QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE (GÉNÉRALITÉS
peuvent disposer de l’un des deux tiers formant la réserve, pour le donner par préciput à un ou plusieurs de leurs enfants légitimes (art. 808). De la sorte aucun enfant ne peut être entièrement dépouillé; et l’un d'eux ou quelques-uns peuvent être avantagés. Ce système a rallié certains suffrages en France ; on l'a trouvé très ingénieux. Avant de se prononcer, il faudrait voir les résultats qu’il donne : à l'égard des enfants non avantagés la réserve est en réalité d’un seul tiers: s'ils sont au nombre de quatre ou cinq, que restera-t-1l à chacun d'eux ? Un douzième ou un quinzième de la succession, ce qui est trop peu. Il faudrait que la réserve augmentât avec le nombre des enfants. Le Code espagnol accorde, lui aussi, une réserve au conjoint survivant (art. 8017-30).
B. — Renseignements historiques.
*3054. Pays de droit écrit. — On y avait conservé les règles romaines, relatives à la légitime. On sait que le droit romain avait d’abord admis d’une manière absolue la liberté de disposer à titre gratuit. Puis on trouva contraire aux sentiments naturels que les parents en ligne directe pussent s’exhéréder mutuellement et donner ou léguer tous
leurs biens à d’autres personnes. Pour empêcher cet abus de la liberté légale, on institua
une action spéciale, la querela inofficiosi testamenti, qui faisait tomber le testament, comme si son auteur avait été privé de raïson, « quasi non sanæ mentis fuisset ». Cette action était ouverte aux descendants, aux ascendants, et même, sous certaines conditions, aux frères et sœurs. La’«querela » était écartée lorsque le testateur avait laissé à son héritier naturel le quart au moins de sa part ab intestat. Cette quarte était la légitime, portio legibus debita. Plus tard le chiffre de la légitime fut augmenté par Justinien au profit des descendants.
Si l'héritier avait reçu quelque chose, mais moins que sa légitime, on lui donnait seulement une condictio ex lege, simple action personnelle, pour obtenir le complément de sa légitime, tandis que la « querela », donnée à celui qui n’avait rien reçu, était une action réelle du même genre que la pétition d’hérédité et rentrait comme elle dans la compétence des centumvirs.
Ces deux actions avaient survécu dans nos pays de droit écrit. Les légitimaires avaient : 4° une action en nullité de testament, quand ïls n'avaient absolument rien reçu, et ceite action faisait tomber le testament et leur conférait la qualité d’héritiers ; 2° une action en complément de légilime, quand ils avaient reçu une libéralité insuffisante, et cétte action laissait subsister le testament et ne leur donnait pas la qualité d’héritiers. C’est à propos de cette dernière action qu’on disait que la légitime était pars bonorum, et non pas pars hereditalis: on n’avait pas besoin de se porter héritier pour l'avoir (Joux, Statuts de Provence, Prescription, sect. 4, n° 35; Éléments de jurisprudence, Liv. IL, tit. xr, n° 48; Furcoze, Testaments, chap. vi).
En outre dans certaines régions du Midi, à Bordeaux notamment, on avait organisé à côté de la légitime, une autre institution analogue, la réserve, d’origine purement française, universellement admise dans les pays de coutume (Jarrranp, Nouvelle Revue historique, 1890, t. XIV, p. 400-401).
* 3055. Pays de coutume. — Les pays de coutume PS D à la fois la réserve et la légitime. «
Réserve courumière. — La réserve est une institution très ancienne et dont les origines sont mal connues. Peut-être se rattache-t-elle à l’idée confuse, mais profonde, d’une copropriété de la famille. Les Germains ne connaissaient pas le testament; ils empruntèrent les formes du testament romain, maïs non la liberté de tester romaine. Du reste la
- théorie de la réserve paraît s'être développée lentement au moyen âge; dans Beaumanoïr
encore, elle n’est pas bien fixée et le juge garde une certaine latitude, — Sous sa forme” définitive, la réserve présente les quatre caractères suivants : 4 Elle est accordée à tous les parents, même collatéraux.
