US SANGTION DES DIVERSES INCAPACITÉS ‘M
*2982. Répression de la fraude. — Lorsque la auto peut être prouvée, la loi prononce la nullité de la disposition faite au profit d'un incapable (art. 911, al. 1°). Il faut remarquer que cefte nullité ajoute quelque
chose aux effets naturels de l'incapacité. Voici en quoi : lorsque l'incapacité -
de recevoir est seulement partielle, limitée à une certaine quantité ou à une certaine quotité, comme on ena vu des exemples pourles enfants naturels, les médecins, les tuteurs, les congrégations religieuses de femmes, la libéralité qui serait simplement réductible, si elle était faite ouvertement, se trouve annulée pour le tout, quand elle a été déguisée ou adressée à une personne interposée. Il y a donc aggravation de la sanction. C’est seulement dans le cas où l'incapacité de recevoir est complète que la sévérité de la loi se trouve en défaut, mais elle ne pouvait pas faire plus que d'enlever à l’incapable le bénéfice de la libéralité.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux libéralités faites à des congrégations religieuses non reconnues (Cass., 26 févr. 1849, D. 49. 1. 44, S. 49. 1.243: Paris, 1° déc. 1892, D. 93.2. 496 ; Lyon, 24 févr. 1903, Moniteur de Lyon, 29 avril 1903) et à celles qui sontadressées aux paroisses par l'intermédiaire deleurs curés (Trib. Seine, 3 juin 1893, D. 94. 2. 485).
2988. Preuve du déguisement de la libéralité. — Lorsque la donation à été adressée à une congrégation non autorisée sous la forme déguisée d'une vente, la preuve du déguisement peut être fournie même par lune des parties contre l’autre, par tous les moyens possibles (Cass., 12 avril 1907, D. 1907. 4. 404; Cass., 12 juin 1907, D. 1908. 1. 235). Cela ne
contredit pas ce qui est dit à propos de la simulation (t. II, no 1206), parce :
que, dans le eas sus-indiqué, il y à fraude à la loi. La revendication reste done ouverte au disposant ou à ses héritiers, s'ils viennent à se repentir.
2984. Question relative aux congrégations reconnues. — Qu'on ne puisse pas, au moyen d’une interposition de personne, faire une libéralité à une association ou congrégation non reconnue, c’est l'effet naturel et nécessaire de l’art. 941 ; mais la nullité atteint-elle également la libéralité faite par personne interposée à une association ayant l’existence légale, par exemple à une congrégation autorisée ? On a sou. tenu que l’art. 911 était alors inapplicable parce que ces associations ne sont pas incapables de recevoir, maïs seulement incapables d'accepter les libéralités qui leur sont offertes. Néanmoins la nullité est considérée aujourd’hui comme certaine (Cass., ÂT nov. 1859, D. 53. 4. 496, S. 53.1. 387 ; Lyon, 18 janv. 1868, S. 68. 2. 131 ; Toulouse, A juin 4874, S. T4. 2. 901 ; Cass., 3 mars 4880, D. 81. 4. 261, S. 84. 4. 423). L'art. ‘ 941 est la MAR nécessaire des dispositions qui le précèdent, y compris l’art. 910 ; il importe peu que ce dernier article n ’établisse pas une véritable incapacité de recevoir ; le seul fait du déguisement où de l’interposition de personne, étant destiné à priver le gouvernement de son droit de surveillance administrative, constitue une fraude à la loi et entraîne nullité.
*2985. Condition de la nullité. — En pratique, les difficultés ne se présentent guère que pour des donations ou des legs faits par personne interposée ; il est rare que la libéralité soit adressée directement à l'inca-
ad te ME HR ES. MST de, 764 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS 1 TE OT
pable sous forme d'un contrat onéreux. Voyez toutefois ci-dessus n° 2983.
Prenons done la question sous son aspect habituel : à quelle condition l'annulation devra-t-elle être prononcée ? En principe, ilest nécessaire que le bénéficiaire apparent ait été spécialement chargé de faire parvenir les - A biens au destinataire incapable; on dit alors qu'il y a fidéicommis, mot emprunté à l’ancienne pratique romaine où il servait déjà à désigner ces libéralités restituables à une tierce personne. Cependant comme il serait trop facile d’éluder la loi en choisi$sant une personne de confiance, qui s'engagerait verbalement envers le testateur à exécuter ses volontés, sans yêtre astreinte par une clause formelle du legs, il est admis que le fidéicommis tacite, qui résulte d'une simple entente non exprimée dans le testament, suffit pour entrainer la nullité de la disposition, tout aussi bien qu’un fidéicommis exprès (DeMOLOM8E, t. XVIII, n° 640).
On va même plus loin : il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu un accord formel entre le légataire et le testateur, relativement à la transmission des biens légués, ni que le légataire ait promis quoi que soit à ce sujet : il suffit que le disposant ait puiavoir la certitude morale que les biens arriveraient à leur véritable destination, à raison de la qualité de la personne choisie par lui comme intermédiaire (Gass., 20 juill. 4846, D. 46.1. 333, S. 47. 4. 14. Cass., 20 avril 4847, D. 47. 4. 270, S. 47. 4.437; Amiens, Aeraoût 1861, D. 61. 2. 202 ; Nimes, 44 janv. 4874, D. 75. 2. 44, S. 74. 2. 174). Comp. Demo- Loue, t. XVIII, n° 640. Voyez aussi Cass., 20 juin 1888, D. 89. 1. 95, S. 90. 1. 118.
