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ralités à une autre la nullité pour cause illicite, prononcée par l’art. 1431, de façon à faire de cet article un correctif de la disposition de l’art. 900.
“8036. Distinction servant de base à la jurisprudence.-—Toute la jurisprudence en cette matière repose sur cette idée : il est possible que la condition illicite ait été la cause déterminante de la libéralité ; il est possible qu’elle n'ait pas ce caractère. Le sort de là libéralité dépend de l'appréciation de ce point; mais ce pointlui-même dépend des circonstances de la cause ; c'est done une question de fait, que les juges du fond décident sou verainement ; leur appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass., 3 nov. 1886, D. 87. 1. 157, S. 87. 1. 241). — On a déjà vu (t. I, n° 1269) que la jurisprudence a établi ainsi, malgré la différence des art. 1172 et 900, une égalité absolue entre les conventions onéreuses et les libéralités, quand elles sont grevées de conditions illicites : quelle que soit la nature de la convention, onéreuse ou gratuite, son sort dépend d'une interprétation de volonté; elle peut survivre à l'annulation de la condition illicite, ou tomber avec elle.
3037. Opinions doctrinales. — A l’époque où le système de la jurisprudence n'était pas encore établi, M. Demolombe avait proposé un autre moyen d’éviter les rigueurs inutiles de l’art. 900. Selon lui, cet article était fondé uniquement sur l’intention présumée du donateur ou testateur: la loi suppose que le disposant aurait biffé lui-même la condition illicite, s’il en avait connu la nullité, pour donner effet à sa disposition. On donnait ainsi à la disposition de la loi une valeur purement interprélative de volonté, ce qui permettait de l’écarter toutes les fois que le disposant avait manifesté l'intention de retirer sa libéralité si la condition n’en était pas remplie (t. XVIIF, n° 205). ‘
Cette opinion a été rejetée par la jurisprudence qui n’a jamais tenu aucun compte des volontés les plus formellement exprimées à cet égard: elle maintient la disposition principalement alors même que le disposant aurait déclaré que la condition indiquée par lui était de rigueur et qu’il entendait subordonner à son accomplissement l’effet de sa libéralité. Ainsi jugé pour les testaments (Cass., 7 juill. 1868, D. 68. 1. 446, S. 68. 1. 35) et pour les donations (Cass., 47 juill. 1883, D. 84. 1. 156, S. 84. 1. 305).
La plupart des auteurs approuvent le système de la jurisprudence (Augryx et Rav, t. VII, & 699, note 6). M. Bartin le combat (Conditions illicites, p. 311 et suiv.), mais pour lui en substituer un autre qui s’en rapproche beaucoup par ses conséquences : la condition illicite devrait être considérée comme l'équivalent de la prestation gratuite, ce qui transformerait l’acte entier en convention à titre onéreux ; on lui applique alors la théorie commune sur la cause, et la prestation se trouve nulle comme ayant une cause
illicite (op. cit., p. 310 et suiv.).
C. — Principaux exemples de conditions illicites ou immoralesf.
4 Conditions relatives aux successions.
3038. Exemples divers. — Beaucoup d'arréts ont eu l’occasion d'annuler des clauses insérées dans les donations et surtout dans les testaments pour empêcher des en-
1 n n’y a pas lieu de se préoccuper des conditions impossibles. On n’en trouve pas d'exemples dans la pratique.
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fants ou d’autres parenls d'exercer les droits qu'ils tiennent de la loi en leur qualité de réservataires ! (Cass., 6 mai 4878, D. 80. 4. 345. Comp. Paris, 27 nov. 14877, D. 78. 2. 488). D'autres fois ces clauses ont d’autres objets; voyez par exemple, Cass., 21 mars 853, D. 53. 4. 258, S. 33. 4. 702 ; Cass., 48 janv. 1838, D. 58. 1. 25.
Souvent aussi ces dispositions sont annulées, quand elles sont faites entre vifs, comme constituant des pactes sur succession future, par application des art. 194 et
11430 (Cass., 24 août 4841, S. 44.41.7419; Cass., 41 déc. 4867, D. 67. 1. 471, S. 68.
