‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 276 sur 349 · TA MT T · texte numérisé non relu

TA MT T

NTSC + LES su à 22 RSS TANT

Le AE CT

800 it LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

drait s’il était légitime. Quand il n’y a qu’un enfant légitime, la réserve de l’enfant na-

turel séra du sixième de la succession, car s’il’élait légitime elle serait du tiers ; sily a

deux enfants légitimes, elle sera d’un huitième, car, si les trois enfants du défunt étaient légitimes, chacun d’eux aurait pour réserve un quart de la succession ; s’il y en a trois, elle sera de trois trente-deuxièmes (la moitié de trois seizièmes), et ainsi de suite.

S'il y a plusieurs enfants naturels, on les considérera tous comme légifimes provisoirement, pour calculer ce que serait leur réserve dans cette hypothèse : puis on accordera à chacun d’eux la moitié des parts ainsi déterminées : les portions qu’on retranche aux uns ne doivent pas profiter aux autres. Comp. ci-dessus n° 4832.90. Ainsi deux enfants n#turels, concourant avec un enfant légititne, auront chacun une réserve d’un huitième de la succession, car elle serait du quart, s’ils étaient tous deux légitimes.

Concours AYEC DES COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS. — S'il était légitime, l'enfant naturel aurait pour réserve la moitié de la succession ; la loi lui donne les trois quarts de cette réserve, c’est-à-dire les trois huitièmes de la succession (art. 159). Quand il y a deux ‘enfants naturels, leur réserve, qui serait d’un tiers pour chacun s'ils étaient légitimes, sera de érois douzièmes pour chacun (les trois quarts d’un tiers). Quand il y en a trois, la réserve de chacun sera de 3 seizièmes de la succession ; quand il y en a quatre, elle sera de 9 soixante-quatrièmes, et ainsi de suite.

Concours AVEC DES COLLATÉRAUX ORDINAIRES. — En pareil cas, les droits de l'enfant naturel sont égaux à ceux de l'enfant légitime, car il prend toute la succession (art. 760) ; sa réserve sera donc la même que s’il était légitime, c’est à-dire la moitié de la succession, s’il est seul ; les deux tiers, s'ils sont deux ; les trois quarts, s'ils sont trois ou davantage.

3073. Sur quoi se prend la réserve de l’enfant naturel. — En principe cette réserve se prend sur l’ensemble de la succession, et par suite le concours d’un enfant naturel réduit à la fois la part des réservataires légitimes et la quotité disponible attribuée aux légataires. Aïnsi quand il ÿ a un enfant légitime en présence d’un légataire universel, la réserve et la quotité disponible seraient de moitié chacune, si l'enfant élait seul; la présence d’un second enfant légilime ferait perdre un sixième au premier enfant légitime et un sixième au légataire universel, chacun des participants devant avoir un tiers en cette hypothèse. Il se trouve que le second enfant est naturel, sa réserve n’est que d'un sixième de la succession, il enlèvera donc un douzième seulement à l'enfant légitime etun autre douzième au légataire universel.

Toutefois, dès qu'il y a trois enfants légitimes, la quotité disponible devient invariable : la présence d’un réservataire de plus ne la diminue pas. La réserve de l'enfant naturel se prélèvera donc uniquement sur les trois quarts indisponibles attribués aux enfants; le légataire universel n’en souffrira pas. |

* 83074. Règle spéciale au cas de concours avec des ascendants. — Quand l'enfant naturel concourt avec des ascendants, l’art. 759 actuel lui donne les trois quarts de la part qu'il aurait eue s’il eût été légitime, c’est-à-dire les trois quarts de la suecession entière, car l'enfant légitime prime les ascendants. Si l'on eût appliqué la même proportion à sa réserve, il aurait eu les trois quarts de la réserve d’un enfant légitime. De l’autre côté, les ascendants ont leur réserve particulière : un quart pour chaque ligne (art, 914). En supposant que le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes et trois enfants naturels, le total des réserves se trouvait dépasser le total de la succession. On ne pouvait donc appliquer à cette hypothèse le principe de proportionnalité écrit dans l’art. 913, al. 2, et, pour faire une place à la quotité disponible sans sacrifier la réserve des enfants naturels, il fallait réduire la réserve des ascendants.

Voici sur quelle base on a déterminé les droits de chacun : on a pensé que le concours d’ascendants et d’enfants naturels, qui forment deux classes distinctes d’hériticrs réserva-

taires, équivalait pour les légataires et donataires à la présence d'enfants légi-

times, et dans cette idée on a fixé la quotité disponible d’une manière variable selun le nombre des enfants naturels, exactement comme si:ces enfants étaient légitimes : elle est de moitié quand il n'y en a qu'un; du tiers quand il y en a deux; du quart quand

PT

tm titinniiit bobine"

Page 1