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114 ÿ LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
931). On peut citer encore en ce genre la charge de faire dire des messes pour l’âme du testateur {.
3011. Cas de validité. — Ces charges sont-elles valables ? Une distinction est nécessaire, selon que le légataire a pris ou non un engagement formel envers le testateur. ù £
lo ExcAGeMENT posirir DU LÉGArAIRE. — Il y aurait nullité si le légataire prenait d'une manière positive envers le testateur l'engagement de remplir la charge : il y aurait alors convention sur succession future (Cass., 25 janv. 1833, D. 53. 1. 43, S. 53. 4.472, — Comp. Paris, 42 nov. 1858, D. 59. 2. 431, S. 59. 2. 307).
Do ABSENCE D'ENGAGEMENT. — Au contraire, la nullité sera évitée, si le légataire s’abstient de prendre aucun engagement envers le testateur (Cass., 22 mars 4889, D. 83. 4. 76, S. 85. 4. 59). En l'absence de tout accord de volonté, la charge se réduit à une simple condition de nature à se réaliser seulement pendant la vie du testateur. C’est une combinaison qui était déjà permise par le droit romain (Digeste, liv. XXXV, tit. 4, fr. 94). D'autre part la condition d’un legs peut être potestative de la part du légataire (Rennes, 10 mars 4841, Dazroz, Répert., v° Dispositions entre vifs et testamentaires,
B. — Charges établies au profit du gratifié.
* 8012. Maintien constant de la gratuité malgré la charge. — Quand c'est la personne gratifiée elle-même qui doit profiter de l'exécution de la charge, la libéralité qui lui est faite conserve toujours son caractère à titre gratuit; et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les donations et les legs. La destination obligatoire de la somme n'empèche pas la gratuité de la prestation ?. Ainsi je vous donne ou je vous lègue 500 franes à la condition expresse que vous ferez un voyage projeté par vous et devant la dépense duquel vous reculiez. Il ya libéralité, car vous recevrezles 500 franes sans rien faire en retour pour moi ou pour mon héritier, et je m'appauvris gratuitement ; j'augmente à mes dépens votre puissance d'action. L'acte conserverait même son caractère de libéralité, si la charge devait monter à un chiffre supérieur à la valeur donnée, par exemple, si le voyage devait vous coûter 1 000 franes.
C'est dans cette catégorie que rentrent les donations faites aux villes et autres per sonnes morales avec une ‘affectation obligatoire, charitable, scientifique ou autre. Voyez cependant Nîmes, 22 janv. 4890, D. 91. 2. 443, S. 93. 2. 43; mais dans cet arrêt le caractère onéreux attribué à la donation a été un simple procédé pour obtenir un résultat auquel on voulait arriver. C’est pour la même raison encore que les constitutions de dot faites à l'un des époux par un tiers sont des actes à titre gratuit, bien que le do-
nataire assume en se mariant des charges plus lourdes que les revenus de la dot (voyez ci-dessus, n° 854).
1 Sur le cas où ces messes doivent être dites dans les églises ou chapelles appartenant à des congrégations non autorisées, voyez Paris, 1er déc. 1892, D. 93. 2. 496. — Pour le cas où le service des messes a fait l’objet d’une fondation, voyez ci-dessous, n° 3331, note.
? Ces clauses qui fixent obligatoirement la manière d'employer la chose donnée, ne se comprennent que pour les donations de sommes d'argent, parce que l'argent peut servir à toutes sortes d’usages. Mais, quand il S’agit d'objets en nature, leur usage est forcé, il est déterminé par leur nature même: que peut-on faire d’une barrique de vin, sinon la boire? d'un bijou, sinon le porter? Par où l’on voit que la limitation de l’usage que le donataire fera de la chose donnée ne détruit pas la libéralité.
Plon