LIBÉRALITÉS AVEC CHARGES BL HE
de ses membres ou à un ami de confiance. Comp. Paris, 1° déc. 1892, D. 93. 2: 496.
Au contraire, lorsque l'intermédiaire joue lui-même le rôle de donataire ou de légataire, la validité de la libéralité doit s’apprécier uniquement en. sa personne. C'est ce qui rend si utile le procédé de la libéralité avec <harges : 1l permet de faire parvenir un don ou un legs par l'intermédiaire d'une personne capable, à d’autres personnes que l'on ne pourrait pas gratfier directement. Telles sont :
1° Les personnes non encore conçues (ci-dessus, n° 2911 et suiv.);
2° Les personnes incerlaines ou plus exactement, les personnes indéterminées (ci-dessus, n° 2924 et suiv.).
Ges deux catégories de personnes ne sont pas frappées d'une véritable incapacité ; la loi n’a aucune prévention contre elles; elle ne tient nullement à prohiber les libéralités que les particuliers désirent leur faire. Si ces libéralités sont impossibles, c’est uniquement pour une raison de fait: l'inexistence actuelle de ces personnes ou leur état d’indétermination ; la dévolution de biens que suppose toutelibéralité est irréalisable. Mais l'interposition d'une personne vivante et capable lève l'obstacle : cette personne recevra et gardera les biens dans l'intérêt des personnes futures ; ou bien elle sera investie de la mission d'élire les personnes actuellement indéterminées qui doivent en bénéficier ‘. Quelle raison y aurait-il d'interdire une pareille combinaison ?
= Quelquefois la question de savoir si on a affaire à une libéralité par personne interposée ou à une libéralité avec charges est moins grave ; et il s’agit, non plus de sa validité, mais simplement de son mode d'exécution. Ainsi un legs est adressé à une personne à charge de l’employer en tout ou en partie à la fondation d’un hospice où seront recueillis des vieillards ou des enfants pauvres. Y voit-on une libéralité avec charges ? Il sera recueilli par le légataire apparent, qui sera seul chargé de la fondation de l’hospice, conformément aux vues du testateur (Paris, 17 juin 1899, D. 99. 9. 381). Y voit-on au contraire une libéralité adressée aux pauvres par personne interposée ? Cette personne doit être écartée, et le legs sera recueilli par le maire, représentant légal des pauvres (Besançon, 25 mars 1894, D. 93. 2. 6,58. 96. 4. 29). En effet, les bureaux de bienfaisance ne peuvent réclamer que les dons ou legs faits aux pauvres, et non les simples charges des libéralités recueillies
1 La prétendue incapacité des personnes incertaines disparaît entièrement quand il s'agit de simples charges à exécuter par un donataire ou un légataire universel (Cass., 43 juill. 4859, D. 59. 1. 322, S. 59. 1. 654), et, par suite, la facullé d’élire, qui annule un legs direct, est acceptée et pour ainsi dire forcée et naturelle pour l’exécution d’une charge dont les bénéficiaires ne peuvent être indiqués tout de suite par le disposant: le légataire doit forcément les choisir à sa place et d’après ses indications. En général la jurisprudence admet la validité de cette combinaison (Bourges, 11 janv. 1887, D. 87. 2. 80, S. 90. 2. 271 ; Angers, 22 juin 1887, D. 94. 2. 595, S. 90. 1. 243 ; Nancy, 9 déc. 1891, D. 92. 2. 271 ; Cass., 27 juin 1899, D. 99. 1. 592, S. 1901. 1. 271), et cette jurisprudence a été indirectement confirmée par l’arrêt Durand-Gasselin (Cass., 7 janv. 1902, D. 1903. 2. 302). Cependant quelques arrêts ont annulé, comme faits à des personnes incertaines, les legs à employer « en bonnes œuvres » (Cass., 1* juill. 1861, D. 61. 4.
2517, S. 61. 1. 753; Reims, 14 mars 1866, Journal des nolaires, 1868, p. 208 ; Dijon,
4er juin 1883, S. 85. 2. 175 ; Douai, der mai 1894, S. 95. 2. 1; Nancy, 9 mars 1901, P. 1903. 2. 43), et cette jurisprudence restrictive a été soutenue par M. Labbé (note sous l'arrêt de Douai précité). Comparez ci-dessus, nos 2741 et 2745.
