‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 279 sur 349 · SU · texte numérisé non relu

SU

nier cas, on n’a pas à se préoccuper de savoir s'il a été ou non dispensé du rapport, ou s’il a accepté ou répudié la succession.

3089. Disposition de Part. 918. — Dans cet ordre d'idées, nous rencontrons une disposition exceptionnelle de la loi, l’art. 948, qui assimile aux donations certaines aliénations faites à titre onéreux par le défunt.

A. — ALrénaTIoNs visées PAR LA Lor. — L'art. 918 énumère :

4o Les aliénations à fonds perdu. Ce sont celles qui sont faites moyennant l’acquisition d’un bien viager ; elles ont pour type la vente à rente viagère. On dit que l’aliénation se fait « à fonds perdu », non pas parce que le bien aliéné cesse définitivement d’appartenir à l’aliénateur, car c’est l’effet normal de toute aliénation, mais parce que Le capital que ce bien représente n’est pas remplacé dans le patrimoine de l’aliénateur par une autre valeur en capital, mais seulement par un revenu, tel qu’une rente viagère ou un usufruit : c’est surtout pour les héritiers qu’il y a perte, car ils ne succéderont pas à ce bien viager, à l’aide duquel le défunt avait obtenu une augmentation momentanée

de son revenu annuel. F<

90 Les aliénations à rente viagère. Ce n’est qu’un cas particulier d’aliénation à fonds perdu, le plus usuel et le plus connu. L'art. 918 les présente à tort comme une opération distincte. Le texte de la loi de nivôse était mieux rédigé : il parlait de « donations à charge de rente viagère » et de « ventes à fonds perdu ».

3° Les aliénations avec réserve d’usufruit, c’est-à-dire les aliénations portant seulement sur la nue propriété, quand l’aliénateur se réserve, sa vie durant, la jouissance du bien vendu. Par la nature même de sa disposition, l’art. 948 suppose que l'acte auquel il s'applique a été fait à titre onéreux, au moins en apparence ; il est inapplicable au cas où il y aurait donation pure et simple de la nue propriété. En ce sens, Cass., 24 août 4874, D. 75. 4. 199, S. 77. 1. 343 1. La doctrine se prononce pourtant en sens contraire. Voyez aussi Cass. belge, 4er juill. 1864, Pasicrisie belge, 4864. 1. 373 ; Trib. Liège, 98 juill. 1887, cbid., 88. 3. 36.

Pour les aliénations qui remplissent en partie seulement les conditions de la loi, il y a lieu de scinder l’opération pour appliquer la présomption de l’art. 918 uniquement aux biens qui ont été cédés de la façon prévue par le texte (Cass., 6 juin 1866, D. 66. 4. 445, S. 66. 1. 298 ; Angers, 13 août 1879, D. 80. 9. 437).

B. — PRÉSOMPTION DE DÉGUISEMENT. — Lorsqu'une aliénation de ce genre a été faite au profit d’un héritier en ligne directe, la loi présume que l'acte est au fond une donation, bien qu'il se présente comme étant à titre onéreux. L'art. 918 contient donc une présomption légale portant sur le déguisement d’une libéralité.

Pourquoi cette présomption ? C’est un emprunt fait à la loi du 47 nivôse an II. Cette loi réduisait à fort peu de chose la quotité disponible ; de plus, elle défendait de donner cette quotité à l’un des successibles. On avait dù prévoir que les particuliers chercheraïent à éluder une disposition aussi sévère en faisant parvenir, à celui de leurs héritiers qu'ils voulaient gratifier, le montant de leur libéralité sous la forme d’une convention onéreuse. Cela était surtout facile au moyen des aliénations à fonds perdu ou des ventes avec réserve d’usufruit. Voilà pourquoi l’art. 26 de la loi de nivôse annulait ces conventions (en note dans les Codes Tripier, sous l'art. 918). — Le Code civil ne pouvait pas maintenir cette nullité, puisqu'il permet de donner par préciput la quotité disponible à l’un des héritiers. Il n’a cependant pas abandonné complètement la présomption de fraude et de déguisement établie par la loi de nivôse, parce que ces sortes d’actes sont particulièrement dangereux pour les autres réservataires : ils cachent souvent des libéralités qui resteraient occultes et échapperaient au rapport et à la réduction, sans la présomption de la loi : seulement l’effet de la présomption a changé ; l’acte n’est pas nul, la loi se borne à en transformer la nature ; au lieu de valoir sous la forme que lui avaient attribuée les parties et comme

