C. — Incapacité des médecins
2962. Motif. — Le médecin qui soigne un malade prend facilement sur son esprit un grand empire ; d’autant plus que le malade attend de lui sa guérison et se montre souvent disposé à faire des sacrifices énormes pour l’obtenir. On a donc dû interdire aux médecins d’accepter des libéralités de leurs clients. Ils y gagnent d’ailleurs de voir l’exercice de leur profession placé au-dessus du soupçon.
2963. Personnes frappées de l’incapacité. — Le texte nomme les médecins (docteurs en médecine et en chirurgie), les officiers de santé, les pharmaciens (art. 909). Ces derniers à proprement parler n’exercent pas la médecine et ne « traitent » pas les malades, ou du moins ils ne le font pas légalement. La jurisprudence assimile à ces: personnes tous ceux qui se livrent à l'exercice illégal de la médecine (Trib. Lyon, 20 juin 4895, D. 96. 2. 346 ; Lyon, 17 juin 1896, S. 98. 2. 424). Cette assimilation était nécessaire parce que ces personnes offrent moins de garanties d’honorabilité que les médecins et chirurgiens diplômés, et aussi parce que leur clientèle se recrute en général dans : les classes les moins éclairées de la population.
2964. Conditions de l’incapacité. — Ces conditions sont au nombre de trois. Il faut :
4° Que la personne gratifiée ait éraité le malade pendant la maladie dont il est mort (art. 909). Aïnsi il n’y a aucune incapacité : a) pour le pharmacien qui s’est borné à vendre des remèdes ; b) pour le médecin ou le chirurgien que le docteur chargé du traitement a appelé accidentellement en consultation ou qui s’est borné à donner quelques conseils (Limoges, 6 févr. 1889, S. 89. 9. 173; Cass., 8 août 1900, D. 1900. 4. 559, S. 4904. 1. 87);
90 Que la libéralité entre vifs ou testamentaire ait été faite pendant le cours de la maladie (art. 909, al. 4er, ën fine). La nullité serait donc évitée si la rédaction du testament était antérieure au commencement de cette maladie (Cass., 29 juill. 1891, D. 99, 4. 260, S. 92. 4. 518), ce qui peut fournir un moyen facile de fraude ;
30 Que le malade meure de sa maladie, I n’y aurait donc pas lieu d'appliquer la disposition de l'art. 900 si le malade revenait à la santé !, ou même s’il mourait pour une
cause étrangère à la maladie (Cass., 13 avril 4880, D. 80. 1. 263, S. 80. 1. 361).
1 On a fait remarquer une sorte d’incorrection dans le système de la loi moderne.
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2965. Caractère de la nullité. — La nullité établie par l'art. 909 est une nullité purement relative, qui sera prononcée sur la demande des héritiers naturels ou des autres. légataires ; mais elle ne peut être empêchée par aucun moyen de défense. Le médecin gratifié ne pourrait pas offrir de prouver que la libéralité qu’il a reçue n’a été nullement l captée par lui et qu’elle a été inspirée par un sentiment sérieux d'affection, ou même par un lien de parenté. En d’autres termes la présomplion de captation, en vertu de laquelle la loi annule la libéralité, est irréfragable conformément à l’art, 1352 (Cass., D juill. 4891, D. 92. 4. 260, S. 99. 1. 5148).
2966. Exceptions à la règle. — Diverses exceptions tempèrent d’ailleurs la sévérité de la règle. =. =
LIBÉRALITÉS RÉMUNÉRATOIRES. — Il est permis au malade de faire au médecin une libéralité rémunératoire, à titre particulier (art. 909, al. 2). Cette libéralité tiendra liew d’honoraire. Elle devra d’ailleurs ne pas dépasser une certaine limite, qui sera appréciée. « eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus »,
LIiBÉRALITÉS FAITES AUX PROCHES PARENTS. — Les dispositions, même universelles, sont permises au profit du médecin traitant, lorsque celui-ci est un proche parent du malade. L’aflection qu’inspirent tout naturellement les relations de famille explique suñisamment cette libéralité pour faire tomber le soupçon de captation. La loi fixe comme limite de parenté le quatrième degré (art. 909, al. 2) et toutefois la parenté ne rendrait pas le médecin apte à recevoir de son malade, si celui-ci avait des héritiers en ligne directe (ibid.), à moins que le médecin ne fût lui-même au nombre de ces héritiers. Toutes ces dispositions se justifient d’elles-mêmes.
