‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 275 sur 349 · C. — Réserve des enfants naturels · texte numérisé non relu

C. — Réserve des enfants naturels

“3070. Jurisprudence antérieure à 1896. — Très débattue dans la doctrine, la question de savoir si l'enfant naturel a une réserve avait été de bonne heure résolue affirmativement par la jurisprudence (Cass., 28 juin 1809, D. 12.326, S. 9. 1. 337,S. chr. 3. 1. 77). Le Code ne le disait pas d'une manière expresse, mais il le laissait entendre. L'art. 757 donnait à l'enfant naturel une portion du droit qu'il aurait eu, s’il eùt été légitime ; c'était un droit de succession de même nature, mais seulement moindre dans sa quotité ; il comportait donc une réserve. On tirait aussi argument de la disposition de l’art. 761 qui ne permettait pas au père de dépouiller completement son enfant. La question n'était plus discutée, au moins quant au principe (Cass., 12 juin 1866, D. 66. 1. 319).

*#3071. Loi du 25 mars 1896. — La loi du 25 mars 1896, qui a augmenté les droits successoraux de l'enfant naturel, a en même temps jugé utile de régler expressément sa réserve ; elle a dans ce but inséré un alinéa

nouveau dans l’art. 913 (al. 2) et un article entier, l'art. 915 nouveau. Aux

termes de ce texte la réserve de l'enfant naturel est une quotité de celle qu'il aurail eue, s’il eût élé légitime, et cette quotité se détermine à l’aide de la même proportion qui sert à fixer sa part ab intestat. Toutefois l'art. 915 contient une disposition spéciale pour le cas où l'enfant naturel concourt avec des ascendants (voyez n° 3074).

3072. Application du principe de proportionnalité. — La réserve de l’enfant naturel varie donc selon la qualité et parfois aussi selon le nombre des héritiers légitimes qui concourent avec lui.

Concours AVEC DES DESCENDANTS LÉGITIMES. — La part de l’enfant naturel étant alors réduite de moitié (art. 138), sa réserve sera de même la moitié de celle qu'il pren-

Page 1