1 L'intérêt de la question est que, si on écarte l’art. 918, la donation fai

À , SI d : aite réserve d’usufruit ne sera pas présumée dispensée du rapport ; et en effet il nie aucune raison pour qu’on présume cette dispense à son sujet.

be

Er

rw

CR CRE VAR" 724 s RER

< T1 md , À , | QUOTITÉ DISPONIBLE (CALCUL DE LA MASSE) 809

acte à titre onéreux, il vaut comme donation et, ajoutons tout de suite, comme donation préciputaire.

G. — CGonpirions D'APPLICATION. — Dans quel cas cette présomption sera-t-elle applicable ? Il faut deux conditions, dont l’une tient à la nature du contrat, l'autre à la qualité des parties.

4° La loi ne prévoit que les aliénations à fonds perdu et les aliénations avec réserve d'usufruit. Aucun autre contrat ne peut être assimilé à ceux-là. Ainsi l’aliénation moyennant une rente perpétuelle sera considérée comme sincère ; le fonds du bien aliéné n’est pas « perdu » ; il est remplacé par une autre valeur perpétuelle, Ainsi encore l’art. 948, qui parle d’une réserve d’usufruit, ne pourrait pas être appliqué à une aliénation faite avec réserve d’un droit d'usage ou d'habitation (Cass., 14 janv. 1884, D. 84. 4. 953, S. 84. 1. 97).

. 2° Il faut que le contrat soit intervenu entre le défunt et l’un de ses héritiers en ligne directe 1. Si c’est un collatéral qui en a bénéficié, la présomption de la loi ne s’appliquera pas (Cass., 27 juill. 4869, D. 70. 4. 4143, S. 69. 2. 499). — De plus, il ést nécessaire que le successible eût déjà la qualité d’héritier présomptif au jour où le contrat a été fait; sinon, on ne pourrait plus présumer la fraude (Paris, 2 févr. 4881, S. 81. 2. 112); mais quand cette condition est remplie, si le successible renonce ou prédécède, l’art. 918 conserve sa raison d’être et la présomption de gratuité subsiste (Angers, 13 août 4877, D. 80. 2. 137). \

Les présomptions légales d’interposition de personne, établies par l’art. 941, ne sont pas applicables à l'hypothèse de l’art. 918, qui n’a pas pour objet une libéralité faite à un incapable (Cass., 7 déc. 4857, D. 57. 4. 108, S. 58. 4. 278).

D. — ErFer DE LA PRÉSOMPTION. — La présomption de la loi est double. Le texte présume : 1° que l’acte contient une libéralité ; 2 que cette libéralité a été faite avec dispense de rapport.

En vertu de la première présomption, on devra décider que la prétendue vente n’en est pas une ; que le prix n’en était pas sérieux et n’a pas été payé, et par conséquent l’héritier n’en pourra pas demander la restitution, quoiqu'on le traite comme donataire.

En même temps que la propriété du bien est réputée avoir été acquise par lui à titre de donation, on présume que c’est à titre de donation préciputaire?. C’est un tempérament considérable de l’effet de la première présomption : l'héritier conservera souvent, sinon la totalité, du moins une forte partie du bien acquis par lui, puisqu'il sera dispensé de le rapporter. Toutefois l’effet utile de cette dispense de rapport pourra être amoindri ou annihilé par l’existence de donations antérieures, faites à d’autres personnes qui entameraient ou absorberaient la quotité disponible. Alors l'héritier aura beau être dispensé du rapport, il sera atteint par la réduction.