L’exception admise par la loi au profit des parents jusqu'au quatrième degré a été étendue par la doctrine et la jurisprudence au conjoint, principalement au mari qui à soigné sa femme. La loi lui fait de ces soins une obligation (art. 212); il n'en peut découler pour lui une incapacité (Cass., 30 août 1808, S. 8. 4. 482. En ce sens Aupry et Rau, t. VIT, S 649, note 46). Il y aurait toutefois une difficulté si le médecin traitant épousait sa malade au cours de la maladie pour lui permettre de lui faire une libéralité considérable ou même s’il était établi que le mari qui soignait sa femme a abusé de. l'influence que lui donnait son art pour se faire gratifier par elle (Paris, 24 févr. 4817, D: 5. 895, S. 17. 9. 854, S. chr. 5. 2. 944 ; Cass., 94 août 1899, D. 5. 994, S. 93. 4. 400,5. chr,. 7. 1. 1499).
Mais la disposition de la loi relative aux proches parents ne s’étend pas aux alliés (Cass.,
42 oct. 1819, S. 13. 4. 38).
D. — Incapacité des ministres du culte.
2967. Assimilation avec les médecins. — A leur égard, la loi se borne à dire, à la fin de l’art. 909, après avoir parlé des médecins: « Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte. » C’est donc une assimilation absolue qu'on a entendu
. établir. Ainsi le ministre du culte bénéficiera des mêmes exceptions que le médecin.
Toutefois quelques observations sont nécessaires. L’incapacité établie par l’art. 909 existait autrefois pour les confesseurs (Pornrer, Donations testamentaires, n° 448 ; Donations entre vifs, n° 38). Elle avait été admise par la jurisprudence, par extension: des dispositions de l'ordonnance de 1539 (art. 434) et de la coutume de Paris (art. 276), qui parlaient seulement des « mineurs et autres sous la puissance d'autrui » !. Par le texte:
Si le malade revient à la santé, la libéralité n’est pas nulle; et cependant elle a pu être obtenue par captation. Sans doute, si c’est une libéralité testamentaire, son auteur pourra la révoquer ; mais si c’est une donation entre vifs, elle est irrévocable. Il y à là un danger sérieux ; le malade peut se trouver frustré de son bien sans ressource. Cette siluation ne se présentait pas dans l’ancien droit, où la donation à cause de mort. était révocable comme un testament.
1 « L'empire que ces personnes [les directeurs de conscience et confesseurs] acquiè-
SE
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actuel, elle se trouve étendue aux ministres des cultes autres que le culte catholique, bien qu'ils n’admettent pas la confession auriculaire et que les captations soient peut-être moins à redouter. d
L'incapacité n’atteint l’ecclésiastique qu’à la même condition que le médecin : il faut qu'il ait assisté le malade d’une manière suivie pendant sa maladie, qu’il ait été chargé, en
quelque sorte, de son traitement spirituel. I échappe à la disposition de la loi s’il s’est borné à lui rendre visite en ami (Cass., 43 avril 4880, D. 80. 1. 263, S. 80. 4. 361)f.
E. — Incapacité des officiers de marine.
2968. Ses motifs et sa portée. — Les officiers qui commandent un navire sont maîtres à leur bord, « après Dieu », dit une vieille formule. On doit donc redouter leur influence autant que celle du prêtre ou du médecin. De là les dispositions de l’art. 995 actuel (ancien art. 997, modifié par la loi du 8 juin 1893): on tient pour « nulles et non avenues » les dispositions testamentaires faites à leur profit, au cours d’un voyage maritime, par des personnes se trouvant à bord de leur navire. On fait toutefois exception pour le cas où ils seraient parents ou alliés du testateur, à un degré quelconque, exception qui est beaucoup plus large que l'exception semblable admise au profit du médecin ou du prètre.
F. — Incapacité des congrégations de femmes.
2969. Son étendue. — La loi du 24 mai 4895 a interdit aux congrégations religieuses de femmes régulièrement autorisées de recevoir des libéralités de leurs membres (art. 5). Cette incapacité vient compléter l'incapacité générale de ces congrégations de recevoir à titre universel, dont il a déjà été parlé ci-dessus, n° 2999 ; venant d’un de leurs membres, les libéralités à titre particulier sont en principe défendues, ou du moins elles ne peuvent dépasser le quart de la fortune du disposant, à moins que le total des valeurs données n’excède pas 40 000 francs.
Cette incapacité particulière s'applique non seulement à la congrégation elle-même, mais aussi aux religieuses qui en font partie, qui pourraient servir de personnes interposées. à
$S 4. — Des époques auxquelles la capacité est requise.
2970. Silence des textes. — Le Code ne dit que peu de chose sur les époques à considérer pour apprécier la capacité du disposant et du bénéficiaire, soit en matière de donations entre vifs, soit en matière de testaments. C’est toute une théorie qui a été construite, à l’aide des principes généraux et des règles admises par l’ancienne jurisprudence ; elle a été principalement l’œuvre de MM. Auery et Rau, t. VII, $ 650.
rent ordinairement sur l'esprit de leurs pénitents, et surtout de leurs pénitentes, a servi de motif à cette extension » (Pormer, édit. Bugnet, t. VIII, p. 363).
