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76 | LES RÉGIMES MATRIMONTAUX

Le remploi a pour but d'empêcher ce résultat en reconstituant le patrimoine propre à l'époux : il rend celui-ci propriétaire exclusif du bien qui est acheté avec l'argent disponible.

Cette opération peut être utile à chacun des deux époux, au mari comme à la femme. Celui au profit duquél se fait le placement bénéficie de la sécurité que donne la propriété ; il a pour lui les chances de plus-value; il est propriétaire au lieu d’être créancier. Mais c’est surtout pour la femme que le remploi est avantageux : si êlle reste simple créancière, elle court le risque de n'être pas payée, au cas où la communauté et le mari deviendraient insolvables ; un remploi immédiat, au moment où l'argent est encore à placer, la met à l'abri de ce danger en lui donnant un immeuble que son mari ne pourra pas aliéner sans son consentement et que les créanciers du mari ou de la communauté ne pourront pas saisir.

949. Origine. — Malgré ses avantages, la pratique du remploi est d'invention récente. Primitivement on n’y avait pas songé : comme tous les meubles des époux leur étaient communs, toutes les fois qu’un immeuble était vendu, le prix en était gagné par la communaulé, qui le gardait définitivement !. Il y avait là quelque chose d’inique, et de plus cela permettait\ à l’un des époux d’avantager son conjoint, ce qui lui était interdit par la coutume. Afin d'éviter ces avantages indirects et irrévocables, on admit d’abord le droit à récompense au profit de l'époux vendeur (Coutume de Paris, rédaction de 1580, art. 239). Puis, du temps de Pothier, on lui permit de reprendre comme propre le nouvel immeuble acquis avec le prix du bien vendu par lui.

*950. Hypothèses donnant lieu au remploi. — Celle qui est prévue par la loi, la vente d'un immeuble, n'est pas la seule. Anciennement on citait à côté d'elle le rachat d’une rente, qui mettait également à la disposition de l'époux et de la communauté un capital important remboursé par le débirentier qui se libérait; mais cette hypothèse n’a plus guère d'intérêt pratique à cause de la rareté des rentes entre particuliers. Toutefois un cas analogue peut se présenter quand un propriétaire voisin veut se rédimer d'une servitude qui grève son fonds, au profit d'un propre : le rachat de la servitude peut donner lieu à un remploi. \

Il peut y avoir lieu à un remploi à la suite d'une vente de meuble. Dans l'art. 1434, la loi suppose que c'est un immeuble qui a été vendu, et c’est le cas ordinaire, parce que sous le régime légal les époux n'ont généralement que des immeubles en fait de propres; mais parfois ils peuvent avoir des meubles propres. Pourrait-on remployer le prix provenant de la vente d'un meuble ? La négative a été soutenue, et elle est conforme à la lettre du texte, mais si l'on songe à la grande utilité du remploi et à son but qui est conforme aux principes fondamentaux de la communauté, on doit tenir pour

TI faut dire aussi que les ventes à prix d’argent, moyennant un capital mobilier, élaient rares, et que les aliénations se faisaient généralement sous la forme du bail à

rente, qui donnait naissance à un droit immobilier, la rente foncière, laquelle restait propre à l'époux.

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= COMMUNAUTÉ (COMPOSITION DE L’AGTIF) Vas 177

certain que la loi n'a pas eu l'intention d'en restreindre l'usage. Elle a parlé d'immeubles, parce que le cas où il s'agit de meubles est rare.

Enfin l'existence de deniers propres, susecptibles de donner lieu à un remploi, a souvent une cause toute différente. Il est possible que l’un des époux se trouve propriétaire d'une somme d'argent qui lui est donnée à la condition qu’elle n’entrera pas en communauté (art. 1401-4° et ci-dessus, n° 920), et il est tout naturel qu'il songe à l'employer en achetant un bien qui lui soit propre.