3039. Théorie de l’option. — Sur une tendance de la jurisprudence à considérer les peines imposées aux héritiers qui tenferaient d'exercer leurs droits contrairement aux volontés du disposant comme ouvrant à ceux-ci une option entre les libéralités qui leur ont été faites et leurs droits légaux. voyez Grenoble, 7 janv. 1813, D. 73. 2. 109, SRG E À 2. 499. Voyez aussi la discussion de cette jurisprudence avec de nombreux arrèts plus anciens dans Barrix, p. 498-205. Comp. ci-dessus n° 2747.
20 Condition de viduité.
3040. Principe admis en jurisprudence. — La condition de ne pas se rema-
rier, ou condition de viduité, imposée assez souvent par une personne à son conjoint survivant, devrait être considérée comme illicite, car elle porte atteinte à une faculté naturelle, dont la loi doit protéger le libre exercice. En ce sens Laurexr, t. XI, ne 501 ; Huc, t. VI, no 60. Mais ce n’est pas ainsi que la traite la jurisprudence.
Les arrêts remarquent que la prohibition expresse, qui frappait cette clause dans les lois du 5 brumaire an II (art. 4)et du {7 nivôse an IL (art. 12), n'existe plus (L. 30 ventôse an XII, art. 7). La condition de viduité n’est donc plus illicit-; d’autre part, elle n'est pas nécessairement immorale, car elle peut être inspirée par des sentiments respectables. Tout dépend des circonstances et il appartient aux tribunaux d'en déterminer le caractère (Cass., 18 mars 4867, D. 67. 1. 332, S. 67. 1. 204).
C'est encore un des moyens par lesquels la Cour de cassation cherche à restreindre l'application de l’art. 900 : elle donne effet, le plus souvent possible, à la volonté du testateur. Lorsque la condition sera réputée licite, le donataire ou légataire devra s'y conformer ; s’il se remarie, il perdra la libéralité qu'il avait reçue (Poitiers, 21 janv. 4901, D. 4902. 2. 52). Pour un cas où la condition a été considérée comme illicite, voyez Paris, 13 juill,
3041. Applications. — On remarque même que la Cour de cassalion se montre très exigeante pour considérer la clause comme immorale. Ainsi, la Cour de Caen avait réputé non écrite comme immorale la condition obligeant une veuve de vingt ans à garder un célibat perpétuel, sous peine de perdre une grande partie des biens que lui laissait son mari (Caen, 24 juill. 4894, D. 95. 2. 269, S. 95. 2. 979). Son arrêt a été cassé (Cass., 22 déc. 1896, D. 98. 4. 537, S. 97. 4. 397). L'arrêt déclare que la clause est licite en soi et qu'elle ne peut être annulée qu'autant que le mari, en l’imposant à sa femme, a été guidé « par une intention repréhensible » et c'est aux demandeurs en nullité à faire la preuve de cette intention.
Il a même été jugé que la conditition de viduité peut être imposée par un fils à sa mère (Montpellier, 44 juill. 1858, D. 59. 2. 407, S. 59. 2. 305). :
Enfin, la jurisprudence applique le même principe à la condition de ne pas se marier, imposée à une personne quelconque (Paris, 4er avril 18692, D. 62. 9. 77, S. 62. 2. 145). Ce dernier arrèt se justifie presque par les circonstances exceptionnelles de la cause: cependant, même dans des cas semblables, on ne voit pas bien quel intérêt supérieur il y a à empècher un concubinage de se transformer en mariage légitime.
1 Si la disposition protégée par la clause pénale ne porte pas atteinte à la rêserve,
elle est valable (Cass., 11 juill. 18$3,-D. S3. 1. 444, S. 84. 1. 323)
3° Condition d'inaliénabilité.
3042. Renvoiï. — La façon dont sont traitées en jurisprudence les clauses établissant l'inaliénabilité des biens donnés ou légués a déjà été expliquée à propos de la théorie de la propriété (t. 1, nos 2343-9347) : la clause est nulle quand la prohibition est perpétuelle ; elle est valable quand elle est temporaire et qu’elle s'explique par quelque motif sérieux.
