‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 278 sur 349 · Nature de la réserve · texte numérisé non relu

Nature de la réserve

A. — Le principe et ses conséquences.

*#8077. Comment la loi a procédé. — La réserve est une partie deda succession ab intestat. Dans les art. 913 et suiv. la loi ne détermine pas

la réserve pour l’attribuer à tel ou tel parent; elle se contente de fixer la quotité disponible. Elle fait deux parts du patrimoine du défunt : l'une qui 1 est disponible et qu’il a pu donner ou léguer à qui il a voulu; l’autrequiest frappée d’indisponibilité. À qui appartiendra cette portion indisponible et M comment sera-t-elle acquise aux descendants et ascendants ? Ces articles | n'ont pas pour but de nous le dire ; ils règlent le droit des donataires et | légataires, plutôt que celui des parents 1 ; pour ceux-ci la loi laisse dans la Ë succession ab intestat la part qui leur est réservée, et leur titre pour recueil- | lir cette part se trouve dans les art. 745, 746 et 758 à 760. Comp. Aupry et | Rau, t. VII, & 679, note 1. Î

*38078. Conséquences. — Il résulte de là que la réserve est, comme + on disait autrefois, pars hereditatis et non pas pars bonorum. En d'autres termes, pour prendre part à la réserve, il faut se porter héritier. Cela signifie deux choses :

1° Le réservataire qui renonce à la succession ne peut pas réclamer sa réserve par voie d'action ;

2° Il ne peut pas non plus, quand il en est nanti au moyen d’un don ow d'un legs, la retenir par voie d'exception, c'est-à-dire conserver son don ou réclamer son legs jusqu'à concurrence à la fois de la quotité disponible et de sa part de réserve réunies.

Le premier point n’a jamais fait de doute sérieux ; il n’y a guère queTroplong qui ait soutenu que le réservataire renonçant pouvait réclamer sa

1 Les art. 914 et 915 déterminent bien comment se partagera la réserve entre les divers groupes de réservataires : un quart aux ascendants de chaque ligne, quand il y a des ascendants dans les deux lignes et pas d'enfants ; un huitième aux ascendants, quand ils sont en concours avec des enfants naturels. Mais ce n’est pas là une attri-

bulion de la réserve; la loi ne dit pas à qui et sous quelles conditions cette réserve: appartient.

+ QUOTITÉ DISPONIBLE (NATURE DE LA RÉSERVE) 803 réserve en exerçant une action contre les donataires ou légataires (TRoPLONG, t&. IE, n°s 914 et suiv.). Les observations présentées ci-dessus sur la nature de la réserve me dispensent de réfuter cette opinion qui est entièrement abandonnée. eo.

Il n'en est pas de même du second point, qui a été longtemps et passionnément diseuté sous le nom de question du cumul.

B. — La question du cumul.

“8079. Position de la question. — Une personne a 120 000 francs de fortune et six enfants; la quotité disponible est de 30 000 francs et la part de réserve pour chaque enfant de 15 000 francs. Cette personne meurt, après avoir fait à l'un de ses enfants une libéralité de 45000 francs, soumise au rapport'. L'enfant donataire ou légataire renonce pour s’en tenir à son don ou à son legs. Peut-il le conserver seulement jusqu’à concurrence de la quotité disponible, soit pour 30 000 francs, ou peut-il retenir en même temps sa part de réserve, ce qui lui permettra de le garder jusqu'à concurrence de 45 000 francs, c'est-à-dire en totalité, avec Les chiffres pris pour exemple ?

Telle est la fameuse question du cumul qui est restée dans l'incertitude pendant un demi-siècle et sur laquelle la Cour de cassation a changé deux fois d'avis.

*8080. Système du cumul. — Pour soutenir que l'enfant donataire pouvait retenir cumulativement, par voie d'exception, sa part de réserve et la quotité disponible, on invoquait trois arguments : |

1° L'autorité traditionnelle, celle de l’ancien droit écrit en matière de légitime, celle du droit coutumier lui-même, qui suivait cette règle pour la légitime : « Au cas où celui auquel on auroit donné voudroiït s’en tenir à son don, faire le peut, en s’abstenant de l’hérédité, la légitime réservée aux autres » (art. 307, Coutume de Paris); il résultait de là que le renonçant pouvait garder sa part de légitime.

2° Il y a deux quotités disponibles, Vune au profit des étrangers, l’autre au profit des successibles eux-mêmes : cette dernière comprend, outre la quotité disponible déterminée par la loi, la part du gratifié dans la réserve.