E. — PREUVE coNTRAIRE. — La doctrine française pense en général que ces présomptions de l’art. 918 ne souffrent pas la preuve contraire (Augry et Rau, t. VII, $ 684 ter, texte et note 11 ; Demoromses, t. XIX, n° 517). C’est fort discutable. Est-ce bien le cas d'appliquer la règle de l’art. 1352, puisque la loi n’annule pas l'acte, et se contente

4 L'art. 918 porte que jamais le rapport d’un bien aliéné dans les conditions qu’il indique ne pourra être demandé par les successibles en ligne collatérale. C’est une inadvertance, et cela n’avait pas besoin d’être dit: les collatéraux n’ont pas de réserve, il va de soi que la loi n’avait pas à prendre de mesures exceptionnelles pour protéger un droit qu’elle ne leur donne pas. — La loi de nivôse avait mentionné les collatéraux à côté des successibles en ligne directe, parce qu’elle défendait également d’avantager les uns et les autres. De là la mention qui en est faite dans le texte actuel.

2 Cette présomption de dispense de rapport est la conséquence nécessaire de la première : il faut supposer que le disposant a eu l'intention d’avantager un successible au détriment des autres, puisqu’il a pris la peine de cacher sa libéralité ; et, d’autre

. part, on ne pouvait exiger de lui qu’il exprimât formellement sa volonté dé le dis-

penser du rapport, ce qui aurait révélé la nature véritable de l’acte dissimulé par lui. Il y aurait eu contradiction à rechercher une forme secrète pour supprimer ensuite le secret par une clause expresse de dispense de rapport.

Su | | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

x à fl nd 1 02 à 1 pe 2 TTL:

rk 11 PRE : ! £ \ à /

d’en déterminer la nature ? Il y a une sévérité excessive à refuser à l'acquéreur, qui en a la preuve en main, le droit de démontrer qu'il a réellement acheté le bien qu’on prétend lui avoir été transmis à titre de donation. Voyez en ce sens LAURENT, t. XII, n° 430. Les cours d'appel ont longtemps autorisé la preuve contraire, mais tous leurs arrêts en ce sens ont été cassés (Cass., 49 août 1847, D. 48. 1. 209, S. 49.4. 437 ; Cass., 26 juill. 1899, D. 4902. 4. 433, S. 4900. 4. 177), et elles ont fini par y renoncer (Rennes, 14 févr. 1901, D. 1903. 2. 441).

Lorsqu'un successible, qui a acquis du défunt un bien à rente viagère, est obligé de le rapporter par application de l’art. 948, il est tenu d’en faire le rapport en enter, sans aucune déduction, à raison des sommes qu'il aurait payées au delà de l'intérêt légal, pour de service de la rente viagère (Cass., 26 janv. 1836, D. 36. 1. 43, S. 36. 1. 297).

F. — Ressouror LAïrssée Aux PARTIES. — En fait le défunt et son héritier ont fort bien pu avoir l'intention de faire une vente sérieuse ; par crainte des fraudes, la loi méconnaît des opérations licites. On a réservé aux intéressés un moyen d'échapper à la présomption de l’art. 948. Il suffit de faire intervenir les autres successibles, et d'obtenir qu’ils reconnaissent dans l’acte que l’opération est réellement une vente et non une donation. Ils seront liés par cette reconnaissance, et ne seront pas admis plus tard à faire compter le bien vendu dans la masse, pour le calcul de leur réserve ; à leur égard, la présomption cesse.

Ce procédé est assez simple ; malheureusement il ne produit qu’un effet relatif : si quelques héritiers seulement ont été appelés à reconnaître la véritable nature de l’acte, cet acte n’est une vente que pour eux ; pour ceux qui y sont restés étrangers, il conserve la nature que lui attribue la loi, la présomption subsiste. Or il y a des successibles qu’on n’a pas pu y appeler : ce sont les enfants qui n'étaient pas encore nés. I] y a donc ici une insuffisance manifeste du texte : il a été impossible aux parties de se prémunir contre le soupçon de fraude que la loi élève contre eux. Néanmoins la jurisprudence réserve aux enfants nés depuis l’aliénation le droit d’en demander le rapport (Cass., 25 nov. 1839, S. 40. 4. 33 ; Rouen, 31 juill. 4843, S. 44. 9. 30).

