QUOTITÉ DISPONIGLE (FIXATION DES RÉSERVES
(arrêt des Chambres réunies, 12 déc. 1865, D. 65. 1. 457, S. 66. 4. 73; Bourges, 19 déc. 1871, S. 71. 2. 198). En effet, l’art. 914, qui accorde une réserve aux ascendants, n'est écrit que pour les parents légitimes, qu'il suppose être à des degrés divers et pouvant concourir avec des collatéraux. En l'absence d'un texte spécial, on ne peut attribuer une réserve à un héritiér en se fondant uniquement sur la réciprocité habituelle des droits de succession, car ce n’est pas là un principe absolu ; ainsi l'adoptant ne suecède pas à l'adopté, quoique celui-ci lui succède à lui-même. De plus on ne saurait à quel chiffre fixer cette réserve, etil serait impossible de donner aux parents naturels une réserve égale à celle des parents légitimes. Les père -et mère naturels peuvent done être écartés entièrement de Ja succession de leur enfant, bien que celui-ci ait par rapport à eux la qualité de réservataire. Comp. Augry et Rav, t. VII, $ 680, note 4.