3043. Prohibition d’hypothéquer. — Le même système s'applique à cetle sorte de clauses. Aïnsi un donateur peut défendre À son donataire d’hypothéquer sans son consentement les biens qu'il lui donne ; la clause est valable, car elle est nécessairement temporaire, le propriétaire recouvrant sa liberté d'action à la mort du donateur. Cependant on l'inierprète restrictivement : elle ne s'entend que des hypothèques conventionnelles, et non des hypothèques légales ou judiciaires (Cass., 24 avril 1894, D. 95. 4. 94,
S. 95. 1. 276). Sur la question de savoir par qui peut être demandée la nullité d’une hypothèque consentie en violation de la clause, voyez Cass., 27 nov. 1893, D. 94. 1. 566, S.-94. 4.349. é
3044. Capitalisation obligatoire des revenus. — On voit de plus en plus fréquemment des testateurs imposer à leurs légataires l'obligation de capitaliser les revenus des biens et valeurs légués pendant un temps plus ou moins long. La jurisprudence
‘ne paraît pas disposée à valider ces combinaisons par lesquelles les testateurs cherchent à
thésauriser au delà de la tombe et à placer leurs légataires dans une espèce d’état d’interdiction inconnu de la loi, ce qui réduit parfois à néant leur qualité de propriétaires (Alger, 20 janv. 4879, D. 79. 2. 443). Cependant un arrêt de Caen, du 43 nov. 1906, en a admis la validité (D. 1907. 2. 265, S. 1907. 2. 313), et le pourvoi a été rejeté (Cass., 6 mai 1908, P. et S. 1910. 1. 297). Comp. Cass., 40 nov. 1896, D. 99. 1. 209.
4° Conditions relatives aux écoles congréganistes.
3045. Historique de la question. — Un grand nombre de dons et de legs avaient été faits à des communes à la condition d'entretenir des écoles de filles ou de garçons dirigées par des sœurs ou des frères, dont l’ordre était souvent déterminé par le fondateur lui-même. La Cour de cassation jugeait que cette clause était illicite (Cass., 20 nov. 1878, D. 79. 4. 304, S.-79. 1. 443 ; Cass., 19 mars 1884, D..84. 4. 9814, S. 85. 4. 49, note de M. Labbé; Cass., 3 nov. 1886, D. 87. 4. 457, S. 87. 1. 241), mais cette jurisprudence était fortement discutée (Barrix, Conditions impossibles..….; p. 89); et dans la pratique beaucoup de libéralités, faites sous cette condition, avaient été acceptées avec l'autorisation du gouvernement et recevaient loyalement leur exécution.
En 4886, la situation a brusquement changé. La loi du 30 octobre 1886 (art. 17) a interdit aux communes d'entretenir ou de subventionner des écoles congréganistes. Il en résulta qu'aucune libéralité ne pouvait plus leur être faite sous cette condition, sans subir l'application de Part. 900 : la condition aurait été réputée non écrite, sauf le cas où elle serait la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Mais il fallait régler le sort des libéralités antérieures, et le législateur, troublé par les
passions politiques, n’osa pas prendre sur lui de le faire ; il s’en remit aux tribunaux, et da Jurisprudence a été un peu désorientée par la nouveauté de la question, car il s'agissait ‘d’une condition qui, à l’époque où elle avait été ‘établie, n’était pas illicite ; du moins de nombreuses Cours d’appel l’avaient reconnu, contrairement aux arrêts de cassation signaés plus haut. On ne pouvait donc pas la réputer nou écrite. Certains arrêts ont traité la donation comme une convention onéreuse pour lui appliquer l’art. 1172 (Nancy, 29 janv. 1890, D. 91. 2. 413); d’autres ont parlé de condition résolutoire expresse (Chambéry, 8 juill. 4894, D. 92. 2. 437, S. 92. 2. 447); d’autres enfin ont recouru à la révocation pour inexécution des charges de l’art, 953 (Riom, 7 mai 14892, D. 93. 2. 409 ; Cass., 40 déc. 1894, D. 93. 1. 329, S. 98. 1. 436), ce qui souffrait quelque difliculté (voyez les
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notes dans D. 94. 2. 413, 92. 2. 437, 95: 4.399). Mais la solution qui prévalut, à cause
de sa simplicité même, a été l'application pure et simple de l’art. 900; il est donc admis …
en jurisprudence qu’une condition doit être réputée non écrite quand, licite à son origine, elle devient illicite par l'effet d’une loi postérieure (Besançon, 21 févr. 1889, D. 90. 9. 93: Cass., 29 nov. 4899, D. 93. 4. 67: Cass., 18 avril 1893, D. 93. 1. 487; Cass., 29 janv. 1896, D. 96. 4. 373, S. 97. 1. 136 ; Cass., 19 oct. 1896, D. 97. 1. 604, $. 98. 4. 350; Cass., 13 déc. 1897, S. 98. 4. 436). — En fait, de nombreuses familles ont profité de la latitude que leur laissait le texte et les tribunaux ont fait droit à leurs récla-
mations. Mais la loi, par une disposition particulièrement rigoureuse, réduit leur action -
à une durée de deux années, à compter de la laïcisation de l’école.