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20 Elle ne les protège que contre les dispositions teslamentaires et le défunt a pu les dépouiller par des donations entre vifs.
3° Elle ne porte que sur les propres, biens que le défunt lui-même avait reçus par. :
succession, et non sur les acquêts et les meubles. Sa quotité est des quatre cinquièmes. Aussi l’appelle-t on la « réserve des quatre quints des propres ». à
4° Pour y avoir droit, il faut se porter héritier. Ceux qui renoncent à la succession, ou qui en sont exclus pour une cause quelconque, n’y ont aucun droit : n'étant point héritiers, ils ne sont point réservataires. La réserve est donc pars hereditatis, et non pars bonorum.
Il est facile de voir que la réserve coutfümière différait profondément par son origine
de la légitime romaine: celle-ci avait été établie sur une idée morale, le devoir entre parents en ligne directe; le droit coutumier avait plutôt suivi une raison politique, la conservation des biens dans les familles.
. LÉGITIME. — Pour compléter leur système, les pays de coutume avaient emprunté au droit romain l’idée de la légitime, mais en la transformant. Les changements portaient sur plusieurs points ; voici les deux principaux : 1° la légitime des pays de coutume n'était accordée qu'aux enfants et descendants ; 2 elle était considérée comme une quote-part de la succession, à laquelle ils n’avaient droit qu’à la condition de se porter héritiers ; comme la réserve, elle était pars hereditatis. Toutefois on admettait que l'enfant qui avait reçu sa légitime par donation ou par legs pouvait la garder en renonçant, et la conserver par voie d'exception. C'était seulement quand il voulait la réclamer par voie d'action, qu’il lui fallait accepter l'hérédité. |
La légitime protégeait l'enfant contre toutes les libéralités, entre vifs aussi bien que testamentaires, et sa quotité était fixée généralement à la moitié de ce que l'enfant aurait reçu ab intestat, sans distinction entre les diverses espèces de biens (Cout. de Paris, art. 298). Mais la légitime n'était que subsidiaire à la réserve: l'enfant ne pouvait attaquer, comme légitimaire, les donations et les legs qui avaient des acquêts ou des meubles pour objet qu’autant que sa réserve des quatre quints, préalablement exercée par lui sur les propres, ne lui avait pas fourni la valeur de sa légitime. à
Le droit coutumier, comme le droit écrit, permettait au père d’exhéréder son enfant pour des causes déterminées. Voyez ci-dessus, n° 3051.
3056. Période intermédiaire. — Sous la Révolution on voulait autant que possible morceler la fortune, détruire les grands patrimoines et en empècher la reconstitution. La loi du 17 nivôse an II, art. 16, réduisit à peu près à rien le droit de disposer à titre gratuit, afin que les particuliers ne pussent éviter le partage de leurs biens au moyen de libéralités préciputaires ; une personne ne pouvait disposer que du dixième de ses biens, quand elle avait des héritiers en ligne directe, et du sixième, quand elle n'avait que des collatéraux. Et encore cette quotité disponible si faible ne pouvait pas être donnée à l’un des héritiers. Cette loi funeste produisit de tels effets qu’il fallut bientôt l’abandonner ; elle fut abrogée le 4 germinal an VIII, après avoir amoncelé inutilement bien des ruines. La limitation du droit de disposer et l’extension énorme des réserves avaient eu pour motif une idée purement politique, le désir de morceler les fortunes. Comp. ci-dessus n° 1795.
“3057. Code civil. — Les auteurs du Code ont inauguré un système nouveau, La réserve qu'ils ont établie est une fusion de la réserve et de la légitime: comme la légitime romaine, la réserve actuelle est refusée aux collatéraux et accordée à tous les parents en ligne directe ; comme elle encore, elle garantit l’hérilier contre les donations aussi bien que contre les legs. Mais elle ressemble à la réserve en ce qu’elle est une part de la succession et qu’il faut se porter héritier pour l'avoir. De plus, la distinction des propres et des acquêts ayant disparu, la réserve se calcule nécessairement sur l’en-
semble des biens. La quotité disponible peut être donnée à l’un des enfants (art. 919, al. 4).
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