‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 273 sur 349 · SON · texte numérisé non relu

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avait qu'un ou deux enfants, la quotité disponible cessait d'être une part

d'enfant, ce qui l'aurait fait croître jusqu'au tiers ou jusqu'à la moitié de

la suecession ; elle restait fixée au quart. — Le Code civil a pris le contrepied de ce système : partant de l’idée que le chiffre du disponible doit toujours représenter une partie importante de la fortune, il a fait un mini mum de ce chiffre du quart qui était un maximum d’après la loi de germinal : actuellement la quotité disponible n’est jamais inférieure au quart de la succession, même quand il y à plus de trois enfants, et quelque grand que soit leur nombre; et elle dépasse ce chiffre quand il n'y a qu'un ow deux enfants (art. 913). Comparez en note dans les Codes Tripier, le texte de la loi de germinal. Ce dernier avait l'inconvénient de réduire à trop peu de chose la quotité disponible dans les familles nombreuses.

La quotité disponible est done de moitié de la succession, quand iln'y a qu'un enfant ; elle est du {iers, s'il y en a deux ; du quart, s'il y en a trois (art. 913). Au-dessus de ce nombre, la quotité disponible reste toujours du quart ; elle devient alors invariable.

Par suite la réserve de chaque enfant sera de moitié de la succession, quand il n'y en aura qu'un; d'un fters, quand il y en aura deux; d'un quart, quand il y en aura trois ; de frois seizièmes, quand il y en aura quatre; de trois vingtièmes, quand ils seront einq; d'un huitième (trois vmgt-quatrièmes), quand il y en aura six; de {rois vingl-huitièmes, quand il ÿ en aura sept, ete. (

En htalie la réserve des enfants est fixée d'une manière invariable à la moitié de la suecession, quel que soit leur nombre (art. 805 G. civ. ital.). En Allemagne, la réserve est,

pour chaque enfant, la moitié de sa part légale (art. 2303); son chiffre total varie donc avec le nombre des enfants.

3060. Enfants incapables de succéder. — Pour le calcul de la réserve, les enfants incapables de succéder ne comptent pas : c'est comme s’ils étaient déjà morts. Cette observation n’a plus d'application pratique aujourd'hui ; elle en avait, avant 4854, pour les ‘enfants frappés de mort civile, et avant 4819, pour l'enfant devenu étranger, à causede l’art. 726. —— Actuellement on écarte de même l'enfant en état d'absence, car sa vie: est incertaine. Voyez ci-dessus n° 4720.

*8061. Enfants renonçants ou indignes.— Faut-il compter ceux qui sont vivants et capables, mais qui renoncent à la succession ou qui en sont exelus comme indignes ? La question est la même pour ces deux catégories, mais elle ne se présente guère en fait que pour le cas de renonciation !. Elle a été très longtemps débattue.

JURISPRUDENCE. — La Cour de cassation admet, et elle l'a toujours l’admis, que l'enfant renonçant doit être compté pour le calcul de la réserve, bien qu'il n'y prenne aueune part. Les arrêts sont très nombreux. Le plus ancien

! Un seul arrêt a eu à résoudre la question pour le cas d’indignité ; il lui à appliqué

la même solution qu’au cas de renonciation (Douai, 25 juin 1891, D. 92. 2. 80, S. 92. 2.

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est le fameux arrêt Laroque de Mons, du 18 février 1818 (D. 5.429, $. 18. 1. 98), qui à joué un grand rôle dans plusieurs controverses. Quand un autre arrêt célèbre, l'arrêt Lavralle (27 nov. 1863, D. 64. 1.5, S. 63. 1. 513) eut condamné la doctrine dite du cumul (ci-dessous, n°* 3079 et suiv.), on espéra

que la jurisprudence changerait relativement au caleul de la réserve; il.

n'en fut rien, et en 1865-1866, toute une série d'arrêts de Cours d'appel vint maintenir la solution antérieure (Paris, 41 mai 1865 ; Dijon, 20 nov. 1865 ; Pau, 21 dée. 1865 ; Grenoble, 16 avril 1866 ; Paris, 24 août 1866), et la Chambre civile cassa ceux qui se prononcèrent en sens contraire (Cass., 3 août 1866, D. 66. 1. 467, S. 66. £. 383) ; elle ne s’est pas démentie depuis (Gass., 24 juill. 1869, D. 74. 5. 377, S. 70. 1. 432).

