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LIBÉRALITÉS AVEC CHARGES ONE

l'opération, car la classification des actes juridiques a pour fondement, d’une part, leur objet, et de l’autre, la fonction variable des charges auxquelles ils sont assujettis. Voyez Pranror, Classification synthétique des contrats, Revue critique, 190%, p. 472.

A. — Charges établies au profit du disposant.

1° Libéralités entre vifs.

“3009. Effet de la charge sur le caractère gratuit de l’acte.— Si le donateur doit retirer personnellement un profit de l'exécution de la charge, par exemple s’il s’agit de payer ce qu'il doit à autrui ou d'assumer à sa place une charge qui allait lui incomber, comme le service d’une rente qu'il venait de constituer à un vieux domestique, alors &{ se trouve luimême plus riche de toute la valeur de la charge imposée au donataire : il est libéré envers ses créanciers ou dispensé d’une rente. Dans celle mesure l'acte cesse d’avoir le caractère gratuit, qui est l'essence de la donation ; il y a un contrat mixte, qui est en partie onéreux, en partie gratuit. Néanmoins, par une tradition qui remonte au droit romain, on considère l’acte comme étant une donation dans son ensemble (Maywz, t. II, $ 256, 3°), et il garde ce caractère tant que la charge ne devient pas la partie principale de l'opération, la partie donnée gratuitement étant alors réduite au rôle d'accessoire.

Si les charges deviennent équivalentes, ou à peu près, à la valeur des biens cédés, l’acte n’est pas une donation, mais une vente, un louage de services, ou un contrat sans nom spécial (Caen, 21 avril 1841, D. 41.2.229,$. 41.2. 433 ; Douai, 2 févr. 1850, D. 51. 2. 133, S. 51. 2. 182 ; Cass., 21 déc. 1887, D. 88. 1. 256, S. 88. 1. 412. Comp. Cuss., 7 déc. 1885, D. 87. 1. 324, S. 88. 1. 10). C'est pour cela qu'il faut considérer comme des contrats onéreux les dots moniales ou aumônes dotales, apportées par les religieuses à leur communauté qui s'engage à les loger, nourrir et entretenir : ces actes valent comme conventions à titre onéreux (Besançon, 1°" déc. 1884, D. 85. 2. 239). Voyez aussi t. II, n° 2155.

20 Libéralités testamentaires.

3010. Leur rareté. — Il est assez rare de rencontrer dans les lestamenis une charge imposée au légataire dans l'intérêt du testaleur ; cependant cela se voit parfois. Par exemple, il est dit que, pour profiter de la libéralité qui lui est faite, le légataire devra entretenir le testateur jusqu’à sa mort, le nourrir et le défraÿer de tout. Exeuezr : Legs fait « à celui qui me soignera » (Trib. civ. Douai, 11 mai 1903, Recueil de Douai, 1904,

i. Sur la restilution des dots moniales la Cour de cassation a eu l’occasion de rendre plusieurs arrêts en 1907, les 13 mars, 14 mai et 4 juin (D. 1907. 2. 281 et 1908. 1. 191, S. 1907. 1. 321 et 420). Comp. les thèses de MM. Andrè LéveiLré, Paris, 1907, et Le Prapo, Caen, 1908.

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