Cette possibilité a encore soulevé les critiques de Laurent (t. XXI, no 363), qui pense que ce n’est plusun remploi, puisque rien n'a été aliéné, et qu’on n’est plus alors dans l'hypothèse prévue par les termes précis de l’art. 143%, texte qui crée une fiction et qui ne peut pas s'étendre. Mais son interprétation rigoureuse n’a pas été admise, et ne devait pas l’être. Il est reconnu que le remploi est possible toutes les fois qu’il y a une somme propre à l’un des époux disponible pour un placement, et on a même trouvé, dans un texte spécial, l'indication de cette portée générale du remploi : l’art. 1595 dit que le mari peut céder un bien à sa femme « pour le remploi de deniers à elle appartenant, si ces

deniers ne tombent pas en communauté ». Ce sont là des expressions larges, qui comprennent tous les cas qui peuvent se présenter. La jurisprudence est fixée en ce sens

(Gass., 46 nov. 1859, D. 59. 1. 490, S. 60. 4. 249.

951. Conditions du remploi. — Certaines conditions de forme sont nécessaires pour que le remploi produise son effet et fasse acquérir un bien à titre de propre. Le remploi est une subrogation réelle qui, au lieu de se

faire toute seule, comme dans l'échange, se produit seulement par la vo-

lonté des époux. Or il faut que cette volonté se manifeste dans des formes délerminées par la loi. Le seul fait de l'acquisition, même réalisée avec l'intention de subroger le bien nouveau au bien ancien, ne suffirait pas.

Le Code exige une double déclaration. Il faut dire : 1° que l'acquisition est faite au moyen des deniers provenant de l’aliénation (ou donnés avec exelusion de communauté) ; 2° qu’elle est faite pour tenir lieu de remploi (art. 1434). Une seule de ces déclarations ne suffirait pas ; il les faut toutes les deux, et elles doivent se trouver dans l'acte même d'acquisition, car le texte porte : « s’il n’est déclaré, lors de l'acquisition... » Le Code ne fait ici que suivre une opinion très clairement énoncée par Pothier (Communauté, n° 198).

952. Effet d’une déclaration tardive. — Quel serait l’effet d’une déclaration faite après coup, pour attribuer comme propre à l’un des époux un immeuble qui aurait été acheté sans remplir la condition légale et qui par suite aurait pris la qualité de conquêt En général on distingue selon que le remploi était à faire dans l'intérêt du mari ou dans l'intérêt de la femme. :

Quand il s’agit du mari, cette déclaration tardive reste absolument sans effet, et voici le motif qui rend cette solution nécessaire. Si le mari pouvait, après avoir acheté un immeuble comme conquêt, se l’approprier plus tard par une simple déclaration de emploi, il spéculerait aux dépens de la communauté ; il laisserait se dessiner les chances de l'opération pour abandonner l'immeuble à la communauté, quand l'affaire serait mau-

- waise, et pour le prendre à son compte, quand elle serait bonne.

Mais la même déclaration peut produire effet, quand elle intervient au profit de la

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femme ; et on en trouve la preuve dans l’art. 1595, al, 2. On sait que cet articletinterdit la vente aux époux (t. II, nos 1436 et suiv.). Or, après avoir formulé cette interdiction, il y apporte diverses exceptions, entre autres celle-ci : il est permis au mari de vendre son bien à sa femme, lorsqu'il doit faire le remploi de deniers à elle propres. S'il peut lui céder un de ses biens personnels, il peut également lui vendre un bien de la communauté. — L'opération est donc valable ; seulement il faut bien se rendre compte à quel titre : elle vaut, non pas comme remploi, mais comme dation en paiement, et la différence est grande entre les deux choses. S'il y avait remploi véritable, la femme se trouverait, grâce à la rétroactivité du remploi, l'ayant cause directe du tiers vendeur. Comme il y a dation en paiement, elle sera au contraire l’ayant cause de la communauté : le bien qui lui est affecté est passé d’abord du tiers vendeur dans la masse commune, et de celle-ci à la femme, sans rétroactivité. La propriété intérimaire de la communauté ne s’efface pas, et cela peut avoir de graves conséquences juridiques, car les droits réels, hypothèques et autres, consentis par le mari ou nés de son chef, vont se trouver maintenus. De plus, comme il ÿ aura deux transmissions successives, il sera dù deux droits de mutation, dont le second portera seulement sur la demi-part que le mari transmet à sa femme dans le bien commun.

