QUOTITÉ DISPONIBLE (FIXATION DES RÉSERVES
il y en a trois (art. 945). C'est le même tarif que celui de l’art. 913, seulement cette réserve se partage entre un plus grand nombre de personnes par la présence d'un ou de plusieurs ascendants,
Sur la part ainsi réservée, les ascendants, qu'il y en ait un seul, ou trois, ou quatre, ne prélèvent jamais qu’une part invariable, qui est d’un huitième de la succession totale, la moitié de leur part ab intestat, et ils se partagent cette quote-part dans la proportion: de leurs droits héréditaires. Le surplus de la réserve est distribué aux enfants naturels par parts égales !.
D. — Refus d’une réserve aux collatéraux.
“8075. Motifs du droit actuel. — Le droit romain accordait la querela, au moins dans certains cas, aux frères et sœurs du défunt ; le droit eoutumier faisait profiter de la réserve tous les collatéraux. Lors de la rédaction du Code on proposa d'accorder une réserve tout au moins aux frères et sœurs ; ce fut rejeté sur la demande du Tribunat (FEner, t. XII, p. 319- 327 et 444-446). Le lien de parenté n’a pas paru assez fort; les parents collatéraux, même au degré le plus proche, ne tiennent pas la vie l’un de l’autre. L'absence de réserve pour les frères et sœurs est la règle générale dans les législations modernes. Toute la succession est alors disponible (art. 916).
3076. Effet d’une pratique administrative. — Quand des libéralités sont faites à des établissements publics ou privés, l'administration, qui est appelée à en autoriser l'acceptation, reçoit les plaintes des parents qui se voient dépouillés au profit de communes ou d'établissements peut-être déjà riches, alors qu’eux-mêmes sont plus ou moins misérables. On tient grand compte de leur intérêt, et quand leurs réclamations ne décident pas le gouvernement à refuser son autorisation, elles amènent souvent une réduction de la libéralité : la commune ou l'établissement gratiñé n’est autorisé à l’accepter qu’en partie?. Ce système aboutit en fait à rendre indisponible au profit des établissements publics une part de la succession, et cette part est ainsi réservée à des collatéraux, auxquels la loi ne reconnait pas la qualité de réservataires. Il existe donc à côté de la réserve véritable, établie par le Code civil, une sorte de réserve administrative, arbitraire et imparfaite, mais très efficace néanmoins. Celle-ci n’est plus absolue, comme l’autre ; elle dépend de la qualité du légataire ou donataire ; elle est relative. Comp. la uote dans D. 93. 4. 917. La portion du legs devenue caduque tombe dans la succession ab intestat et est dévolue selon Les règles du droit commun (Cass., 6 nov. 1878, S. 79.
1 Voici l’application du système établi par l’art. 915. 1° UN SEUL ENFANT NATUREL : la quotité disponible est de mottié ; la réserve des ascendants, quel que soit leur nombre, d'un huitième : il reste donc trois huilièmes, pour la réserve de l'enfant naturel; — 99 DEUX ENFANTS NATURELS : quotité disponible, un fiers; réserve des ascendants, un huitième ; il reste treize vingt-quatrièmes, réserve des enfants naturels, à partager par moitié entre eux ; — 3° TROIS ENFANTS NATURELS : quotité disponible, un quart; réserve des ascendants, un huitième, il reste cinq huilièmes pour la réserve des enfants naturels, à partager par tiers, soit cing vingt-quatrièmes pour chacun d’eux. Il serait difficile de rêver un système plus compliqué.
2 Toutefois, depuis quelques années, afin de ménager les finances de plus en plus obérées de l'Etat et des communes, le conseil d'Etat se montre plus rigoureux quand il s’agit de Zibéralités charitables ; il rejette toutes les réclamations des parents et n’accorde que de simples secours à Ceux qui lui paraissent réellement en avoir besoin,
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. Le droit de limiter l'effet d’un legs au moyen d’une autorisation partielle est d'ordre … publie, et le testateur ne peut l’entraver par aucune clause ni condition (Nancy, AT nov. 1888, D. 90. 2. 23, S. 90. 2. 456). Voyez cependant Cass., 1er mars 4893, D. 93. 4. $ DAT SO MENT: #
Du reste l’acceptation partielle ne modifie pas la nature du legs. Ainsi quand ce legs. était universel, il ne devient pas, quoique réduit, un legs à titre universel, et l'établissement légataire conserve la saisine (Amiens, 8 mars 4860, D. 60. 2. 209, S. 60. 2. 164). Voyez aussi Cass., 23 févr. 1886, D. 86. 1. 249, S. 88. 1. 471; Cass. belge, 8 déc. 14898, D. 1900. 3. 355.