3° Les autres réservataires n’ont pas à se plaindre, car ils ont leur part de réserve intacte. Ils n’ont done aucune action contre le renoncçant. S'ilsen avaient une, il faudrait dire que la part de réserve du renonçant est trans-

4 Si la libéralité était préciputaire, l'enfant accepterait vraisemblablement la suceession, ce qui lui permettrait de prendre sa part de réserve, tout en prélevant la quotité disponible à son profit. Ceci fait qu’aujourd’hui la question ne peut plus se présenter que pour les dons faits en avancement d'hoirie, puisque les legs sont de plein droit dispensés du rapport (L. 24 mars 1898).

Sc KES 2

| formée en une réserve pour les autres : comme on le compte pour le calcul 1 de la réserve, il ferait nombre contre lui-même, et diminuerait par sa pré- 2 sence la quotité disponible dont il pourrait profiter.

* 3081. Système du non-cumul. — Il y a en sa faveur un argument si topique qu'il dispense de tous les autres. La réserve est une portion de biens indisponible, qui reste purement et simplement dans la succession ab intestat. Elle ne peut donc appartenir qu'à ceux qui sont héritiers. Or le successible qui renonce est réputé n'avoir jamais été héritier (art. 785). Il devient étranger à la succession et doit être traité comme une personne étrangère, qui ne peut avoir droit à aucune part de la réserve. Il ne peut done conserver son don que jusqu'à concurrence de la quotité disponible (art. 845). V

Quant à dire qu'il y a deux disponibles, c'est jouer sur les mots : on ne peut pas dire quele défunt donne à son héritier ce dont il ne pouvait pas le dépouiller ; c’est la loi qui le lui donne, etelle le lui donne en sa qualité d'héritier. |

L'autorité historique est à tort invoquée par le système contraire : on : donnait pour la réserve des quatre quints des propres la solution que nous donnons pour la réserve moderne (PoTHiEerR, Coutume d'Orléans, introd. au tit. XVI, n° 53). Les deux solutions existaient donc à la fois pour deux ins- il titutions que le Code a fondues en une seule ; l'argument tiré de l'ancien droit se détruit de lui-même. Comp. AuBry et Rau, t. VII, $ 682, note 3. Voyez aussi les longs développements donnés par M. DemoLomse, t. XIX, | n°s 47 à 69 fer, p. 55-147. |

3082. Vicissitudes de la jurisprudence. — PREMIÈRE PÉRIODE. — En 4848, la Chambre civile avait rejeté le système du cumul par l’arrét Laroque de Mons (48 févr. 1818, D. 5. 499, S. 48. 4. 98, S. chr. 5. 1. 422). Cet arrêt avait été unanimement approuvé par la doctrine ; mais la jurisprudence n'était pas encore bien fixée ; certaines Cours, Paris, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, admettaient le cumul de la réserve et de

la quotité disponible. Voyez les tables générales du Sirey, vo Avancement d'hoirie, nos À et suiv. ;

Deuxième PÉRIODE (1843-1863). — En 1843, un arrêt de la Chambre civile (arrét Leproust, du 17 mai, D. 43.1. 289, S. 43. 4, 689) consacra le système du cumul!. La jurisprudence fut dès lors divisée : la plupart des Cours d'appel refusaient de suivre la Cour de cassation, et leurs arrèts étaient cassés. |

Trorsième PÉRIODE, — Au bout de vingt ans de luttes, un arrêt des Chambres réunies (arrét Lavialle, 2T nov. 14863, D. 64. 4. 5, S. 63. 4. 513) rétablit la solution de 4848.

1 La Cour de cassation fut amenée à abandonner sa solution de 1818, par suite d’u confusion entre la question du cumul et la question de l’imputation. Cette dernière ons siste à savoir si une libéralité non dispensée du rapport doit être imputée sur di quotité disponible ou sur Ia réserve. La Cour avait admis en 1899 et en 1834 ar lee deux arrêts Mourgues et Castille, que ces libéralités doivent s’'imputer sur ts $ parce qu'elles sont des avancements d'hoirie, et qu’on n’impute sur la quotité dis e nible que les libéralitès faites par préciput. Cette imputation sur la réserve a été | point de départ de la jurisprudence favorable au cumul qui triompha en 1843. S la » question de l’imputation, voyez ci-dessous, nes 3096 et suiv. À Mer

La question est depuis lors considérée comme vidée (Cass., 10 nov. 1880, D. 81. 4. 81, D 01 OM)

$ 4. — Des opérations préalables à la réduction.

“8083. Objet de ces opérations. — Quand il existe un ou plusieurs réservataires, et que le défunt a fait des libéralités, on doit se demander s'il y à lieu à réduction, c'est-à-dire si les réservataires sont bien remplis de leur réserve. Il y a des cas où cela n’est pas douteux, quand la quotité disponible est considérable et que les libéralités sont minimes. Mais dans bien des cas le doute pourra naître, et quand même il serait certain que les libéralités dépassent la quotité disponible, il faudra toujours déterminer dans quelle mesure la réserve est entamée, et quelle quotité devra être retranchée aux donataires ou légataires pour la compléter.