Son argument est que l'art. 913 règle la réserve d'après le nombre des enfants que le défunt lasse, sans ajouter « comme héritiers »; on ne doit done pas rechercher s'ils acceptent ou non ; tous doivent être comptés. L'esprit général de la loi est en ce sens, car l’art. 786 dit que la part du renonçant accroît à ses cohériliers ; pour que ceux-ci puissent en profiter, il faut que le renoncant fasse nombre et contribue par sa présence à grossir la réserve. Enfin cette solution est avantageuse en pratique parce que la réserve est fixée d'une facon certaine par le nombre des enfants etne dépend pas du parti qu'ils prennent.

Docrrine. — À part quelques auteurs, qui approuvent la jurisprudence (AuBry et Rav, t. VII, S 681, note 5), la plupart la combattent encore. Voyez notamment DEMOLOMEE, t. XIX, n° 99. Il ÿ avait en effet plusieurs bonnes raisons pour décider qu’il ne fallait pas tenir compte des renonçants et des indignes.

4° L’art. 185 dit que l’enfant qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Il ne reçoit rien de la réserve ; il est donc contradictoire de le considérer comme-étant un des. successeurs du disposant pour réduire la quotité disponible, alors qu’on le traite comme n’existant pas quand il s’agit de partager la réserve.

20 C’est interpréter d’une manière fausse les mots « enfants qu’il laisse » dans l’art. 913. Il est sous-entendu que ces enfants sont les héritiers du défunt. L’art. 999 en précise le sens en disant que la quotité dont la défunt a pu disposer se calcule « eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse ».

. 30 Enfin on aboutit à des résultats choquants ; s’il y a trois enfants, dont deux renonçants ou indignes, le troisième a pour lui tout seul une réserve des trois quarts : il a plus, ayant deux frères, qu’il n'aurait étant seul.

Quelques rares arrêts ont statué dans le sens de la doctrine (Rennes, 40 août 1863, D. 64. 9.936, S. 63. 2. 209 ; Pau, 26 mai 4865, D. 66. 2. 67, S. 66. 2. 220). Le premier a été cassé (Cass., 43 août 1866, D. 66. 4. 467, S. 66. 4. 383). — On ne peut plus espérer un revirement de la jurisprudence ; il faudrait une réforme législative. ; é

*3062. Réserve des petits-enfants. — L'al. 3 de l'art. 913, qui formait l’art. 914 jusqu'en 1896, porte que les petits-enfants venant à la succession ne eomptent que pour la tête de l'enfant prédécédé qu'ils représentent. Cela ne fait pas de difficulté, quand ils viennent réellement par représentation du défunt: la réserve sera calculée comme si le représenté

avait survécu. Mais s'ils viennent de leur chef, parce que leur père à re-

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noncé ou est indigne, on a soutenu qu'ils devaient avoir non pas seulement la réserve deleur père, mais une réserve calculée comme s ils étaient enfants du premier degré, parce que le texte est fait seulement pour le cas où ils « représentent » leur père; on en tirait un argument a contrario. — Cette

opinion a été condamnée. Le mot « représenter » n’a pas ici son sens tech-

nique; il signifie simplement à la place de qui ils succèdent. Ainsi trois enfants nés d'un fils unique, renoncant ou indigne, n'auront droit à eux tous qu’à une réserve de moitié, comme l'aurait eue leur père, etnon à une réserve des trois quarts. Autrement il dépéndrait de l'héritier du premier degré, qui a plusieurs enfants, d'augmenter à sa volonté la réserve en renonçant au profit de ceux-ci (Rouen, 12 févr. 1887, D. 89.2. 181, $. 88. 2. 42).

À B. — Réserve des ascendants légitimes.

*8063. Ascendants réservataires. — Les ascendants légitimes, à tous les degrés, ont une réserve (art. 914 nouveau; 915 ancien). IL faut comprendre sous ce nom les père et mère qui ont légitimé leur enfant ; mais non le père adoplif (ou la mère adoptive): celui-ci n’a qu'un droit de relour sur les biens qu'il avait donnés à l’adoptant, et un droit fragile qui s'évanouit devant les libéralités faites par le défunt; il ne lui succède pas comme héritier ordinaire.