*953. Nécessité d’une acceptation du remploi par la femme. — Quand le remploi se fait au nom du mari, la double déclaration preserite par l’art. 1434 suffit. Pour la femme, ïl faut autre chose : le remploi doit être acceplé par elle (art. 1435). On comprend aisément la nécessité de-

cette condition supplémentaire. Aucune acceptation n’est nécessaire quand

le mari agit pour son propre compte, mais si le remploi est fait en faveur de la femme, il est nécessaire qu’elle l’accepte, parce que le mari, simple administrateur de Ia fortune personnelle de la femme, n’a pas reçu le pouvoir d'acheter des propres au compte de celle-ei (Cass., 25 juin 1883, D. 84. 1.79,

954. Forme de l’acceptation. — L'acceptalion du remploi par la femme doit être formelle (Cass., 26 juill. 1869, D. 69. 1. 455, S. 69. 1. 401). La présence de la femme à l'acte d'acquisition ne suffirait donc pas et l’immeuble tomberait en communauté. Pothier donnait une solution contraire, mais le texte du Code est impératif: il faut que le remploi soit « formellement accepté » par la femme. Voyez cependant Paris, 47 mai 1851, D. 54. 5. 646.

Quand l'acceptation est donnée par acte séparé la femme n'a pas besoin d'être spécialement autorisée par son mari: il y a autorisation implicite dans le fait du mari qui lui offre un bien en remploi.

“955. Délai de l’acceptation, — Aucun délai précis n'a été fixé à la femme. La nécessité d'une acceptation immédiate avait été proposée à la section de législation du Conseil d'État et n'a pas été admise. Cependant l'acceptation doit intervenir avant la dissolution de communauté ; sinon, la femme aurait simplement droit à la récompense du prix de son immeuble vendu'. C’est en effet le seul droit que lui accorde l'art. 4435, « lors de la

1 La question était discutée dans l’ancien droit; Porter donnait une solution contraire à celle du Gode (Communauté, n° 200).

Y RE T JMMUNAUTÉ (ces DE Laon) |

bon de la communauté », au cas où le remploi n'a pas été accepté auparavant. Le remploi est un acte d'administration maritale, qui ne peut plus se faire quand le mari a perdu ses pouvoirs, et son but ne peut plus être atteint, qui est d'attribuer à un bien le caractère de propre : quand la communauté est dissoute, le caractère des différents biens des époux se trouve définitivement fixé, et ils ne peuvent plus acquérir de nouveaux propres (Cass., 2 mai 1859, D. 59. 4. 275,8. 59. 4. 293. — Comp. GuirLouaR»D, t. EL, n° 488). | Tant que le mariage dure, la femme peut done retarder indéfiniment sa - réponse, et son mari n'a pas le droit de la forcer à se prononcer en lui fai- - sant fixer un délai par les tribunaux. IL s'est mis par sa faute dans cette situation gênante que lui crée l'attente d’une acceptation définitive : il n'aurait dù acheter qu'avee le consentement de sa femme. Mais cette situation est rare : le mari a plutôt une tendance à retarderle remploi, et c'est | généralement la femme qui a hâte de Le voir s'effectuer.

*956. Formule usuelle. — Sur une clause très répandue dau mariage, portant acceptation anticipée des remplois futurs, voyez ci-dessous n° 1053.

* 957. Remploi par anticipation. — D'ordinaire l’aliénation précède “le remploi: ce n’est qu'après qu'on a vendu un bien, qu’on cherche à en placer le prix ; mais l’ordre des opérations peut être interverti: on voit souvent des époux acquérir un immeuble qu'ils se proposent de payer avec le prix d’une aliénation non encore réalisée, et qui, dans leur pensée, doit - servir de remploi au prix de vente. C’est le remploi par anticipation.