Deux opérations sont nécessaires pour déterminer ce point : 1° la forma- {ion de la masse des biens, sur laquelle devra se prendre la réserve dont la quotité est fixée par la loi; 2° l'imputation des diverses libéralités qui se fait pour les unes sur la réserve, pour les autres sur la quotité disponible.

Ces opérations sont préalables à la réduction; c’est seulement quand elles auront été faites que l’action en réduction pourra être exercée, parce que c’est seulement alors qu’on saura si les libéralités sont réduclibles et dans quelle mesure elles le sont.

A. — Formation de la masse.

*8084. But et importance de l’opération. — Cette opération a pour but de reconstituer le patrimoine du défunt, tel qu'il aurait été composé à sa mort, s'il n'avait pas fait de libéralités. Elle est réglée par l’art. 922, disposition fort importante par son objet et par ses applications pratiques.

Cette composition de la masse est une opération complexe, qui en com-. prend quatre autres : 1° la formation de la masse des biens exis{ant au jour du décès ; 2° la recherche des biens donnés entre vifs ; 3° l'estimation des uns et des autres ; 4° la déduction des dettes.

4o Masse des biens existant au décès.

* 8085. Biens à comprendre dans la masse. — Parmi les biens existant au jour du décès, on comprend tous ceux dont le défunt est resté

4 En Roumanie, la question du cumul a reçu la même solution qu’en France (Cass. roumaine, Bulletin, 1876, p. 499 ; 1891, p. 315. — ALEXANDRESCO, p. 203, note 1).

È 'HEET f ; 23 ; ee er

ÿ ; | Si, EURE res 806 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS Ÿ + propriétaire jusqu'à sa mort, alors même qu'il en aurail disposé par donation de biens à venir ou par testament.

\ Il est impossible, et il serait inutile, de signaler ici toutes les diverses sortes de biens qui peuvent se rencontrer : il faut tenir compte de tous ceux qui ont une valeur appré-

ciable en argent. Remarquons seulement qu’on devra compter les créances qui existaient au profit du défunt contre ses héritiers, et qui se sont éfeintes par confusion : la confu-

sion est un bénéfice pour l’héritier qui se trouve libéré et enrichi d'autant ; la créance est.

donc une valeur active qui faisait partie de la succession et que l'héritier a recueillie.

3086. Biens à exclure. — Il y a ün certain nombre de biens dont le défunt/est

resté propriétaire jusqu’au dernier jour et qu’on ne devra pas comprendre dans la masse.

pour des raisons diverses.

4° Drorrs vracers. — Si le défunt avait un usufruit ou une rente viagère, son droit s’est éteint avec sa vie ; àl ne se trouve pas dans sa succession ; ses héritiers n’en retirent rien.

Do BrèNs FAISANT L'OBJET D'UN DROIT DE RETOUR CONYENTIONNEL. — Îl en serait de même si le défunt avait une propriété résoluble comme grevée d'un droit de retour au profit du donateur (art. 951). Par l'effet du retour conventionnel, les biens qui avaient été donnés au défunt sont réputés ne lui avoir jamais appartenu et n'être jamais sortis du patrimoine du donateur : celui-ci les reprend ex jure antiquo, c'est-à-dire en vertu du titre primitif qui l’avait rendu lui-même propriétaire avant qu'il ne les donnât. /{s ne font donc pas partie de la succession, et ne doivent pas être comptés pour le calcul de la réserve. Il en résulte qu’un enfant, doté par ses parents avec clausé de retour, et qui meurt peu de temps après son mariage, sans avoir eu le temps de se constituer une fortune personnelle, ne laisse pas de succession, ou tout au moins sa succession ne comprend que ses effets personnels et les petites économies qu'il a pu faire: en reprenant les biens qu'ils lui avaient donnés, ses parents ne lui « succèdent » pas. Comp. PLaxtoz, note au Dalloz, sous Poitiers, 29 févr. 1904, D. 14905. 2. 97.

. On doit assimiler aux biens repris en vertu d’un droit de retour ceux qui font l'objet des différentes successions anomales admises par le Code (art. 351-352, 747, 766), et appelées parfois droit de retour légal; mais la raison qui empèche d'en tenir compte

- pour le calcul de la réserve est différente : elle se trouve dans la séparation établie par la

loi entre deux successions indépendantes l’une de l’autre (la succession ordinaire et la succession anomale) et pour l’une desquelles seulement la loi a institué une réserve. Voyez

ci-dessus, nos 4909 et 14990.