8064. Quotité de la réserve. — La réserve des ascendants est fixée d’une manière invariable à un quart de la succession pour chaque ligne, quel que soit le nombre des ascendants qui représentent cette ligne (art. 914). La quotité disponible est donc de moitié seulement, quand il y a des ascendants dans les deux lignes, et des trois quarts, quand il n’y en a que dans une seule.

Cette manière de fixer la réserve des ascendants entraine une conséquence remarquable : c’est que la réserve des père et mère est, dans un cas particulier, précisément égale à leur part héréditaire, au lieu que, pour tous les autres réservataires, la réserve n’est jamais qu’une portion de la part ab intestat. Ceci arrive lorsque les père et mère ‘sont en concours avec des frères et sœurs ou descendants de frères ou de sœurs ; ils ont chacun un quart de la succession : ; c'est lé montant même de la réserve. —— En toute autre hypothèse, la réserve d’un quart accordée aux père et mère est la moitié de leur part, puisque chacun d’eux prend une moitié de la succession, celle qui est déférée à sa ligne.

*8065. Concours des ascendants avec des collatéraux. — Il arrive assez souvent que les ascendants concourent avee des collatéraux ; les ascendants ont une réserve, les collatéraux n’en ont pas. Or il peut se faire que les libéralités, sans dépasser la quotité disponible, ne laissent pas assez de biens dans la succession ab intestat pour que l'ascendant y irouve encore sa réserve au complet, après avoir partagé avec les collaté-

! En Roumanie, les ascendants, autres que père et mère, n’ont pas de réserve ; ; ils mont droit qu’à des aliments (art. 187. CG. civ. LS

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cession ab intestat. Or les ascendants autres que le père et la mère sont.

raux. Ainsi soit un ascendant dans l’une des lignes, un collatéral dans l'autre; la succession est de 40 000 franes ; la réserve de l’ascendant est de 10 000 franes (un quart). Les libéralités se montent à 25 000 francs. Elles ne dépassent pas le chiffre du disponible ; elles-ne sont donc pas réductibles ; mais quand l’ascendant aura partagé avec le collatéral les 45 000 franes qui restent, il n'aura que 7 500 francs. Il faudra donc faire subir au collatéral un retranchement de 2 500 francs pour parfaire la réserve de l’ascendant. Tel est le sens de la disposition finale de l’art. 914 : « Ils [les ascendants] auront seuls droit à cette réserve dans les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité à laquelle elle est fixée ».

* 8066. Concours des ascendants avec des enfants naturels. La réserve des ascendants, qui est normalement d’un quart pour chaque ligne, se trouve réduite lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants naturels ; elle

est alors fixée, d'une façon invariable, au huitième de la succession, quel que soit le nombre des ascendants qui viennent à la succession (art. 915 nouveau, texte de 1896). S'il y a des ascendants dans les deux lignes, la réserve de chaque ligne se trouve réduite à un seizième; elle est donc quatre fois moins forte que d'ordinaire, et, s'il y a deux ascendants au même degré dans l’une des lignes, chacun d’eux n'obtient comme réserve que la (rentedeuxième partie de la succession, soit un peu plus de 3 000 francs sur 100 000 francs d'’actif. C’est peu.

*3067. Ascendants primés par des frères ou sœurs. — Les ascendants n'ont droit à leur réserve qu'autant qu'ils sont appelés à la suc-

primés par les frères et sœurs qui n’ont pas de réserve. Il est done possible qué la succession entière soit enlevée aux frères et sœurs par des libéralités, par exemple par un legs universel. Tant que les frères et sœurs ne renoncent pas à la succession, les ascendants n'y sont pas appelés; l'institution même d’un légataire universel ne les dépouille pas de leur qualité d’héritiers ab intestat, et c'est à eux que la succession reviendrait si le legs universel devenait caduc, ou s’il était révoqué ou annulé. En pareil cas, le seul fait qu’il existe des frères où sœurs non renonçanis empêche les. ascendants d’avoir une réserve (Cass., 22 mars 1869, D. 69.1. 431,S. 70. 1. 9).