ORIGINE gr UTILITÉ. — Ce genre de remploi qui était déjà pratiqué dans. ancien droit présente un double avantage. Il permet d’abord de saisir une

bonne occasion qui se présente, et d'acheter un bien dans des conditions.

favorables. En second lieu, l'époux qui se propose de vendre un de ses biens ES. est plus sûr que le prix n'en sera pas dissipé, et c’est là parfois un * grand avantage pour la femme.

VaziirÉé. — Un doute toutefois s'est jadis élevé sur la validité de cette combinaison si avantageuse : elle n'est pas comprise dans les termes de la oi. Tel qu'il est concu, l’art. 1434 suppose évidemment que F'aliénation est consommée au moment où le remploi se fait. Et d’ailleurs comment conce- % oir, disait Toullier, que l’on remplace un propre qui existe encore dans le “domaine de l'époux ? Nous ne sommes donc plus dans l'espèce prévue par

-binaison d’une utilité très appréciable.

2h à Er :

Au surplus, le bien acheté d'avance en vue du remploi ne devient propre qu'autant que l’aliénation projetée se réalise ; si elle ne se fait pas, il reste conquêt. En d'autres termes, le remploi fait paranticipation est conditionnel, et ne fait pas immédiatement un propre du bien ainsi acheté (Cass., 14 mai 1879, D. 79. 4. 420, S. 80:4. 17).

DanGers. — Si avantageux qu'il soit, le remploi par anticipation présente pourtant des dangers. D'abord pour la communauté : il est à craindre que l'époux, dans l'intérêt duquel le remploi a été fait, refuse ensuite d'aliéner son immeuble. La communauté se trouve alors grevée d’une acquisition qui lui est onéreuse puisqu'elle n’en a que faire. L'ordre dans lequel les opéralions se succèdent permet donc à l'époux auquel cet achat était destiné, de le laisser pour compte à la communauté, si le résultat en a été malheureux. Cette raison a amené quelques auteurs à condamner le remploi par anticipation, ou tout au moins à ne l’admettre que dans l'intérêt de la femme (voyez les arrêts et opinions analysés par AuBry et Raw, t. V,S 50T, note

64). Ce n’est pas un motif décisif : toute opération peut devenir dangereuse

entre les mains des maladroits.

D'autres dangers menacent l'époux ; ils viennent de ce que l'immeuble ne prend pas immédiatement le caractère de propre et peut être saisi par les créanciers de la communauté.

OBservaTION. — Puisque le remploi par anticipation est permis, il y a une

conclusion à en tirer pour le remploi ordinaire : c’est que, lorsque l’aliénation d’un propre est déjà faite, il n'est pas nécessaire pour la validité du remploi que le prix en soit déjà versé aux époux (Cass., 6 janv. 1858, D. 58. 1. 39, S. 58. 1. 273). Très souvent l'acquisition destinée à placer ce prix est faite alors qu'il est encore dû, et l'argent ne fait que passer par les mains des époux ; parfois même il est délégué au vendeur du propre nouveau qui touche directement son prix des mains de l'acheteur du propre ancien.

“958. En quels biens se fait le remploi. — Le plus ordinairement les remplois se font en biens de même nature que le propre aliéné. Si c'est unimmeuble qu'on a vendu on en achète un autre à la place, mais il n'y a rien là d’obligatoire, et il est permis d'acquérir des valeurs mobilières, rentes sur l'État ou autres, pour remployer le prix d’un immeuble. On l'a vainement contesté.

Assez souvent le contrat de mariage contient une elause qui détermine les biens quidevront être achetés en remploi, et dans les habitudes modernes on autorise de plus en plus les remplois en valeurs mobilières, sauf à spécifier celles de ces valeurs qui pourront être achetées, rentes sur l'État, obligations de la Ville de Paris ou des départements, obligations et actions des chemins de fer, ou quelquefois des valeurs locales, que les époux connais

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