Secriox IV. — De la réserve héréditaire.
3046. Bibliographie. — Verer, De la quotité disponible, A855. — Brocner, Étude sur la légitime et les réserves, 1868. — Borssoxxane, Histoire de la réserve héréditaire, Paris, 14813. — R. Cuexor, Des droits de légilime et de réserve, thèse, Paris, 14877. — Nricozesco, Nature de la réserve légale, thèse, Paris, 1888. — Ed. Lausert, De l'exhérédation et des legs au profit d’héritiers présomptifs, Paris, 4895. — Gzasson, L'autorité paternelle et le droit de succession des enfants, Réforme sociale, 1889, t. II, p. 209. — Cornuzier-Lucrxière, Le droit de tester, 1876, 7e édit., 1880. — G. Argerr, La liberté de tester, Paris, 1895.
S 1. — Préliminaires. ;
A. — Notion générale de la réserve.
“3047.Définition de la rèêserve. — Une personne, quoique majeure
et capable, n'est pas toujours libre de disposer de son bien à titre gratuit. -
La loi réduit le droit de disposition qui appartient au propriétaire, foules les fois que celui-ci a pour héritiers des parents en ligne directe. En pareileas,
les dispositions à titre gratuit ne peuvent absorber qu’une partie de la for-
tune du disposant, et le surplus est réservé par la loi aux héritiers, descendants ou ascendants, qui, pour cette raison, sont appelés « héritiers réservataires ». La réserve est donc une part des biens d’une personne, qui est assurée par la loi à ses héritiers en ligne directe, et dont ceux-ci ne peuvent être dépouillés par des libéralités adressées à d’autres !.
Étant donnée sa nature, qui doit rester franche de toutes les libéralités faites par le défunt, la réserve ne peut être frappée par l'hypothèque légale des légataires. Ainsi le légataire d’une rente viagère ne peut s'inscrire que sur les biens représentant la quotité disponible.
“8048. Quotité disponible. — La fraction dont on peut disposer par
{ Existe-t.il une indisponibilité réelle, distincte de l'incapacité d’aliéner ? On l’a sou tenu souvent. Voyez BRETONNEAU, Des clauses d’inaliénabilité, thèse, Paris, 1902. Mais l'indisponibilité n’est qu’une incapacité établie spécialement au profit des héritiers Comp. t. I, n° 2340, en note. L
L LL Le
E. FRS | qvoniré DISPONIBLE : ET RÉSERVER, (événatirés) 7189
donation ou testament, quand on à “LS héritiers en ligne directe, est dite quotité disponible; elle est variable, selon la qualité et le nombre des héritiers réservataires. En fait, elle est au moins d’un quart, et au plus des trois quarts de la succession.
Quand il n’y a pas d’héritiers résetyataires, il n'y a pas de quotité diSpor nible, c'est la succession entière qui est disponible.
*3049. Motifs de la réserve. — L'existence de la réserve s'appuie sur un double fondement : elle est la sanction d’un devoir moral; elle répond à un intérêt social.