3° Drorrs sans VALEUR. — Il faut aussi négliger tout ce qui n’a pas de valeur réelle

- et notamment les créances devenues irrecouvrables par l’insolvabilité du débiteur. Quant

à celles dont le recouvrement est simplement douteux, on devra en estimer la valeur vénale et ne point les comprendre dans la masse pour leur valeur nominale. De même, les créances conditionnelles n’ont aucune valeur actuelle ; on n’est pas sûr encore que le défunt soit créancier ; c’est seulement plus tard, si la condition se réalise, que le montant de la masse augmentera.

40 Frurrs PosTÉRIEURS AU DÉCÈS, — Doivent seuls figurer dans la masse les fruits civils qui élaient déjà échus et les fruits naturels déjà percus au jour du décès. Ceux qui ont été recueillis depuis n’ont jamais appartenu au défunt (Cass., 29 avril 4897, D. 97. 1. 409).

Do CAPITAUX DES ASSURANCES SUR LA VIE. — Le capital d’une assurance contractée par le défunt au profit d’un tiers ne figure pas dans la succession ; il n’a jamais appartenu au défunt et n’entre pas en compte pour le calcul de la réserve (Cass., 29 juin 1896, D. 97. 1. 73, S. 96. 1. 361 ; Amiens, 48 mai 4897, D. 98. 9. 369). Comp. Wau, dans la Revue trimestrielle, 1902, p. 20 et suiv. — Voyez cependant Cass., 27 janv. 4909, D. 1904. 1. 374, qui comprend dans la masse, pour le calcul de la quotité disponible, le

montant d’une assurance sur la vie transmise À un tiers dans le but de réaliser une libéralité,

PA RS RER, Ce FOR NS RER CRT OR RATS AE RON Tr An |

2° Recherche des biens donnés entre vifs.

* 8087. Caractère fictif de leur réunion à la masse. — Aux biens existants il faut réunir les biens donnés entre vifs ‘ par le défunt, pour reconstituer son patrimoine tel qu'il serait s’il n'avait pas fait de libéralités, et former ainsi la masse totale sur laquelle on doit calculer la quotité disponible.

Cette réunion n'est que fictive (art. 922) ; elle se fait sur le papier, pour fixer un chiffre ; il n'y aura de réunion réelle que si les biens donnés excédent déjà à eux seuls la quotité disponible, et ce sera seulement pour la portion excessive qui se trouvera atteinte par la réduction.

ConSÉQUENCE. — IL est permis même aux légataires ou aux donalaires de demander cette réunion fictive à la masse des biens donnés entre vifs, quoique l’art. 857 leur interdise d'en demander le rapport. Ce n’est pas d’un rapport qu'il s’agit, mais d’une simple opération de calcul (Cass., 29 janv. 1890, D. 91. 1. 437, S. 90. 1. 335).

*8088. Généralité de la règle. — Beaucoup d'auteurs prétendent que les donations faites sur les revenus échappent à la réduction, parce que le défunt, qui pouvait les dépenser, ne s'est pas appauvri en les donnant, Mais la jurisprudence n’est pas de cet avis, et une donation prise sur les revenus peut parfaitement être réduite (Caen, 26 janv. 1880, D. 82. 2. 49; Cass., 41 jany. 1882, D. 82. 1. 313, S. 82. 1. 129). Il n'y a donc à échapper à la réduction que les menues libéralités, telles que les cadeaux et les charités, qu'on peut considérer comme des dépenses plutôt que comme des dons.

Hors celles-là, aucune donation n'échappe à la réduction. Il n’y a pas de distinction à faire selon la forme dans laquelle la libéralité à été faite : donation déguisée ?, libéralité indirecte contenue dans un contrat à titre onéreux*®, don manuel, ete. Il faut aussi y comprendre les biens ayant fait l'objet d’un partage d’ascendant opéré entre vifs. | . [n'y a pas à distinguer non plus selon lobjet de la libéralité, qui peut être mobilier ou immobilier, modique ou considérable ; ni selon La personne gratifiée, qui peut être un étranger ou l’un des successibles, et dans ce der-

1 I n’y a pas à tenir compte des aliénations à litre onéreux, parce que ces aliénations qui se font moyennant un équivalent, modifient la composition du patrimoine, et ne l’épuisent pas comme les libéralités. Accidentellement elles peuvent le diminuer par l'effet de mauvaises spéculations: mais il y a autant de chances pour qu’elles augmentent. }

.2 Un héritier réservataire est toujours admis à prouver qu’une vente faite par le défunt est simulée et cache une libéralité par laquelle on a voulu le priver en partie de sa réserve. Il est recevable à faire cette preuve par tous moyens, méme par présomplions (Pau, 8 févr. 1892, D. 93. 2. 214). è Ph xe

3 Ainsi jugé pour les avantages matrimoniaux faits à un conjoint (Cass., 15 janv. 4872, D. 12. 1. 102, S. 72. 14. 35) ; pour l'attribution à un tiers du bénéfice d’une assurance en cas de décès (Cass., 10 nov. 1874, D. 75. 1. 248).

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