.4 Get arrêt va jusqu’à admettre qu’un prêtre peut recevoir une libéralité, quand il habite depuis longlemps chez le malade, vit dans son intimité, lui donne la communion et célèbre la messe dans un oratoire attenant à son habitation, pourvu qu'il soit prouvé qu'il n’était pas le confesseur du défunt. C’est aller jusqu’à l’extrème limite de la bienveillance, et la disposition de la loi, entendue d’une manière aussi restrictive, cesse d’être applicable en fait aux ministres des cultes non catho-
liques.
A. — Donations entre vifs.
*2971. Époques à considérer. — Une donation n’est parfaite qu’autant qu’elle a été acceplée par le donataire. L'acceptation peut être donnée immédiatement dans l'acte qui contient l'offre de donation ; elle peut aussi être donnée plus tard, et, si le donateur n’est pas présent à l'acte par lequel le donataire accepte, l'acceptation doit lui être signifiée. IL peut ainsi y avoir {rois époques successives : celle de l'offre, celle de l'acceptation, celle de la notification de l'acceptation.
Il n'y a pas à distinguer entre les donations pures et simples et les donations conditionnelles : ces dernières sont parfaites comme conventions par la seule conclusion de l'acte,
1° Donation par un seul acte.
*2972. Règle unique. — Quand la donation s'achève par un seul et même acte, il faut et il suffit que les deux parties, donateur et donataire, aient à ce moment la capacité de disposer et de recevoir.
2 Donation décomposée en plusieurs actes.
*2973. Capacité du donateur. — Il est évident que le donateur doit
être capable de disposer au moment où il fait l'offre; il doit l'être encore au moment où le donataire accepte cette offre, et s’il n'est pas présent à
l'acceptation, il faut que sa capacilé ait duré jusqu'au moment où l’acceptalion lui a élé notifiée, car c'est à ce moment seulement que le donateur est définitivement lié et que la donation est parfaite à son égard. *2974. Capacité du donataire. — Il doit être également capable de recevoir à chacun de ces trois moments!. Mais la capacité d'accepter n’est pas requise avec la même rigueur : si le donataire accepte par lui-même, il doit être habilité au moment où il fait l'acceptation ; il n'est pas nécessaire qu'il Le soit déjà au moment où l'offre de donation lui est adressée ; si lincapable est représenté par une autre personne, la capacité d'accepter n'est requise en sa personne à aucun moment ; il suffit que son représentant fasse l'acceptation en son nom avec les formes et conditions voulues.
B. — Libéralités testamentaires.
1° Capacité du testateur.
“2975. Capacité lors de la confection du testament. — I] faut que Le testateur soit pleinement capable de tester au jour de la confection
1 Voyez cependant l'opinion contraire défendue par MM. Augry et Rau, t. VIL, $ 650, note 4; DEMoLOMBE, t. XX, no 141.
ss
SANGTION DES DIVERSES INCAPAGITÉS 761 du testament. S'il est incapable à cette époque, le testament est nul etreste tel. Ainsi un testament fait par un mineur âgé de plus de seize ans ne vaut que pour la portion dont le mineur peut disposer, même quand son décès survient en état de majorité (Cass., 30 août 1820, D. 5. 260, S. 20. 1. 442, S. chr. 6.1. 309).
"2976. Capacité requise au jour du décès. — Il faut en outre, qu'au jour de son décès, le testateur soit encore capable de laisser un lestament, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit à cette époque capable de faire un testament.
Aünsi un testament fait par une personne qui est légalement et moralement capable de tester, devient nul si cette personne, par l'effet d’une condamnation pénale, n’a plus le droit de laisser un testament au jour de sa mort (L. 34 mai 1854). Mais le testament fait en temps de capacité ne devient pas nul parce que le testateur a perdu l'usage de ses facultés mentales avant sa mort : la survenance de cette incapacité de fait est sans
influence sur la validité du testament antérieur. :
*2977. Époque intermédiaire. — Suivant une vieille tradition, le testament reste valable, si la capacité requise a existé au jour de sa confection et au jour du décès du testateur, alors même que celui-ci aurait été atteint dans l'intervalle d'une incapacité qui a ensuite disparu. Media
tempor pora non nocent. £
20 Capacité du légataire.
*2978. Époque de la confection du testament. — Un legs peut ètre valablement adressé à une personne qui n’exislepas encore au jour où le testament est fait (art. 906, al. 2). A plus forte raison, peut-on léguer à quelqu'un qui existe déjà, mais qui est en ce moment incapable de recevoir ; il suffit que l'incapacité du légataire disparaisse avant le décès du testateur.