Raison mMoraLE. — Les personnes qui descendent les unes des autres sont liées entre elles par un devoir naturel, piété filiale d'un côté, affection paternelle ou maternelle, de l’autre... Ce lien du sang produit diverses obligations que la loi a sanctionnées : d’une part l'obligation alimentaire, de l’autre, la réserve héréditaire ; en vertu de la première, les parents en ligne directe doivent, de leur vivant, venir au secours les uns des autres ; en vertu de la seconde, ils doivent, en mourant, laisser une forte part de leurs biens à ceux qui survivent. Le droit naturel serait blessé, si un ascendant mourait après avoir enrichi des tiers de sa fortune, sans rien laisser à ses enfants et descendanis ; ou si un descendant oubliait ce qu’il doit à ses parents au point de leur enlever tous ses biens. — L'une de ces obligations n’est pas la conséquence de l’autre, car elles n’ont pas la même importance comme. étendue ; en outre, la créance d’ aliments est attribuée à plus de personnes que la réserve ; mais toutes deux ont une source commune et dérivent d’une idée supérieure. Sur le lien qu’on a voulu à tort établir entre ces deux institutions, voyez Hvc, Le Code civil italien, t. I, p. 200 et suiv.
Inrérèr socraz. — La famille est l'élément premier de la société, le groupe qui sert de base aux autres, le plus naturel et le plus nécessaire de tous. Un État est une nation et une nation n’est qu’une agglomération de familles. L'État a donc un intérêt direct et considérable à la bonne organisation des familles, et par suite à leur durée, à leur stabilité. C'était ce que disait, dans son vieux langage, le chancelier de l’Hospital, déplorant « les donations immodérées, desquelles s’ensuit la désolation des bonnes familles, et conséquemment la diminution des forces de l'État » (préambule de l’édit des secondes noces ; ci-dessus, n° 4399). Bigot du Préameneu disait de même: « Il faut que la volonté ou le droit de quelques individus cède à la nécessité de maintenir l’ordre social, qui ne peut subsister, s’il y a incertitude dans la transmission d’une partie du patrimoine des père et mère à leurs enfants; ce sont ces transmissions successives qui fixent principalement le rang et l’état des citoyens » (Fewer, t. XII, p. 244-245). Comp. Huc, Le Code civil italien, t. I, p. 199-941.
*3050. La liberté téstamentaire et l’école de Le Play. — Le système du Code civil a été vivement atlaqué par Le Play. Pour lui, la division nécessaire de l’hérédité entre les enfants est un mal, parce qu’elle morcelle les héritages, en même temps que la certitude de n’être pas dépouillé enlève à l’héritier réservataire l’aiguillon de la nécessité qui le rendrait actif et laborieux. Voyez ses livres intitulés La Réforme sociale, et Organisation du travail.
Son sysième contient certainement une grande part d’utopie. 1l espérait restaurer l'autorité paternelle en donnant au père le redoutable pouvoir de transmettre son patrimoine entier à un seul de ses enfants. Mais qui répondrait que les parents feront toujours un bon usage de ce pouvoir ? Ce n’est pas toujours au plus digne qu'irait leur faveur, souvent aveugle. On a vu des mères avantager celui de leurs enfants que le défaut d'intelligence ou de volonté rendait incapable Hp r ou de suite dans les idées, quoique la fortune qu’elles lui transmettaient fût condamnée à dépérir rapidement entre ses mains. Ne serait-ce pas souvent le mauvais sujet de la famille, comme l’a fait remarquer Batbie, qui saurait obtenir des libéralités en sa faveur ? Et quel nom donner à celui des enfants qui serait assez peu scrupuleux pour prendre la part des autres dans les biens
Re cd: 4 S, ON > 790 | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS
+ paternels? Comp. Barmre, Revue critique, p. 140 et suiv.; Borssonnape, Histoire de Læ réserve héréditaire, p. 536 et suiv. et dans le recueil de l’Académie de législation de Toulouse, t. XIV, p. 212. Pour que la liberté testamentaire donnât les résultats féconds qu’en attendait Le Play, il faudrait que chaque homme atteignit l'idéal parfait du père de famille éclairé et sûr de ses décisions !. Comp. Cauwës, t. IIE, n° 1036.