Mais si les frères ou sœurs renoncent tous, le droit héréditaire des ascendants s'ouvre, et en même temps leur droit à la réserve (Cass., 11 mai 1840, D. 40. 1. 196, S. 40. 1. 680; Cass., 24 févr. 1863, D. 63. 1. 121, S. 63. 1. 491: Cass., 3 févr. 1897, D. 97. 4. 604, S. 97. 1. 137)1. Cette juris-

1 La question a été longtemps très discutée. MM. Aubry et Rau pensaient que la renonciation des frères et sœurs était sans effet sur la réserve des ascendants, parce que la réserve est fixée par la loi eu égard à la qualité des parents que laisse le défunt

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prudence est exacte : la qualité de réservataire dépend de la qualité de successible, et celle-ci naît pour les héritiers du second degré par la renonciation ou l’indignité de ceux qui les précèdent. D'autre part, cette renonciation étant rétroactive, d'après l'art. 785, les choses doivent se passer comme si les ascendants avaient été appelés à succéder dès le jour du décès !. Comp Augry et Rau, t. VII, $ 680, note 10.

On a fait une objection. Le frère se trouve placé entre deux personnes qui ont intérêt, l’une à ce qu’il accepte, l’autre à ce qu'il renonce ; il peut donc ouvrir en quelque sorte

des enchères et se faire payer pour prendre parti. En elle-même cette situation n'aurait ‘

rien d’anormal et de choquant : tous les jours il arrive qu’une personne ait à prendre une détermination qui peut nuire ou profiter à d’autres ; elle n’a à prendre conseil que de son intérêt personnel, et par conséquent les tiers qui auraient à souffrir de sa décision dans un sens peuvent s'entendre avec elle pour la décider à prendre un autre parti. On ne peut pas dire qu’un arrangement de ce genre soit frauduleux : il peut être nuisible à d’autres; il n’est pas contraire au droit de ceux qui en souffrent. Comp. la note dans D. 97. A. 6014-90. — Toutefois nous avons en droit français un texte dont il faut tenir compte : l’art. 180 in fine décide que le successible qui se fait payer par autrui pour renoncer doit être considéré comme acceplant (sur ce texie voyez ci-dessus n° 4996). Il en résulte que le légataire universel écartera l’action en réduction de l’ascen-

dant, s’il réussit à prouver que le collatéral n’a renoncé en sa faveur que moyennant un prix.

*8068. Absence de réserve pour l’ascendant donateur. — Un ascendant peut se présenter à la succession de son descendant pour y exercer le droit de retour ou de succession anomale que lui donne l'art. 747 sur les biens qu'il avait donnés au défunt. En cette qualité, il n'a aucun droit de réserve ; c’est certainement une lacune de la loi moderne ? ;: maïs la réserve n'existe qu'au profit des parents auxquels la loi la donne et aucun texte ne l’a fait pour l'ascendant donateur. Bien mieux, l'art. 747 la lui refuse implicitement, car son droit ne s ouvre que si les biens donnés par lui se retrou-

vent en nalure dans la succession ; s'ils ont été donnés ou légués, ils ne sont plus dans la succession.

"8069. Absence de réserve pour les parents naturels. — Longtemps on a soutenu qu'il fallait leur en reconnaître une etil y a eu quelques

{L. VIE, S 680, note 10); ils se conformaient en cela au principe admis par {a jurisprudence, qui veut que l'enfant renonçant soit néanmoins compté pour le calcul de la réserve (ci-dessus, n° 3061). M. Demolombe a soutenu au contraire le système qui a prévalu (t. XIX, nes 116 et 122). \

! On signale toujours comme contradictoires les deux solutions que donne la jurisprudence sur la question étudiée au texte et sur le calcul de la réserve des enfants quand il y a un renonçant ou un indigne parmi eux (ci-dessus, n° 3061). Cette contra= diction n’est pas irréductible : le principe est la rétroactivité des renonciations ; mais à cette règle générale l’art. 913 apporte une exception, si on l’entend comme le fait la jurisprudence, en fixant une réserve globale pour les enfants. Il y a opposition comme FES He ele et ses exceptions ; il n’y à pas irncompalibililé. Comp: la note dans D.

? En droit écrit ascendant donateur avait plus et mieux qu’une réserve : il reprenait son bien en vertu d’une condilion résolulotre, qui faisait évanouir les aliénations à titre gratuit aussi bien que les aliénations à titré onéreux. En droit coutumier, ©’était un cas de succession aux propres, qui donnait droit à la réserve des quatre quints comme toutes les autres successions de ce genre. ;

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L.) arrêts en ce sens, mais la jurisprudence a fini par se fixer en sens contraire

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