Pau, 46 juin 4884, D. 85. 2. 954 ; Limoges,
27 févr. 1900, D. 1902. 2. 2S1). Cette limitation était nécessaire à cause des textes formels de la loi qui interdisent absolument le recherche de toute filiation adultérine ou incestueuse. Îlen résulte que, sous la seule condition d'être discrets, et de ne pas se parer | ostensiblement de leur paternité, les parents d'enfants adultérins ou incestueux échappent | aux dispositions de la loi. \ 2 \ = À B. — Incapacité du tuteur.
2960. Sa durée et son motif. — Le tuteur ne peut recevoir aucune libéralité da
1 Un arrèt de la Chambre des requêtes a défini ainsi le procédè applicable : la libèralité à pour mobile et pour cause déterminante l'opinion de son auteur, que le légataire était son enfant adulièrin ou inceslueux ; il a done voulu transgresser la prohibition de la loi, et son acte a pour cause un motif illicite. Or, si la loi défend de véritier 1g filiation adultérine ou incestueuse en elle-même, elle n’a pas défendu de constater l'opinion que le donateur avait de sa paternité ; les deux faits sont distincts, NE chacun d'eux peut être vrai, l’autre étant faux (Cass., 31 juill. 1860, D. 60. 1.
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son pupille, pas même par testament. Cette incapacité dure encore quand la tutelle a cessé, jusqu'à ce que le compte définitif de la tutelle ait été rendu et apuré (art. 907). On craint un abus d'influence du tuteur, qui pourrait chercher à se faire gratifier en utilisant le pouvoir qu’il a pu prendre sur l'esprit de l'enfant.
Il suffit que le compte soit rendu et apuré, c'est-à-dire vérifié ; il n’est pas nécessaire que le reliquat ait été payé ni qu'un délai quelconque se soit écoulé depuis l’apurement du compte; l’art. 472, qui exige ces conditions, est relatif à une autre sorte d'actes.
2961. Sa généralité. — La loi ne fait d'exception que pour les ascendants, qui ont ou qui ont eu la tutelle (art. 907, al. 3). Leur qualité de parents est une garantie suffisante, et on n’a pas voulu les priver des libéralités que leur enfant désire leur faire. Tout autre tuteur est frappé d'incapacité, même le cofuteur et le protuteur (Cass., 27 nov. 1848, D. 48. 4. 295, S. 49. 4. 12), même le simple tuteur de fait.
Sont cependant ex dehors de la règle :
1° Les tuteurs d’interdits, car la loi ne parle que des mineurs. L'état mental de l'interdit l'empêche d’ailleurs de faire des libéralités ;
2° Les tuteurs ad hoc, qui ne sont investis que d’une mission tout à fait temporaire et accidentelle ;
3° Les subrogés tuteurs, qui n’administrent pas.
À plus forte raison, l’art. 907 est-il inapplicable aux curateurs et aux conseils judiciaires.