La Hberté de tester servirait surtout à faire un ainé, expression employée encore au x1xe siècle dans le Midi de la France, où l’on cherchait volontiers, malgré le Gode civil, à se rapprocher de l’état du droit qui existait en matière successorale avant la Révolution. Avec ce procédé, les inconvénients qu'on attribue à la réserve héréditaire se reproduiront, mais aggravés, en la personne de l'héritier, Il est vrai, comme le disait | par raillerie Johnson, que « le droit d’aînesse a l’avantage de ne faire qu’un sot par faille ». Mais le droit d’ainesse parait définitivement condamné chez nous, et il n'est pas | sûr qu’en Angleterre même il ait produit de bons résultats ?. 4
3051. La faculté d’exhérédation. — Un autre système, qui a été quelquefois
proposé, est celui de l’'exhérédation. Le père aurait le droit de dépouiller complètement. ses enfants quand il aurait contre eux de graves sujets de plainte. Ce système a été pratiqué dans notre ancien droit, où l’on suivait la novelle 415 qui déterminait 14 causes d’exhérédation; et les ordonnances en avaient ajouté une quinzième (voyez Pornier, Successions, chap. 11, sect. 2, art. 4. Comp. LamBerT, L'exhérédation, n°s 237 à 329). Il a le grave inconvénient de provoquer des procès scandaleux, dans lesquels toutes les plaies cachées des familles sont mises au jour, quand les enfants attaquent le testament de leurs parents comme inofficieux. — Le seul remède acceptable serait peut-être une extension des causes légales d’indignité. Comp. ci-dessus n° 1735.
3052. Les ventes à fonds perdus. — Du reste les gens qui veulent déshériter leurs héritiers à réserve, sans que ceux-ci aient aucune ressource, ont à leur disposition un: moyen très simple: ils n’ont qu’à traiter avec une compagnie d'assurance en vendant tous leurs biens moyennant une rente viagère. Cette rente s'éteint avec eux, et leurs enfants ou ascendants ne recueillent pas un centime. J’en ai vu des exemples absolument scandaleux. Une protection légale serait ici nécessaire.
3053. Législations étrangères. — Sysrèmes voisins DU NOTRE. — La plupart des législations admettent comme la nôtre l'existence d’une réserve et n’en diffèrent guèreque par la quotité qu’elles laissent à la disposition de chaque personne, et aussi quelquefois par la liste des héritiers réservataires. Ainsi, tandis que le Code néerlandais (art. 960 à 963) n’attribue de réserve qu'aux héritiers en ligne directe, comme le fait le Code français, le Code italien (art. 812 et suiv.) et le Code allemand (art. 2303) y ajoutent le conjoint auquel ils reconnaissent également une réserve.
En outre le Code allemand se distingue du nôtre, en ce qu’il supprime la réserve des ascendants autres que père et mère, parce que ces ascendants sont primés dans la succession par les frères et sœurs et leurs descendants, qui ne sont pas réservataires.
Les pays qui ont adopté une réserve plus étendue que celle du droit français sont rares: (Suède, Danemark, Russie, quelques cantons suisses).
SYSTÈME ANGLAIS. — En Angleterre, la réserve n'existe pas; mais, comme l'a fait remarquer M. Glasson, on n’y jouit pas pour cela de la liberté testamentaire : les biens s’y transmettent au moyen d'un système très compliqué de substitutions plutôt que par l'effet des testaments (/féforme sociale, 1889, t. II, p. 293).
SYSTÈME ESPAGNOL. — Le nouveau Code espagnol a adopté un système original. Le montant de la réserve des enfants est fixé d’une manière invariable aux deux tiers de la succession ; un seul tiers est disponible au profit des étrangers. En outre les parents
1 Un homme qui partageait les croyances religieuses et les idées sociales de M. Le:- Play, est arrivé sur cette question à des résultats diamétralement opposés. M. de Cornulier Lucinière demandait l’abolition du testament (Le droit de Lester, 1876).
2 Voyez la défense du système anglais, par M. Guérin, dans la Réforme sociale, 1886 t. Il, p. 662 et suiv. Mais voyez aussi ce qu’en pensait Le PLAY, dans son livre ‘sur la. Réforme sociale, chap. 1, $ 21.