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par les particuliers ou des établissements déterminés (Cass., 98 juill. 1903, D. 4905. 4. 493, S. 4904. 4. 87). Voyez cependant Cass., 23 janv. 1893, D. 94. 4. 257,8. 96.4. 29. 3021. Cas où il y a charge sans obligation envers personne. — Jusqu'ici nous avons supposé que la charge apposée à une libéralité profitait à un tiers que l’on pouvait considérer comme créancier. C’est une condition qui n’est pas toujours réalisée : il se peut que le donataire où le légataire tenu de la charge n’ait devant lui personne qui puisse lui en réclamer l'exécution. Ceci peut se produire de deux façons différentes :
10 Il est possible que le légataire soit chargé de faire fonctionner une œuvre qui ne sera pas revêtue de la personnalité civile et qui ne constituera pas un établissement distinct. Aïnsi un legs fait à un évêché, à charge d'entretenir un orphelinat, a été validé (Amiens, 16 févr. 4893, D. 94. 9. 67, S. 93. 2. 253). L’orphelinat n’était pas reconnu d’utililé publique; c'était une œuvre privée entretenue par l'évêché : il n’y avait donc pas, aux yeux de la loi, une personne bénéficiaire de la charge.
20 Il se peut que la charge dont le légataire est grevé ne constitue pas pour lui une obligation proprement dite et juridiquement définie. Le disposant se contente parfois d'exprimer un désir, ou de demander à son légataire un simple engagement d'honneur, dont la réalisation est laissée à sa discrétion. Voyez Cass., T janv. 4909, D. 4903. 4. 302. Il n’y a alors qu'un simple fidéicommis non obligatoire, qui est possible (Paris, 47 juin 4899, D. 99. 9. 381), mais dont la loi n’a pas à s'occuper. |
Dans la première hypothèse, la seule sanction qui puisse forcer le légataire ou le donataire à exécuter les charges est l’action en résolution qui appartient au disposant ou à ses représentants. Dans la seconde hypothèse, il n’y a pas de sanction du tout.
Comme il n’y a personne qui puisse en réclamer l’exécution, la nécessité d'obtenir l’autorisation administrative disparait, quand ia charge doit profiter à un établissement public ou d’utilité publique. En effet, il n’en existe aucun qu’on puisse considérer comme actuellement gratifié et comme qualifié pour solliciter une autorisalion. Voyez ci- dessus n° 2940, ce qui est dit des charges d’hérédité. — Cependant si l'établissement qui doit profiter de la charge a été désigné en fait par le testateur, on l’autorise, non pour accepter, mais pour l’habiliter à agir et à en surveiller l’exécution (Tuéop. Tissrer, Dons et legs, n° 286)!.
3° Nullilé des charges secrètes.
3022. Ancienneté de leur usage. — Depuis bien longtemps les tes{ateurs ont montré qu’ils aimaient à lenir secrète la destination de certaines libéralités : ils font un legs à une personne capable de recevoir, mais qui n’est d'ordinaire qu'un légataire apparent, et le bénéfice du legs doit aller à d’autres personnes, selon les instructions verbales ou écrites données par le testaleur à son légataire. Déjà dans l’ancien droit un bon nombre d’arrêts s'étaient occupés de ces legs accompagnés de charges secrètes. La jurisprudence les annulait parfois, surtout. quand il s'agissait de libéralités importantes, ou quand il y avait une fraude prouvée ; le plus souvent elle les validait. Voyez l’analÿse des arrêts dans la thèse de M. Aupouix, p. 98 à 39.
3023. Nullité des legs secrets. — Les décisions de la jurisprudence qui annulent les libéralités testamentaires secrètes sont très nombreuses. Il va de soi que la nullité est prononcée quand la destination de la charge secrèle est connue en fait et que son bénéficiaire se trouve être incapable de recevoir, quand c’est par exemple la compagnie des
4 D’après M. Tissier, la distinction entre la charge d’hérédilé et le legs proprement dit, repose toute entière sur l’existence ou l'absence d’une action destinée à en exiger l'accomplissement : il y a /egs, quand cette action existe au profit du bénéficiaire de la charge ; simple charge d'hérédilé, quand elle fait défaut (op. cit., n° 69). — Ce procédé serait, en effet, très logique et très clair ; il serait de plus conforme au droit romain qui admettait qu'un second legs pouvait être mis à la charge d’un premier
légataire (legare ab aliquo). Mais la distinction ne paraît plus conciliable avec les solu-
tions de la jurisprudence moderne, et M. Tissier lui-même l’abandonne dans le passage cilé au texte, où il admet l'existence d’une action au profit d’un établissement bénéficiant d’une simple charge.