Toutefois, comme il s’agit de faits dont l'appréciation varie avec les époques et avec la composition des tribunaux, on trouve des décisions moins rigoureuses. Ainsi il a été jugé qu’il ne suffisait pas d'établir une communauté d'idées ou de sentiments entre le disposant et le bénéficiaire, alors même que le disposant aurait compté que sa fortune serait employée par le bénéficiaire conformément à ses vues personnelles (Toulouse, 14 févr. 4866, D. 67. 2. 31; Grenoble, 8 déc. 1874, D. sous Cass., 76. 4. 395, S. 71, 4. 174; Cass., 45 févr. 1892, D. 92. 4. 360, S. 92. 4. 1436. — Voyez aussi Rennes, 41 mai 1891, D. 92. 2. 436). Je considère cette dernière jurisprudence comme préférable. Qu'il puisse y avoir un fidéicommis sans une véritable obligation légale de restitution, soit; un vœu, une prière suffisent à le constituer (Besançon, 7 juin 4879, D. 84. 4. 257, S. 80. 2. 44). Mais il faut qu'il y ait tout au moins une entente ; sinon on tombe dans l’arbitraire pur. Voyez la critique de la jurisprudence par Poxnr, dans la Revue de législation, IS4T, &. ILE, p. 290 et suiv. Cependant la jurisprudence qui admet le fidéicommis en dehors de tout accord entre les parties a pour elle l'autorité de Porurer, Coutume d’Ordéans, introd. au tit. XVI, n° 44.
2986. Preuve de l’interposition de personne. — En principe, la preuve de l'interposition de personne doit être faite par celui qui attaque la libéralité. On lui accorde du reste toutes les facilités désirables. Tous les moyens de preuve sont admis (Lyon, 10 janv. 1883, D. 83. 2. 2314, S. 84. 2. 136 ; Cass., 15 déc. 1894, D. 99. 4. 416, S. 92. 4. 93), mème les simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves et précises, car on ne saurait annuler un legs sur de vagues conjectures ; il faut une preuve et non des soupçons (Lyon, 10 janv. 1883, précité ; Bordeaux, 143 mai 1895, D. 95. 9. 438).
C'est surtout la difficulié de cette preuve qui a fait dire à certains arrêts que l’interposition de personne ne supposait pas nécessairement un concert frauduleux entre le disposant et le bénéficiaire apparent : il eût suffi de dire que la preuve directe de ce concert n'a pas besoin d'être rapportée et qu’il peut être déclaré constant d’après l’ensemble des circonstances ; on eût ainsi distingué la question de preuve de celle de savoir quels sont, au fond, les éléments constitutifs du fidéicommis.
Les juges du fait apprécient souyerainement les faits constitutifs de l’interposition de
L és Le LAGRE
SANCTION DES DIVERSES INCAPACITÉS #36 5 personne (Cass., 15 déc. 4891, D. 92. 4. 116, S. 99, 1. 93 ; Cass., 45 févr. 1899, D..99. 1. 360, S. 92. 4. 136). Voyez cependant Cass., 24 nov. 1891, D. 99. 4. 541.
“2987. Présomptions exceptionnelles d’interposition. — A
raison de la fréquence de ces fraudes, et pour éviter à ceux qui en sont victimes la difficulté de la preuve, l’art. 911, al. 2, à établi, pour quelques hypothèses, des présomplions légales, en vertu desquelles certains membres de la famille sont réputés servir de personnes interposées pour faire parvenir la libéralité à l’incapable.
Par la façon dont elles sont établies, ces présomptions ne sont applicables qu'aux incapacilés relatives de recevoir qui sont celles des enfants naturels, du tuteur, du médecin, du confesseur, des officiers de marine. Elles restent sans application possible aux personnes fictives, par la nature même des
choses, car ces prétendues personnes n’ont pas de parents. Elles ne s’appliquent pas davantage aux condamnés frappés de peines afflictives perpépétuelles, car si on réputait leurs proches parents personnes interposées à leur profit il s’ensuivrait que ceux-ci ne pourraient plus recevoir aucune libéralité de personne, puisque l'incapacité du condamné est absolue. D'ailleurs les peines sont personnelles et ne peuvent pas créer de déchéances pour des innocents. À 2988. Personnes réputées interposées. — D'après l’art. 911, la libéralité
doit être réputée faite à l’incapable lui-même, lorsqu'elle est faite aux personnes suivantes : É
1o Sox PÈRE Où sa MÈRE. — La présomption ne s’étend pas aux autres ascendants. Mais elle s'applique aux père et mère naturels aussi bien qu'aux père et mère légitimes (Cass., 22 janv. 1884, D. 84. 1. 117, S. 84. 1. 271; Orléans, 5 févr. 1885, D. 86. 2. 466, S. 85. 2. 459). Voyez cependant Cass., 28 mai 1878, D. 78.1. 401.