Telle était la tradition de notre droit coutumier (Bourson, Droit commun de la France, t. I, p. 290, n° 4; Ricarp, Donations, Ire partie, n°s 829 et 830). Mais nos pays de droit écrit suivaient encore l’ancienne règle romaine, dite règle catonienne, qui exigeait la capacité du légataire à l’époque de la confection du testament (Digeste, liv. L, tit. 17, fr. 99 et 210 ; Furcoze, Des testaments, I, p. 361, n° 46). Cette règle se trouve aujourd’hui abrogée.
*#2979. Époque du décès. — Le légataire doit être capable de recevoir au jour du décès. C’est de cette règle que l’art. 906, al. 2, fait l'application pour le cas de legs adressé à une personne non encore conçue. La capacité requise alors est la capacité de recevoir ; quant à l'incapacrlé d'accepter, si elle existe, on y remédiera en habilitant l'incapable ou en le représentant, selon les formes et conditions voulues.
REMARQUE. — Lorsqu'il s'agit d'une incapacité relative de disposer et de recevoir qui existait à la date du testament, il ne suffirait pas, pour rendre le legs valable, que le légataire fût devenu capable de recevoir au jour du décès ; car il resterait toujours vrai que le testateur a été incapable de
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disposer au jour oùil testait. Appliquez cette règle à un legs fait par un pupille à son tuteur avant l'apurement du compte : quand le compte sera apuré, le tuteur sera devenu capable de recevoir, mais le legs restera nul parce qu'il a été fait par un incapable. C'est ainsi que doit s'expliquer l'arrêt de Cassation du 27 nov. 1848, D. 48.4. 225, S. 49. 1. 12.
*2980. Legs conditionnels. — La capacité au jour du décès est toujours nécessaire, même quand le legs est conditionnel (DemoLomses, t. XVIII, n° 748; Bordeaux, 46 août 1881, D. 84. 4. 447, S. 84. 1499). Voyez cependant l'opinion contraire, qu se contente de la capacité du légataire au jour de la réalisation de la condition, soutenue par Ausry et Rav, t. VII, $ 650, note AM. IL ÿ a eu en ce sens un arrêt (Chambéry, 8 juill, 4864, S. 66. 2. 298). Mais la loi ne distingue pas, dans l'art. 906, entre les legs purs et simples et les legs conditionnels, pour exiger que le légataire soit déjà vivant au
jour où le testateur meurt. é < Cette capacité au jour du décès ne suffit pas ; il faut encore que le légataire soit capable
au jour où la condition se réalise, car c'est à ce moment que le droit au legs se fixe et s'ouvre en sa personne. On n’a jamais émis de doute sur ce point. -
$ 5. — Des dispositions faites en fraude de la loi.
2981. Bibliographie. — Jaurerr, Des divers cas d'interposition de personne (Revue critique, mars 1905, p. 156). — Demarriaz, Etude critique sur l'interposilion de personne, thèse, Paris 1942. 4
*2981 bis. Moyens de fraude. — De tout temps les particuliers ont cherché à tourner les prohibitions de disposer ou de recevoir à titre gratuit établies contre eux. La plupart des procédés qui servent à cet usage sont depuis longtemps connus et classés, et la Loi les a prévus pour prononcer la nullité des libéralités faites en fraude de ses dispositions. Les moyens les plus employés sont le déguisement de la libéralitéet l'interposition de personne !. En déguisant une donation sous les apparences d'un contrat à titre onéreux, on empêche les tiers d'en reconnaître la véritable nature, et par suite ils ne peuvent en demander la nullité, quand ils y sont intéressés ?. En adressant la libéralité à un bénéficiaire purement apparent, qui joue le rôle de personne interposée, on empêche les tiers de connaître le nom du véritable donataire ou légataire, qui est incapable, et Ia nullité se trouve encore évitée en fait. Les deux moyens de fraude sont parfois combinés. Voyez Toulouse, 15 déc. 1865, D. 65. 2. 214.
Le don manuel se prête à l’interposition de personne comme loute autre libéralité, et
il doit être annulé quand le donataire apparent était chargé de le transmettre à un établissement incapable de recevoir (Nancy, 6 févr. 4899, D. 99. 9. 968).
1 Ce ne sont pas les seuls. Ainsi celui qui à fait une donation ou un legs à un incapable institue souvent un légataire universel uniquement pour enlever tout intérêt à ses héritiers naturels à critiquer cette libéralité. En ce cas l'institution du légataire universel peut être considérée comme frauduleuse et annulée (Toulouse, ? janv. 1888, D. 91. 4. 385, S. 90. 1. 193 ; Cass., 16 janv. 1907, S. 1907. 1. 505. — Comp. Cass., 30 nov. 1869, D. 70. 1. 202, S. 70. 1. 119).
2 Sur les donations déguisées, voyez ci-dessus, nes 2552 et suiv.
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