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Jésuites (Gass., 8 août 1826, D. 27. 4. 50, S. 27. 4. 47, S. chr. 8. 1. 409 ; Cass.,
28 mars 1859, D. 59 14, 449, S. 60. 4. 346). Alors c’est plutôt l'incapacité de la personne gratifiée, qui est la cause de l'annulation, que le secret dont la libéralité a été entourée. ;
Mais lorsque le secret n'est pas révélé et que le bénéficiaire de la charge reste définitivement inconnu, la nullité est encore prononcée par les tribunaux, non plus à raison d'une incapacité démontrée, mais dans la crainte des fraudes que ce procédé secret permettrait de réaliser impunément, s’il était toléré ; la personne du légataire véritable n'étant
pas connue, sa capacité ne peut être vérifiée et toutes les prohibitions de la loi restent :
vaines (Douai, 15 déc. 1848, D. 49. 9. 954, S. 49. 9. S37; Colmar, 22 mai 1850, D. 02. 2. 288, S. 52. 2. 435; Cass., 43 janv. 1857, D. 57. 1. 497, S. 57. 4. 180 ; Cass., 30 nov. 4869, D. 70. 4. 209, S. 70. 4. 419; Paris, 3 mai 4879, D. 79. 9. 900 ; Caen, 211déc21905, D. 1907: 2: 345).
3024. Effet de la nullité. — A qui profite l'annulation de la libéralité secrète ? Cela dépend. Si la charge dont la destination est inconnue est équivalente au montant total du legs fait au légataire apparent, celui-ci n’ayant pas été gratifñié personnellement ne peut rien retenir d'une libéralité qui ne lui a pas été adressée (Cass., 6 août 1869, D. 62, 4. 436). Mais s’il s’agit d’un légataire universel, à qui une charge secrète et partielle a été imposée, la nullité de cette charge profite au légataire institué et non aux héritiers légitimes (Cass., 14 déc. 1819, S. 20. 4. 431; Cass., 5 mars 1857, D. 57. 1. 199). Cette nullité ne peut pas être demandée par une personne à qui elle ne profité pas (Angers, 29 avril 1901, Ze Droit, 26 octobre 1901).
8025. Arrêts de validation. — De rares arrêts ont admis au contraire la validité d'un legs fait avec charge de remplir les intentions du testateur, connues du légataire (Rennes, 8 déc. 4856, D. 58. 4. 79 ; Lyon, 14 févr. 1869, $. 69. 9. 814). Ce dernier
arrêt surtout est catégorique. Il faut les considérer comme des arrèts d'espèce. Aïnsi que
les legs, les arrêts ont parfois leurs motifs secrets. Voyez aussi l'affaire Durand-Gasselin,
dans laquelle il s'agissait d’une fortune considérable léguée à la condition d’être employée en œuvres philanthropiques (Cass., 7Tjanv. 1902, D. 1903. 1. 309).
Enfin certaines décisions ont profité de ce qu’on ne trouvait pas trace de la mission secrète confiée au légataire, pour déclarer que le légataire apparent était personnellement gratifié et pour valider la disposition (Nancy, 93 mars 1872, D. 73. 1. 401 ; Paris, 28 jenv. 4873, D. 73. 2. 65), et la Cour de cassation décide que les juges du fait apprécient souverainement si l’intention du testateur a été de gratifier personnellement le légataire apparent ou si celui-ci est une personne interposée (Cass., A0 nov. 1857, D. 58.
4.19 S:57:47189;; Cass:, 19 mai 1873, D: 73. 1.404, S' 74.4. 144):
$ 2. — Des conditions illicites, immorales ou impossibles.
*8026. Règle exceptionnelle applicable aux libéralités. — Dans tout acte juridique, on peut insérer une condition suspensive, et alors l'acte est subordonné à la réalisation de la condition; si elle ne se réalise pas, l'acte ne produit aucun effet. Il en résulte que si la condition est illicile, immorale ou impossible, sa réalisation ne se produira pas ou restera inutile, et l’acte sera non avenu, aussi stérile que s’il n'avait pas été fait: la condition qui l’affecte l’entraine avec lui dans sa chute.
Cette règle est appliquée par l’art. 1172 aux actes à titre onéreux, mais
l'art. 900 l'écarte d’une manière formelle pour les donations et les testa-
ments : la condition impossible, ou contraire aux lois ou aux mœurs, est
réputée non écrite. Cela signifie qu'on efface entièrement la condition, mais la condition seule, et que la disposition vaudra comme si elle avait été faite purement el simplement: le donataire pourra donc en réclamer l'exécution sans prouver que la condition a été remplie.
Il existe ainsi, en apparence tout au moins, une antithèse absolue entre les libéralités et les actes onéreux, mais on verra plus loin (n° 3036) ce que la jurisprudence en a fait.