do SEs ENFANTS ET DESCENDANTS. — La jurisprudence ne distingue pas non plus entre les enfants naturels et les enfants légitimes (Cass., 95 juill. 1881, D. 82. 4. 971, S. 82. 4. 417). |
39 Son congomnT. — La loi dit : « l'époux ». Comme la séparation de corps ne détruit pas le mariage, la présomption d’interposition subsisterait quand bien même les conjoints seraient séparés de corps. — Mais aucune présomption de ce genre ne pèse sur
le fiancé de l’incapable (Democouse, t. XVIIL, n° 543). Cépendant si la donation était faite par contrat de mariage au futur époux de l'incapable, comme elle est certainement inspirée par la qualité d’époux que le fiancé va bientôt avoir, on la considère en général comme tombant sous la présomption de la loi (Lyon, 24 nov. 4860, D. 61. 2. 411 ; Au. sry et Rau, t. VII, & 650 bis, note 12 ; Laurenr, t. XI, n° 401). Plus récemment la Cour de cassation a cependant écarté la présomption légale, même pour les donations faites dans le contrat de mariage (Cass., 24 janv. 4881, S. 81. 1. 40%).
En tout cas, il est certain qu'il n'existe aucune présomplion légale d'interposition contre le concubin de l’incapable. | |
2989. Effet des présomptions légales. — Dans les cas où elles sont applicables, les présomptions d’interposition écrites dans l’art. 914 dispensent de toute preuve les tiers intéressés à faire tomber la libéralité. De son côté, la personne réputée interposée \ne serait pas reçue à combattre la présomption en prouvant que la libéralité lui a été réellement adressée et qu’elle en est le bénéficiaire effectif (Cass., 22 janv. 1884, D. 84. 4. AAT, S. 84. 1. 277). C’est l’application de l’art. 1352 : une présomption légale est irréfragable, quand la loi s’en sert pour annuler un acte.
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On ne fait d'exception que pour les donations rémunératoires qui constituent une sorte de paiement. Voyez cependant Paris, 6 mai 14854, D. 56. 2. 240. Comp. DEemoLomse, Î t. XVIII, no 676. :
2989 bis. Présomptions spéciales contre les congrégations religieuses. — Jusqu'en 1901 aucune présomption d’interposition n’existait contre les membres des congrégations : chacun d'eux pouvait être gratifié sans être réputé personne interposée au profit de sa congrégation (Lyon, 40 janv. 1883, D. 83. 2. 231, S. 84. 2. 136). La preuve de l'interposition devait être rapportée, sinon la libéralité était maintenue (Rennes, 22 mars 4887, D. 89. 4. 93. Comp. Cass., 26 févr. 1862, D. 62. 1. 536).
La loi du 4er juillet 1904 a établi des présomptions nouvelles contre les congrégations ; spécialement s’il s’agit de dons ou de legs, le bénéficiaire est réputé personne interposée, à moins qu'il ne soit l'héritier en ligne directe du disposant (art. 17). Toutefois cette présomption souffre la preuve contraire. Sur l'importance de cette réserve, admise par voie d'amendement voyez le discours de M. Perrrau à la séance de la Chambre du 26 mars 1901 (Journal officiel, débats, p. 952 et suiv.).
S 6. — Des libéralités faites aux pauvres.
2990. Bibliographie. — Léox Bour, Des personnes capables de recevoir des libéralités en faveur des pauvres, thèse, Paris, 4899. —— Léon LarzzemanxD, Histoire de la charité, 3 vol. (t. I, paru en 4902). — Deroux, Gorx et Worus, Traité théorique et pratique d'assistance publique, 2 édit., 4904-4905, 2 vol. in-8°. — Voyez 1 aussi l'ouvrage de M. Tu. Tissrer, signalé ci-dessus, n° 2936.
A. — Aptitude légale des pauvres à recevoir des libéralités.
“2991. Importance des legs charitables. — Depuis l'avènement du christianisme les libéralités au profit des pauvres ont été de tout temps très nombreuses. Dèsle v° siècle, les empereurs Valentinien et Marcien décidaient qu'un legs fait aux pauvres était valable (Code, liv. 1, tit. 3, loi 23) et il est probable que depuis longtemps des libéralités charitables étaient faites aux Églises, à qui Constantin avait permis d'adresser des legs par une constitution de l'an 321 (Code, liv. 1, tit. 2, loi 1)‘. Au moyen âge, un testateur n'aurait pas voulu écrire ses dernières volontés sans y insérer quelques legs pieux, destinés à de bonnes œuvres et au soulagement des pauvres. De nos jours encore rien n'est plus fréquent que de voir des libéralités souvent considérables faites aux pauvres par testament.
