LIBÉRALITÉS AVEC CHARGES MTT
n'en est propriétaire qu'en apparence, et que, d’après l'intention commune des parties, La propriété en est transmise réellement par le disposant au tiers qu'il a seul entendu gratifier ; il y a libéralié avec charge, lorsque la propriété de ces biens ou valeurs sera réellement transmise par la volonté du disposant au donataire ou légataire apparent, lequel se trouvera simplement grevé d'une obligation envers le tiers bénéficiaire.
L'interposition de personne a pour but la transmission de la propriété au tiers, la charge le rend seulement créancier du donataire!.
Mais quand on étudie de près les arrêts on s'aperçoit que la distinction n'est pas aussi simple dans les faits, car des libéralités qui paraissent de tout point semblables ont été traitées les unes comme faites par personnes interposées, les autres comme constituant de simples charges. Voyez les arrêts cités au n° suivant. Voyez aussi un jugementrelatif à la fondation de Goncourt, et décidant que les légataires universels n'étaient pas personnes interposées (Trib. civ. de la Seine, 5 août 4897, Gazelte des Tribunaux, 7 août 1897).
3018. Pouvoir des juges du fait. — La Cour de cassation juge que l'interprétation du testament est une question de fait et que les juges du fond apprécient souverainement si le disposant a eu sérieusement l'intention de gratifier le légataire désigné par lui, ou si ce légataire n’est qu’une personne interposée (Cass., 6 nov. 1888, D. 89. 1. 314,$. 90, 1. 241 ; Cass., 25 janv. 1893, D. 94. 1. 257, S. 96.1. 29; Cass., 7 janv. 1902, D. 1903. 1. 302 ; Cass., 12 mai 1902, D. 1902. 1. 425 ; Cass., 28 juill. 1903, D. 1905. 1. 425, S. 1904. 1. 87 ; Cass., 2 janv. 1906, S. 1906. 1. 348).
M. Beudant s’est élevé contre cette jurisprudence qui lui paraissait dangereuse (note au Dalloz, 94. 4. 957). La Cour laisse la porte ouverte à l'arbitraire, et des solutions contraires se produisent ; il n’y a pas de principe, il n’y a que des solutions d'espèce, et les libéralités adressées à une personne par l'intermédiaire d’une autre sont tantôt annulées et tantôt validées, sans qu’on sache, au juste pourquoi. Tout cela est vrai, mais y avait-il moyen de faire autrement ?
3019. Étendue équivalente des deux procédés. — On parait “croire souvent qu'il existe une différence entre la charge et l’interposition de personnes, dans l'étendue de la restitution imposée au donataire ou légataire qui en est grevé. En fait, il en est souvent ainsi : quand un testateur, en léguant sa fortune à un légataire universel l’oblige à servir une rente viagère à un vieux domestique, on dit qu'il y a simple charge ; au contraire, sice testateur lègue à titre particulier à un ami des valeurs mobilières, enle chargeant de faire parvenir ces valeurs à une communauté religieuse, on
1 Sous sa forme parfaite la donation avec charges n'est qu’une application de la sipulation pour autrui, valable aux termes de l’art. 1121, comme étant la condition d’une donation faite par le stipuiant au promettant.
ie.
dit qu'il y a interposition de personne : dans le premier cas la charge est minime par rapport à l’objet du legs ; dans le second cas, elle est totale et a la même étendue que lui.
La différence n’est pourtant pas là. En effet, il est admis que la charge peut absorber la totalité de la valeur des choses données ou léguées. Ainsi le legs universel est valable et conserve son caractère, quoique les charges etles legs particuliers épuisent toute la succession (Cass., 5 juill. 1886, D. 86. 1. 465, S. 90. 4. 241 ; Bourges, 11 janv. 1887, D. 87. 2. 80, S. 90. 2. 170 ; Cass., 28 juill. 1903, D. 1905. 1.425 ; Trib. civ. Seine, 27 févr. 1906, Gazette des Tribunaux, 10 juin 1906). Il peut done y avoir égalité entre la libéralité et la charge, et toute différence s'évanouit à ce point de vue -entre la simple charge et l’interposition de personne.
D'un autre côté, quand on se sertd'une personneinterposée, ilest parfaitement possible de lui imposer l'obligation de restituer une partie seulement des valeurs qu'on lui transmet. L'opération se dédouble -alors, et il y aune libéralité par personne interposée jointe à une libéralité sérieuse, devant rester définitivement aux mains de son destinataire apparent.
Il en résulte que les deux procédés sont pratiquement équivalents par leur résultat final, et qu'il n'y a entre eux que des nuances relatives aux convenances personnelles des parties. Le donataire ou le légataire qui exé- -cute une charge dont il est grevé, ne retire aueun profit personnel, jusqu’à concurrence de cette charge, de la libéralité dont il est titulaire apparent : il fait, pour le tout ou pour partie, à peu près le mème office qu’une personne interposée. On ne voit done pas pourquoi on ne considère pas le tiers bénéficiaire de la charge comme étant lui-même donataire ou légataire. Les différences auxquelles on s'arrète sont superficielles et secondaires t.
38020. Conditions de validité de la libéralité faite par intermédiaire. Lorsque l'intermédiaire employé joue simplement le rôle d'une personne interposée, la validité de la libéralité s'apprécie dans la personne du donataire ou légataire véritable ; la personnalité de l'intermédiaire s'efface, parce qu'il ne joue aucun rôle propre. L'acte sera done valable ou nul dans les mêmes cas où il l'aurait été, s'il avait été adressé directement à son véritable bénéficiaire. C'est ce qui arrive, par exemple, dans les cas assez fréquents où on annule une libéralité adressée à un établissement non reconnu sous l'apparence d'une libéralité adressée à l’un
1 Ces idées commencent à se faire jour et à se répandre. « Recevoir sous le nom de charge n’esl-ce pas recevoir? Donc c'est un legs indirect. Qu'importe à une congrégation non autorisée qu’on lui donne à titre de legs ou à titre de charge, pourvu qu’elle reçoive ? » (LAURENT, t. XI, n° 194). — D’autres auteurs contestent la qualité de légataire à celui qui n’a pas le bénéfice de la disposition, et, par exemple, dans un legs charitable fait à Assistance publique, ils considèrent que le vrai légataire n’est pas l’Administration chargée de ce service, mais la collectivité des pauvres qui en bénéficie (GRuxEBauM-BALLIN et LÉVY-ULLMANN, Essai sur les fondations par testament).