‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 267 sur 349 · C. — Charges établies au profit d’un tiers · texte numérisé non relu

C. — Charges établies au profit d’un tiers

*3013. Caractère complexe de l’hypothèse. — Je vous donne ou je vous lègue des choses ou des titres valant 100 000 francs à la condition que vous donnerez vous-même 50 000 francs à une autre personne. Quelle “est la nature d'un pareil acte? Remarquons tout d'abord que le nombre des personnes qu'il intéresse augmente : dans les deux précédentes hypothèses, le bénéficiaire de la charge était tantôt le disposant, tantôt le gratifié, en tout cas l’une des parties : ici le bénéficiaire de la charge est un tiers. Nous avons donc affaire à des rapports juridiques plus compliqués : il y a une relation établie entre le disposant et le légataire ou donataire grevé de la charge, d'une part; entre le disposant et le bénéficiaire de la charge, d'autre part.

“8014. Diminution dans l’étendue de la libéralité. — Toute charge imposée à un don ou à un legs au profit d’un tiers a nécessairement pour effet de diminuer le montant de la libéralilé de toute la valeur de la charge.

Ainsi je vous donne 100 000 francs à la condition que vous en emploierez 50 000 au profit d'un tiers, de la façon que j’indique, il est clair que je ne vous en donne que 50 000. Pour toute la partie du don, qui ne doit pas rester entre vos mains, la personne véritablement gratifiée est le bénéficiaire de la charge ; la libéralité suppose toujours un enrichissement, une

acquisition, et cet enrichissement fait défaut si on suppose que, d'après les

termes mêmes de l'acte, le bénéfice de la disposition n'appartient pas à la personne qui est gratifiée en apparence.

Cependant cette manière de comprendre la situation a été partiellement rejetée par le droit fiscal, pour un cas particulier, lorsque la charge est établie au profit de personnes indéterminées, ou que l’on ne peut pas assimiler actuellement à des légataires, soit parce qu’elles n'existent pas encore, soit parce que le testateur n’a pas entendu leur conférer d'action contre l’héritier. En ce cas le bien grevé de charges est considéré comme entrant dans le patrimoine de l'héritier ou du légataire, et supporte à ce titre un premier droit de mutation (Cass., 20 mars 4905, S. 1906. 4. 197). Puis, quand la distribution en est faite plus tard, conformément aux indications du disposant, à des personnes tierces ou à des établissements de bienfaisance, il se produit une seconde mutation, qui rend exigible le droit de donation entre vifs sur les actes d’acceptation de ces libéralités (Cass.,

-6 juill. 4874, D. 71. 1. 163, S. 71. 1. 343 ; Solution de l’enregistrement, 22 avril 4866

et 44 oct. 1867, D. 68. 3. 94).

*8015. Nature de l’acte à l’égard de la personne grevée de la Charge. — Ce que nous appelons « donation» ou «legs » n’est donc pas

nécessairement une libéralité pour celui qui joue le rôle de donataire ou

légataire. Qu'est-ce alors? Supposons la charge égale à la valeur donnée ou déguée ; le raisonnement qui va suivre serait le même en cas de charge partielle, mais il ne s’appliquerait que dans la mesure où la charge existe,

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176 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS le surplus étant une libéralité pure. La nature de l'opération dépend d’une distinction.

1° Si la chose donnée ou léquée reste aux mains du donataire ou léqa-

laire grevée de charges, il y a en ce qui le concerne, acquisition à litre oné- .

reux. Ainsi, quand je donne ma maison, qui vaut 100 000 francs, à Pierre, à charge par lui de donner 100 000 franes à Paul, en réalité Pierre achète ma maison, il me la paye ; c'est eomme s’il me donnait les 100 000 francs pour que je les remisse moi-même à Paul;

20 Si la chose donnée ou léguée ne fait que passer par les mains de Pierre, pour être remise par lui à Paul, c'est Paul qui est le donataire ou le léga- (aire, et Pierre, donataire ou légataire apparent, n’estqu’un agent de transmission, une sorte de mandataire, n'ayant pour lui ni profit ni risque.

*8016. Nature de l’acte à l’égard du bénéficiaire de la charge. — Le tiers bénéficiaire de la charge recoit à des titres différents, selon la nature des relations qui existaient antérieurement entre le disposant et lui. Était-il créancier de la somme ou de la chose qui lui est remise ? l'acte est à son égard un paiement ou une dationen paiement. Ne lui devait-on rien? Il reçoit à titre de don, ou de legs, ou peut-être, mais plus rarement, de prêt remboursable. Pour lui, la nature de l'opération ne dépend donc pas du rôle variable que joue l'intermédiaire chargé de lui faire parvenir la chose ou l'argent; que cet intermédiaire ne soit qu'un agent de transmission ou qu'il soit un véritable donataire ou légataire, gratifié pour son compte, mais grevé de charges, peu importe ; le tiers n'en recevra pas. moins à titre de paiement, ou à titre de don, selon la nature de ses relations antérieures avec le disposant !.

8017. Distinction de la charge proprement dite et de/l’interposition de personne. — Dans les cas, assez nombreux en pratique, où le disposant charge. une personne de faire parvenir à une autre tout ou partie des objets ou valeurs qu'il lui donne ou lègue, on entend parler alternativement de libéralité avec charge et de libéralité par personneinterposée, et généralement aussi on n'applique pas le même régime à ces deux procédés. Où est donc la différence entre eux ? Théoriquement, la distinetion parait facile. Il y a interposition de personne lorsque les biens ou les valeurs qui font l'objet de la libéralité, considérés comme corps certains, ne doivent pas rester dans le patrimoine du donataire ou du légataire, qui

1 Il résulte de là une conséquence assez curieuse : quand une fondation charitable est faite au profit d’un établissement public, chargé d’attribuer chaque année les reve-

nus à des catégories déterminées de personnes (par exemple les prix de vertu que :.

distribue l’Académie française), les personnes récompensées sont en réalité des donataires posthumes ou des légataires indirects des fondateurs : ils reçoivent une libéralité, et de qui? Ce n’est pas de l’Académie, qui n’est qu’un dépositaire et un caissier mais bien des personnes généreuses qui lui ont laissé leurs capitaux. :

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