“2992. Capacité de recevoir reconnue aux pauvres. — Les pauvres sont-ils des personnes incertaines ? Le droit romain les considérait certainement comme tels, et s'ila permis de leur faire des legs, c'est en in-
1 A l'époque païenne, quoique moins fréquente, la charité envers les pauvres se manifestait aussi par des fondations, mais elle empruntait d’autres formes et on s’adressait aux municipes et aux cités pour les charger de faire fonctionner les œuvres organisées dans ce but. Voyez l'exemple rapporté par Duruy (Histoire des Romains t. IV, p. 276) d’une donation de 1 300 000 sesterces faite à la ville de Sicca pour Len
ee des enfants pauvres. Voyez aussi MarquarDr et Moumsex, Manuel, t. XI, p. 667, note 1.
troduisant en leur faveur une véritable exception inspirée par l'influence chrétienne. Mais, comme on l’a vu plus haut (n° 2926), la prohibition ancienne de gratifier des personnes incertaines, au sens romain de ce mot, n'existe plus en droit français ; il ne subsiste qu’un obstacle de fait tenant-à l'indétermination des bénéficiaires. Or il est permis d'adresser un legs à toute une catégorie de personnes, pourvu que cette catégorie soit elle-même déterminée, car le nombre des légataires appelés à bénéficier d'une libéralité n’est pas limité par la loi. Il ne reste donc plus qu’à rechercher si la catégorie des pauvres est suffisamment déterminée pour recevoir des legs !. On ne saurait dire où commence et où finit la pauvreté ; les limites de cette <lasse sont indécises ; les pauvres ne se reconnaissent pas à des signes cer- ‘tains, comme le seraient les personnes habitant telle commune ou exerçant * telle profession.
Néanmoins, il n'y a pas lieu de s’embarrasser du défaut de détermination, et cela pour une double raison.
1° Si la classe des pauvres n’est pas déterminée par des limites tranchées, elle n’en.est pas moins une existence réelle, et il serait aussi odieux qu’absurde d'empêcher des libéralités faites aux pauvres parce que la détermination des bénéficiaires pourra, dans certains cas, comporter une appréciation de fait pour ceux qui seront chargés d'employer les fonds. Je dis « dans certains cas », car pour la grande majorité de ceux qui se présenteront l’état de détresse et de misère sera évident. ?
2° En fait la classe des pauvres est secourue par la charité tant publique que privée, et puisque des secours lui sont journellement distribués pour des sommes considérables, il est évidemment permis de contribuer volontairement à augmenter ces distributions par des legs. Le droit serait la forme de l'injustice, si ses principes aboutissaient à paralyser la charité. *2998. État des textes. — Du reste, la question n’est pas douteuse, l'aptitude des pauvres à recevoir n’a jamais cessé depuis le jour où les empereurs romains l'ont reconnue (POTHIER, Donalions teslamentaires, n° 93), et le Code civil la suppose en réglant, dans ses art. 910 et 937, la facon dont doivent être acceptées les libéralités faites « aux pauvres d’une commune », Les auteurs qui écrivent sur le droit administratif disent couramment que les pauvres forment une « personne civile » (Tissier, n° 125). Formule inutile : je puis léguer mon bien à six personnes; pourquoi pas à 500? 2994. Interprétation des dispositions vagues. — Les libéralités, faites aux
pi
1 J’écarte provisoirement la complication provenant de ce que la libéralité au profit des pauvres est ordinairement perpétuelle ei que les revenus seuls du bien donné où légué doivent être distribués annuellement: la libéralité profite alors indéfiniment aux générations à venir, c’est-à-dire à des personnes futures. On a vu plus haut le moyen de tourner cette difficulté en choisissant un intermédiaire qui sera réputé propriétaire immédiat des biens légués.
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» Far : #1 \ | LIBÉRALITÉS FAITES AUX PAUVRES 767.
pauvres sont done possibles, à une condition 4254 c'est que la catégorie de pauvres k zppelée à en bénéficier soit déterminée. Ordinairement le disposant a soin des ‘expliquer Le sur ce point. Quand il ne l’a pas fait, on n’annule pas pour cela la libéralité faite aux pauvres d'une manière vague; on cherche par interprétation du testament, quels sont ceux que le disposant a entendu gratifier ; ordinairement ce sont les pauvres d’une ne £ déterminée, par exemple ceux de sa commune ou de sa paroisse.
Les legs faits aux pauvres sans autre détermination donnent lieu à des difficultés d’interprétation qui ont été résolues différemment. Jadis on les aitribuait volontiers aux pau ÿ vres de la commune où le testateur se trouvait lorsqu "il a testé (Avis du Conseil d'État, … du 42 août 48324). D'autres préfèrent lheu de son domicile ou de sa résidence GPorurex. S Couf. d'Orléans, introd. au tit. XVI, ne 38; Deuorouse, t. XVIIE, n° 6492 ; LAURENT, t. XI, ne 342 : Metz, 40 mai 1544). Cela parait avant tout une question de fait et lej juge doit statuer selon les circonstances (Paris, 1 et 20 mai 1885, Gazette des Tribunaux, | 24 juin 4885 ; Douai, 29 nov. 1893, D. 94. 599). +
2995. Terminologie. — Dans les arrêts et dans la pratique, on confond souvent, sous le nom de « legs pieux » ou «legs pies », les libéralités faites aux pauvres avec. les sommes aBcciées à faire dire des messes. Ce sont deux ordres de dispositions tout à Eait différentes : les sommes attribuées aux pauvres constituent de véritables {:béralités, puisque ceux-ci les reçoivent à fitre gratuit; l'argent payé pour les messes est un salaire. Voyez ce qui en est dit Sens n° 3331, en note.