3027. Législation roumaine. — “En Roumanie, la solution du Code français & été abandonnée ; on applique aux donations le système que notre art. 1172 établit pour les contrats onéreux, et la disposition entière est nulle (art. 4008 C. civ. roumain). Voyez. les explications que donne M. ALExANDRESCO, p. 138 et suiv.
3028. Observation. — La disposition de l’art. 900 s’applique à la fois aux conditions proprement dites, événements casuels qui suspendent le sort de la libéralité, et aux charges, obligations imposées par le disposant au donataire ou légataire.
A. — Origine de Part. 900.
* 3029. Innovation du droit intermédiaire. — La disposition de la loi actuelle est la reproduction d'une disposition votée en 1791 pour des motifs tout particuliers. On venait de bouleverser la constitution de la France, et on sentait partout l'hostilité des classes riches, atteintes dans leurs intérêts : on voulut assurer les maximes du droit nouveau en brisant les résistances qu'il rencontrait. Barrère disait : « Quelques citoyens, ne pouvant se plier aux principes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières ou qui pratiquent un autre culte religieux... La haine de la Révolution se cachera sous la forme de la volonté des mourants ou de la générosité des donateurs ; des mariages seront empèchés, les mœurs seront altérées.. L'’aristocrate, l’intolérant et l'ennemi de la constitution commanderont encore dans le tombeau ». Voyez les conclusions de l'avocat général Ronjat, dans D. 84. 1. 156, S. 84. 1. 305.
Une loi des 5-12 septembre 1791 déclara done non écrites les conditions.
impératives ou prohibitives, qui seraient contraires aux lois et aux mœurs, comme portant atteinte à la liberté religieuse, ou au droit de se marier, ou au droit de se choisir un métier ou une profession, ou au droit d'exercer des fonctions publiques, ete. Sa disposition fut reproduite dans les lois du 5 brumaire an IL (art. 1°) et du 17 nivôse an IT (art. 12). On comptait par là rendre vaines toutes les clauses inspirées par l'esprit contre-révolutionnaire : si on avait appliqué le droit commun, le donataire ou légataire, qui aurait recueilli en fait la libéralité, se serait cru obligé d’obéir à la clause
à lui imposée, afin de donner satisfaction à son bienfaiteur ou à sa famille et.
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d'éviter une action en restitution dirigée contre lui. En déclarant la clause non écrite, on lui assurait en quelque sorte l'impunité ; il était autorisé à conserver la libéralité sans en remplir la condition.
* 8030. Comparaison du Code civil et des lois antérieures. — Le texte actuel est moins large que les lois de l’époque révolutionnaire, en ce qu'il vise uniquement les donations et les {estaments. La loi de 1791 y ajoutait « les autres actes », ce qui pouvait comprendre des actes à titre onéreux, par lesquels on confère souvent à une personne de grands avantages. D'autre part, le Code est plus large en ce qu'il assimile les conditions. impossibles aux conditions illicites ou immorales. Assimilation entièrement inutile, car il est évident que les conditions qui sont naturellement impossibles ne peuvent pas jouer le même rôle que celles qu’on avait voulu réprimer en 1791.
3031. Comparaison avec le droit romain. — Le droit romain a eu, lui aussi, une théorie spéciale aux conditions impossibles ; seulement il ne l’appliquait qu'aux testaments, et il l'avait admise, non pas contre les testateurs, mais par faveur pour eux. On attachait alors une grande importance à ne pas mourir intestat, et cette opinion fit admettre plus d’une solution favorable à la validité des testaments et à la liberté d’action des testateurs. Une de ces solutions consistait justement à considérer comme non écrites les conditions impossibles insérées dans les legs ou dans les institutions d’héritier. Ce fut l’école sabinienne qui fit prévaloir cette règle, malgré la résistance des Proculiens, qui
voulaient traiter les testaments comme les contrats, c’est-à-dire annuler l’acte entier quand :
la condition en était impossible. Cependant Gaius dit qu’il ne comprend pas bien qu’elle est la raison de cette distinction (III, 98). On voit que la différence qui sépare notre système de la règle romaine est l’extension à
la donation d'une règle qui anciennement n'était admise que pour les libéralités testa-
mentaires !.
B. — Tempéraments admis par la jurisprudence.
3032. Nécessité de ces tempéraments. — À mesure que le temps s’écoulait, la crainte d’un retour offensif des institutions de l’ancien régime devenait moins vive et les raisons qui avaient inspiré l’art. 900 perdaient peu à peu leur valeur. Il vint un moment où la nécessité d'en tempérer la rigueur, devenue inutile, apparut à tous les yeux. La jurisprudence s’est servie pour y arriver de deux moyens différents : elle a annulé l'acte entier, en lui appliquant tantôt le droit commun, tantôt la nullité pour cause illicite.
