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QUOTITÉ DISPONIBLE (FIXATION DES RÉSERVES

S 2. — Détermination et attribution de la réserve.

À. — Réserve des descendants légitimes.

“8058. Descendants réservataires. — Tous les descendants légitimes, fussent-ils au troisième ou au quatrième degré, ont une réserve (art. 913). — Il faut assimiler aux enfants légitimes les enfants légitimés, qui sont de tout point dans la même situation.

Quant à l'enfant adoptif, il a les droits d’un enfant légitime sur la suc- :

cession de l’adoplant ; il a done comme lui une réserve. Mais il n'a aucun droit sur les successions des parents de l’adoptant. — En outre, les enfants de l’adopté succèdent à l'adoptant d'après la jurisprudence (ci-dessus, n° 1810); ils ont done, par rapport à lui, tous les droits des petits-enfants légitimes.

L'adopté aura-t-il le droit de faire réduire le donations faites par l’adoptant avant l'adoption ? Ne serait-ce pas donner un effet rétroactif à l’adoption contre des droits antérieurement acquis à des tiers ? Le doute n’est pas sérieux. L'assimilation établie par le Code, quant au droit de succession, entre l'enfant légitime et l'enfant adoptif, est absolue. Or la possibilité de faire réduire les libéralités même antérieures en date résulte certainement de la naissance d'un enfant légitime, ou de la légitimation d’un enfant naturel. Ceux-ci peuvent exercer, s’il y a lieu, l'action en réduction contre les donations faites avant leur naissance ou leur légitimation; on ne doit done pas hésiter à reconnaître le même droit à l'enfant adoptif contre les donataires antérieurs à l’adoption.

*#3059. Quotité de la réserve. — Pour la fixation des quotités respectives du disponible et de la réserve, le Code civil a employé un système imité de celui qu'avait introduit la loi du 4 germinal an VIT, qui avait supprimé la loi de nivôse. Ce système consiste à décider que la quotité disponible doit varier selon le nombre des enfants, et qu’elle est, en principe, égale à une part d'enfant. Mais, en même temps, pour empêcher des variations excessives, on fixe une limite au delà de laquelle ce principe doit cesser de s'appliquer et où la quotité disponible devient invariable, quel que soit le nombre des enfants. |

C'est dans la fixation de cette limite que le Code et la loi de germinal se

séparent. La loi de germinal, voisine encore des rigueurs de la loi de nivôse, partait de l’idée que la quotité disponible ne doit jamais être considérable: elle avait donc choisi comme limite le quart de la succession, chiffre que la quotité disponible ne devait jamais dépasser. Ainsi, quand il n'y

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