D'un auire côté, on confond parfois avec les dons aux pauvres, sous le nom de bonnes œuvres, une foule de libérahtés inspirées par la piété, mais qui n’ont pour objet nila. charité, ni la célébration d'offices spéciaux. Tels sont des secours alloués aux Frères des Écoles Chrétiennes, des sommes données pour contribuer à la réfection et à l’agrandisse- : ment d'une église, ou pour fournir des subsides aux jeunes gens qui se destinent à l’état ecclésiastique, ete. Voyez comme exemples Cass., 5 juill. 4864, D. 64. 4. 257, S. 61.
41. T3; Bourges, u LÉ 4887, D. 87. 2. S0, S. 90. 2. 470; Douai, 1° mai 1894,
D. $. 2% 240, S. ®. 2 1. Ces dispositions ne RÉROAEEA aucune catégorie spéciale :
ce sont des Eaki" PER soit à des particuliers, soit à des associations ou établis- £ sements. Il faut leur appliquer les règles du droit commun selon qu'elles affectent la forme de libéralités directes, conférant la quahité de légataires ou de donataires aux personnes gratiËées, ou la forme de simples charges imposées à un donataire ou à LE légataire.
= = LU B. — Formes diverses des libéralités faites aux pauvres. : . Î % f 2996. Fondations perpétuelles. — Si le FT E a donné ou légué un dti î dont les revenus seuls doivent être distribués aux pauvres ou employés à leur profit, la fait une fondation, et l'étude des difficultés qui se présentent’ n’a rien de spécial à l’objet de à hhéralité, qui est la charité; elles rentrent dans l'étude Sn des fondations. 1 On les retrouvera ci-dessous, nes 3530 à 33417. 1 On a vu un exécuteur testamentaire autorisé à employer en sb une somme de 500000 francs qu'il avait été chargé de distribuer aux pauvres « le mieux possible 5. 4 L'Assistance publique voulait l'obliger à à les distribuer immédiatement, mais sa prétention 4 fut rejetée (Paris, 26 nov. 1902, S. 4903. 2. 463). Sur cet arrêt voyez les ee de M. E.-H. Prerneau, Revue crilique, février 1904, p. 68. |
2997. Libéralités à distribuer immédiatement. — Très souvent la libéralité . a pour objet des sommes qui doivent être, non pas placées, mais distribuées immédiate * ment. Dans ce genre de hibéralités rentre le produit des quêtes faites soit dans les églises, soit dans les fêtes de charité, qui ont parfois fait naître des difficultés spéciales. Noyez. | pour les quêtes dans les églises, Caen, 42 janv. 4881, D. 82. 2. 57,°S. 84.4. 445: et i pour les fêtes de chanté, Cass., 2 août 1897, D. 98. 4. 199. Voyez aussi Dijon, demi 1879, D. S0. 2. 41.
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G. — Mode d'exécution des libéralités faites aux pauvres.
4° Libéralités faites sans indication d’intermédiaire.
2998. Représentation légale des pauvres. — Le legs adressé aux pauvres est fait en réalité à une collectivité. Cette collectivité ne peut être admise à exercer des droits sous la forme d’une foule incohérente et indéterminée: elle: a un représentant légal, qui est le maire de la commune : aux termes de l’art. 937, la libéralité faite aux pauvres d’une commune doit être acceptée « par l'administrateur de cette commune », c'est-à-dire par le maire (comp. Ord. 2 avril 4817, art. 3). En acceptant, le maire agit « au nom des pauvres » et non « au nom de l4 commune » (Note de la section de l’intérieur, 42 juill. 1892, dans les Votes de jurisprudence, par Josepx ReyxauD, Melun, 4899, p. 260). |
Quand le legs adressé aux pauvres intéresse plusieurs communes, il est accepté par le préfet (Avis du Conseil d'État du 43 février 4837 ; Avis du 44 août 1883). Voyez cependant une note du 45 janvier 4887 dans Reynauv, p. 260. Comp. Cass., 19 juin 1900, D. 4901. 4. 268.
Quand la libéralité s'étend sur plusieurs départements, l'acceptation doit être faite par le Ministre de l'Intérieur (Avis du 45 février 1837).
2999. Rôle des établissements publics de bienfaisance. — Il existe dans la plupart des communes trois catégories d'établissements qui sont spécialement chargés d’assurer les services d’assistance publique. Ce sont : 1° LES BUREAUX DE BIENFAISANCE, institués par la loi du 7 frimaire an V, pour les distributions de secours à domicile; 2o les Hosprces, qui recueillentles enfants, les vieillards et les incurables ; 3° les BurEAUx D'ASSISTANCE MÉDICALE, créés par la loi du 45 juillet 18931,
Selon l'affectation que le disposant aura donnée à sa libéralité, elle sera recueillie par l’un ou l’autre de ces établissements, de sorte que le rôle des maires se trouve en fait réduit à peu de chose, surtout grâce à la jurisprudence administrative qui, méconnaissant les textes du Code, s'efforce de transformer le bureau de bienfaisance en représentant légal des pauvres?. Ce sont là des points qui ne peuvent être qu’indiqués ici. Voyez les tables des recueils d’arrêts aux mots: Legs, Secours publics, Bureaux de bienfaisance, etc.