1 fl est tout à fait remarquable que le droit français arrive sur ce point juste aux solutions inverses de celle que donnait le droit romain : nous réputons non écrile la condition illicite ou impossible apposée à une donation et la donation reste valable ; nous annulons la donation dont la cause est illicite. Les anciens faisaient le contraire : « Hoc in donationibus definiendum est multum interesse, causa donandi fuit an condicio: si causa fuit, cessare repetitionem; si condicio, repetitioni locum fore » (ULPIEN, Digesle, liv. XXXIX, tit. 5, fr. 3). La donation était ainsi maintenue (cessat repetitio) quand le fait qui lui servait de cause était devenu impossible ; tandis que la répétition était ouverte au donateur si ce même fait avait joué le rôle d’une condition. Notons en outre que les Romains n’annulaient pas les donations dont la cause était contraire aux bonnes mœurs : « Neque honestae neque inhonestae donationes sunt prohibi tae, … inhonestae circa meretrices » (Digesle, ibid., fr. 5).
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4° Application de Part. 1172.
*3033. Règle spéciale aux donations onéreuses. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, la donation avec charges peut perdre son caractère gratuit
et se ramener à une véritable disposition à titre onéreux, lorsque les charges
qui pèsent sur elle sont établies dans l'intérêt du disposant ou de ses ayants cause. On peut alors mettre de côté l'art. 900 pour appliquer à la disposition onéreuse l’art. 1172, ce qui entraine son annulation complète si la condition en est impossible ou illicite. C'est ce qui a été décidé par quelques arrêts (Pau, 2 janv. 1827, D. 29. 2. 164; Orléans, 20 mars 1852, S. 53. 2. 13)!. Mais ce n'est pas là le procédé principal dont use la jurisprudence pour tempérer l'application de l'art. 900.
2° Applicalion de la théorie de la cause.
*8084. Son emploi en 1863. — Depuis longtemps on décidait, par application de l'art. 1131, que les libéralités qui avaient une cause rllicite ne pouvaient avoir aucun effet. On n’appliqua d'abord cette règle qu'aux donations pures et simples, celles qui n’étaientsubordonnées à aucune condition, ni grevées d'aucune charge. Subitement, en 1863, à propos d'une donation accompagnée d’une condition illicite, la Cour de cassation déclare « qu’il est constant que la nullité de la condition entraîne la nullité de la donation lorsqu'il est reconnu que la condition illicite a été la cause impulsive el déterminante de la libéralité » (Cass., 3 juin 1863, D. 63. 4. 429, S. 64. 1. 269). Bien d'autres arrêts ont depuis appliqué la même idée, que l’on peut actuellement considérer comme une règle de notre droit (Cass., 7 juill. 1868, D. 68. 1. 446, S. 68. 1. 435; Cass., 17 juill. 1883, D. 84. 1.156, S. 84. 1.305, avec une note de M. Labbé; Cass., 28 juin 1887, D. 88. 1. 435, S. 89.1. 99; Cass., 8 avril 1889, D. 90. 1. 205, S. 89. 1. 212). Voyez aussi les arrêts cités plus loin à propos des écoles congréganistes ?.
3035. Origine de cette jurisprudence. — L'arrêt de 4863 présente sa solution comme constante et cependant il est le premier de la série; on n’en trouve aucun avant lui qui ait fait usage de l’art. 1131 pour limiter l'application de l’art. 900. Il est vraisemblable que le magistrat qui l'a rédigé se référait à deux arrêts de 1860, qui devaient être encore présents aux souvenirs de la Cour et qui avaient annulé, comme ayant une cause illicite, des libéralités faites l’une à un concubin (Cass., 26 mars 1860, D. 60. 4. 255, S. 60. 1. 321), l’autre à un enfant naturel (Cass., 34 juill. 4860, D. 60. 4. 438, S. 60. 1. 833). Mais ces décisions s'appliquent à des libéralités non accompagnées de charges. Il y a donc eu, en 1863, une véritable innovation qui a transporté d'une catégorie de libé-
1 Comp. à ces décisions, Cass., 7 déc. 1885, D. 87. 1. 324, S. 88. 1. 10.
? M. Labbé a dit (S. 89. 1. 14à) que le système de la jurisprudence avait été implicitement confirmé par l’art. 17 de la loi du 30 octobre 1886, qui a ouvert une action aux donateurs pour faire révoquer les libéralités faites aux communes sous la condition
d'entretenir des écoles congréganistes. Ce texte supposerait qu’une condition illicite n’est pas nécessairement réputée non écrite.
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