3000. Système propre à la Ville de Paris. — À Paris, tous les services d’assistance sont centralisés, pour tout le département de la Seine, dans une organisation unique appelée l’Assistance publique (L. 40 janvier 4849), qui n’a pas d’analogue dans les
4 Il est résulté de leur création, par la loi du 15 juillet 1893, une sorte de concurrence pour les bureaux de bienfaisance. C’est le bureau d’assistance qui a qualité pour recueillir désormais les libéralités faites aux pauvres malades (notes du 16 janv. 1895, Reynaup, p. 269) et lorsque la libéralilé est adressée aux pauvres en général, il y a lieu de la faire accepter à la fois par le bureau de bienfaisance et par le bureau d'assistance, parce qu’elle concerne les indigents malades aussi bien que ceux qui sont valides (note du 19 février 1895, ReynauD, p. 210). En principe le cinquième de la libéralité est attribué au bureau d'assistance (avis du 31 octobre 1895, REYNAuD, p. 271). Toutefois le bureau d’assistance n’a aucun droit sur les legs antérieurs au 15 juillet 1893 (note du 8 janvier 1896, Reynauo, p. 271), ni sur les libéralités qui sont adressées nominativement au bureau de bienfaisance (note du #4 mars 1896, REyNauD,
: 2 ne conception pénètre même dans les arrêts des tribunaux judiciaires (Limoges, 28 janv. 1889, D. 90. 2. 303, S. 91. 2. 149 ; Agen, 16 nov. 1891, D. 93. 2. 213). Toutefois, lorsqu'il ne s’agit pas de secours à distribuer aux pauvres, mais d’une fondation spéciale, par exemple de la création d’un hospice, c’est au maire et non au bureau de bienfaisance que le legs doit être délivré (Paris, 9 juill. 189%, D. 96. 1. 322. Comp. Caen, 9 juill. 1894, D. 95. 2. 236, S. 96. 2. 281 et la note ; Amiens, 26 déc. 4894, D. 96. 2. 75, $. 97. 2. 197). Quand il n’existe pas de bureau de bienfaisance, je legs doit être réclamé par le maire (Angers, 12 févr. 1894, D. 94. 2, 494, 5, 95. 2. 161).
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autres départements. Voyez SIMONET, de édit., nos 4789-1791, 3e édit., nos 1893-1895 ; BerraéLemy, 6e édit., p. 824, et la Grande Encyclopédie, t. IV, p. 271. Voyez aussi la loi du 27 juin 1904, sur le service des enfants assistés.
90 Libéralités adressées à un intermédiaire.
3001. Aptitude à recevoir. — Une observation importante doit d’abord être faite. Lorsqu'une libéralité charitable est adressée aux pauvres par l'intermédiaire d’un établissement laïque ou religieux, le véritable gratifié n’est pas cet établissement. Ge sont les pauvres. Il en résulte : 1° que l’on n’a pas à considérer l’aptitude personnelle de cet établissement à recueillir la libéralité, puisque ce n’est pas lui qui en profite en tant que personne morale; 2e l'acceptation doit être faite par l’Assistance publique dans le département dela Seine, par le bureau de bienfaisance ou par le maire dans les autres départements, pour les motifs et selon les règles indiquées dans les n°S suivants. Ainsi un legs fait aux Petites sœurs des Pauvres (de Paris) a été accepté à leur place par l’Assistance publique, comme représentant les vieillards hospitalisés chez les Sœurs (Trib. civ. de la Seine, 28 oct. 4903, D. 1905. 2. 87).
3002. Monopole des bureaux de bienfaisance. — Les bureaux de bienfaisance sont des institutions municipales, créées en exécution de la loi du 7 frimaire an V, pour distribuer aux indigents les ressources que cette loi mettait à la disposition des communes au moyen d’une imposition sur les spectacles, dite « le droit des pauvres ». A l'origine ces bureaux n'étaient donc que des commissions chargées de distribuer aux pauvres des sommes provenant d’une source déterminée ; il n’y a rien de plus dans la loi de l’an V. — Depuis lors une série d’autres textes ont mis d’autres ressources à la disposition des bureaux de bienfaisance. Voyez notamment l’arrêté du 9 fructidor an IX et le déeret du 42 juillet 1807. Mais jamais aucun texte législatif n’a dit en termes généraux que les bureaux de bienfaisance avaient seuls qualité pour recevoir et gérer les libéralités faites aux pauvres.
Cependant l’idée que les bureaux de bienfaisance sont les représentants nécessaires des. pauvres est très ancienne dans la jurisprudence !. Beaucoup d’arrêts ont décidé que leur intervention ne peut être écartée par une clause spéciale du testament ou de la donation, cette clause étant nulle comme contraire à l’ordre public (Cass., 4 août 1856, D. 56. 4. 453, S. 57. 1. 273 ; Cass., 14 Juin 1875, D. 76. 1. 439, S. 75. 1. 467). À son tour le Conseil d’État, dans divers Avis de principe, a proclamé en termes absolus que « c’est aux bureaux de bienfaisance seuls qu’il appartient de recevoir les libéralités faites aux pauvres » (Comité de l’intérieur, 6 juillet 4831. Confirmé par un autre avis du 45 février 4837). Voyez ces textes et leur commentaire dans Tissrer, n° 230. Plus récemment ce monopole a été affirmé à nouveau : « Les bureaux de bienfaisance tiennent des lois, décrets et ordonnances, la mission exclusive d'administrer les biens des pauvres et celle de faire la répartition des secours » (13 avril, T juillet et 13 juillet 4881, D. 82. 3. 23). — C’est donc la jurisprudence qui a organisé en fait ce monopole : il n'eæiste pas dans les lois * Voyez toutefois la loi du 43 avril 4908, art. 3, $ 14, indiquée eidessous, n° 3005, 3°. |
3003. Tempérament admis par la jurisprudence. — Le résultat le plus clair du système de la jurisprudence serait de décourager la charité privée. A tort ou à raison,
1 Elle est encore admise par les arrêts les plus récents (Amiens, 26 déc. 1894, D. 96. 2. 15, S. 97. 2. 197 ; Cass., 6 août 1895, D. 96. 1. 322 ; Paris, 27 juill. 1897, D. 98. 2, 412 S. 98. 2. 45). ;
2 Le seul texte qu'on puisse citer et qui soit un peu probant est celui de l’ordonnance du 2 avril 1817. A cetle époque, à raison de l'harmonie parfaite qui régnait entre l'Eglise el l'Etat, On à pu ne pas voir le danger qu’il y avait à monopoliser la charité au profit de l’administration générale de la commune. Mais s’il est vrai que l'ordonnance ait un pareil sens, est-elle valable? Et un décret a-t-il pu ajouter ainsi à la loi et limiter une liberté qui résulte de l’ensemble de nos institutions ? — Surtoute cette question, voir TisSIER (nes 228 et suiv.), qui croit au monopole.
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La LIBÉRALITÉS FAITES AUX PAUVRES 171 beaucoup de gens ne veulent pas employer les administrations laïques pour les distributions de leurs largesses. Une combinaison déjà ancienne leur donne Je moyen d’écarter le bureau de bienfaisance, tout en respectant son prétendu monopole: la libéralité charitable est acceptée par le bureau de bienfaisance ; les biens ou valeurs qui en font l'objet sont recueillis et gérés par lui, mais ce n'est pas lui qui fait la distribution des secours. Il est permis au disposant de désigner d’autres personnes pour les charger de ce : soin, et les exemples qu'on rencontre dans la pratique sont des plus variés!. Cette combinaison, de plus en plus employée, est licile (Cass., 22 août 1884, D. 89. 4. 476, S. 83. 1. 467; Cass., 21 avril 1898, D. 98. 4. 455, S. 98. 1. 233)2.
Toute cette pratique a pour point de départ une lettre de M. Guizot, du 2 mars 1837 (Tissier, Dons et legs, n° 230, t. I, p. 512-513), qui proposait d'autoriser l’établissement gratifié et l’autorité municipale à accepter simultanément la libéralité. Sa proposition, rejetée d’abord par le Conseil d’État, fut accueillie à titre transactionnel, sur les instances du clergé, par un avis du 4 mars 1841, et améliorée par deux avis des 24 jan-
— vier et 10 juin 4863. Ce fut ce qu’on appela le système de l'acceptation conjointe. Sur les variations de la pratique administrative, que je ne puis suivre ici en détail, voyez TrsstER, n°5 231 et suiv.
3004. De la dispense de rendre compte. — En principe, l’intermédiaire employé par le disposant pour la distribution des secours est obligé de rendre compte au bureau de bienfaisance, qui lui remet périodiquement les fonds à distribuer (Caen, 23 oct. 1888, D. 97. 2. 50, en sous-note). Mais souvent le disposant le dispense de cette obligation, et cette dispense est valable (Limoges, 28 janv. 1889, D. 90. 2. 303, S. 91. 2. 449; Riom, 41 juin 14895, D. 97. 2. 49, S. 95. 2. 295). Un arrêt a cependant considéré ce procédé comme illicite, et annulé en conséquence la libéralité dont il lui parais sait être la cause impulsive et déterminante (Agen, 16 nov. 1891, D. 93. 9. 943). D'autres, considérant la clause comme illicite, l’ont réputée non écrite (Toulouse, 4 nov. 1890, D. 97. 2. 49 en sous-note, S. 91. 2. 151 ; Grenoble, 27 janv. 1903, D. 4905. 2. 276, S. 1906. 2. 34). Ces dernières décisions sont certainement inexactes ; elles conduisent à des rigueurs inutiles, dont les pauvres sont les victimes, au grand détriment de la justice. Comp. Paris, 27 juill. 4897, D. 98. 2. 419, S. 98. 2. 45. Voyez aussi n° 3005-30. :
3005. Observations. — 4° Le monopole des bureaux de bienfaisance n’est admis que pour les biens ou capitaux qu’il s’agit de conserver et gérer dans l’intérèt des pauvres; il ne s'étend pas aux sommes à distribuer en une seule fois et notamment au produit des quêtes. Voyez les arrêts de 4881 et de 4897 cités ci-dessus, no 2997.
20 De plus, les distributions d’argent ou de pain à faire aux pauvres peuvent faire l’objet non d’un legs que le bureau de bienfaisance serait en droit de réclamer, mais d’une simple charge imposée aux héritiers, ce qui évite toute intervention administrative (Cass., 28
juill. 4903, D. 4905. 4. 495, S. 4904. 4. 87). Voyez ci-dessous, nos 3013 à 3021.
1 Distribution par des ecclésiastiques (Douai, 11 févr. 1845, D. 45. 2. 60, Se HOME. 213); par les sœurs de charité d’un hospice (Bordeaux, 26 juin 1845, D. 45. 4. 150, S. 46. 2. 368); par le curé de la paroisse (Douai, 30 déc. 1874, D. 77. 2. 158 ; Limoges, 28 janv. 1889, D. 90. 2. 303, S. 91. 2. 149 ; Riom, 11 juin 1895, D. 97. 2. 49, S. 95. 2. 295) ; par la fabrique paroissiale (Paris, 23 janv. 1891, D. 91. 2. 342,8. 91. 2. 206); par le maire de la commune assisté d’un parent du testateur (Angers, 23 janv. 1880, D. 82. 4. 416); par les juges de paix de la ville (Riom, + juin 1874, D. 76. 1. 132); par un diaconat protestant (Rouen, 9 mai 1900, S. 1903. 2. 197); par le frère du testateur (Paris, 26 nov. 1902, S. 1903. 2. 163). à ; : AE
2 Cependant, la jurisprudence administrative ne parait pas d'accord avec la jurisprudence civile. Sur la possibilité de faire distribuer aux pauvres par un tiers le revenu dune fondation recueillie par le bureau de bienfaisance, elle décide que le bureau de bienfaisance ne peut pas « abdiquer la mission qu'il tient de la loi de répartir les secours » (note du 15 mai 1889, Reynaun, p. 267).
‘ 3 L'arrêt de la Cour de Riom admet en outre que, pour mieux assurer le respect de la volonté des testateurs, la clause du testament qui désigne la personne chargée de la distribution des revenus doit être inscrite sur le titre de rente acheté par le bureau de bienfaisance comme placement des fonds.
30 Une loi du 43 avril 1908, modifiant et complétant la loi du 9 décembre 4905, sur la séparation des Églises et de l'État, interdit à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements publics d'accepter à l'avenir des libéralités comportant la distribution de secours aux pauvres par l'intermédiaire d’un ecclésiastique et n'autorise la conti-
x nuation des charges antérieurement acceptées que si l'Administration possède le contrôle de l’emploi des fonds.
D. — Droit fiscal.
3005 bis. Tarif applicable aux dons et legs charitables. — Lorsque les Chambres ont surélevé en 1901 les droits de mutation à percevoir sur les dispositions à titre gratuit (L. 23 février 1901, art. 18), en les portant jusqu’à 13 francs 50 pour cent entre personnes non parentes, elles ont établi un tarif de faveur pour les dons et legs affectés à des œuvres d'assistance, qui paient seulement 9 pour cent, sans addition de dé- , , cimes (art. 19).
Secriox III. — Des conditions et charges des libéralités.
/ 3006. Bibliographie. — Er. Barrin, Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs, Paris, 1887. — Larsé, Examen doctrinal, dans la Revue critique, 1884, t. XIII, p. 641. — Lassé, Note dans Sirey, 84. 4. 305. —- De- MARTIAL, thèse citée ci-dessus n° 2981. — Voyez aussi les ouvrages cités aux nos 2994 et 2990 ci-dessus et aux n0s 3264 et 3330 ci-dessous.
** 8007. Distinction de la condition et de la charge. — Il ya libéralité conditionnelle, lorsque l'effet en est subordonné à la réalisation d'une condition proprement dite, qui peut être suspensive ou résolutoire ; ainsi la libéralité faite sous la condition que le bénéficiaire ne se remariera pas est faite sous condition résolutoire : il la perdra s'il se remarie.
Il y a libéralité avec charges, lorsque celui qui en est gratifié est obligé d'en employer l'objet, en tout ou en partie, à une certaine destination indi- | quée par le disposant. C'est la libéralité onéreuse, ou libéralité « sub | modo », dont il a déjà été parlé à propos du caractère gratuit des dona- | tions (ci-dessus, n° 2505). La libéralité avec charges est affectée d'une con- | dition implicite, en ce sens que si le donataire ou le légataire n'exécute pas | la charge qui lui est imposée, il s'expose à voir prononcer contre lui la réso- | lation de la donation ou du legs : c’est l’action en résolution, admise dans | tout rapport synallagmatique et appelée vulgairement «condition résolutoire | tacite ». Voyez sur ce point t. II, n°° 1307 et suiv.. |
$S 1. — Des hbéralités avec charges.
3008. Distinction. — Pour étudier les effets de l'imposition d’une charge à une | libéralité, il faut distinguer dans l’intérêt de qui la charge existe. Elle peut être en effet : | 1° dans l'intérêt du disposant ; 2 dans l’intérêt du gratifié ; 3° dans l'intérêt d’un | tiers. Cette variété de combinaisons influe d’une manière profonde sur la nature de
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