G. — Breziocrapure. — J. Larrue, Des aliénations à fonds perdu... au profit de successibles en ligne directe, thèse, Paris, 4949. :

3° Estimation des deux masses de biens.

3090. Époque à choisir pour l'estimation. — Une estimation en argent est nécessaire pour savoir si les biens donnés ou légués excèdent la quotité disponible.

Pour les biens ‘existants, l'estimation se fait d'après leur valeur au jour du décès ; la règle à suivre est simple : il n’y a qu’une seule époque à considérer, celle de l'ouverture -de la succession.

Il n’en est pas de même pour les biens que le défunt a donnés de son vivant. Voici ce qu’en dit l'art. 922 : ils doivent être estimés « d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du testateur ». La formule est un peu obscure ; au fond la chose est assez facile à comprendre. Voici ce que veut dire la loi : l’estimation doit se faire, comme pour les biens existants, d’après leur valeur au jour du décès ; mais on ne doit pas tenir compte des détériorations ou améliorations qui sont de fait des donataires. W faut rechercher ce que serait la valeur de ces biens, s’il n'étaient pas sortis des mains du défunt ; on ne devra donc tenir compte que des changements de

‘valeur qui ont une cause naturelle ou fortuite. Ainsi, si le donataire a construit sur :

le terrain qui lui a été donné, on estimera le bien déduction faite des bâtiments neufs ; s’il a démoli une construction antérieure, on l’estimera comme si le bâtiment existait encore.

On estime donc tous les biens en se plaçant à l’époque du décès, sans distinction entre les meubles et les immeubles. On ne suit pas ici la même règle que pour le rapport, en vue duquel on estime les meubles à la valeur qu'ils avaient au jour de la donation (art. 868). Il en résulte dans la pratique des difficultés qui ne peuvent être examinées ici et qui

se présentent lorsque le mobilier donné a augmenté de valeur depuis la donation. Voyez sur ce sujet Maurice Henry, Du legs de la quotité disponible, thèse, Paris, 4902.

8091. Procédure. — La loi n’a établi aucune forme particulière pour procéder à l'estimation des biens. Elle se fera donc à l'amiable, et si les parties ne s'entendent pas, 1l faudra avoir recours à la justice.

3092. Déduction des charges. — Il faut déduire de la valeur des biens donnés

le montant des charges imposées aux donataires dans l'intérêt du donateur (Cass., 27 nov. 4877, D. 78. 4. 16), car le donataire ne s'enrichit que de la différence.

CRE Lire 1

4° Déduction des dettes.

*8093. Pourquoi cette déduction est nécessaire. — Quand on a formé les deux masses de biens et qu'on les a estimées, il faut en déduire

les dettes du défunt. La quotité disponible ne se caleule que sur l'actif net,

parce que c’est seulement sur cet actif qu'un homme endetté peut faire des libéralités : « Nemo lberalis nisi liberatus. » L

*38094. Ordre à observer dans ces opérations. — À lire l'art. 922, il semble qu'on doit commencer par réunir les deux masses des biens existants et des biens donnés et que la déduction des dettes ne doit se faire

qu'après. Ce procédé peut être employé sans inconvénient, lorsque l'actif.

existant au jour du décès dépasse le passif. Qu'on déduise les dettes de cette première masse, ou des deux masses réunies, lé résultat sera toujours le même.

Mais si le défunt a laissé plus de dettes que de biens, il devient très important de savoir que la déduction du passif doit se faire uniquement sur la masse des biens existants. En effet, si on attendait pour le déduire à avoir réuni les deux masses, on réduirait illégalement la quotité disponible au profit de la réserve ; on arriverait même parfois à l’anéantir, et à permettre à l'héritier réservataire de se faire restituer en (otalité les biens donnés entre vifs.

Prenons des chiffres : le défunt possédait 5009 francs de biens au jour de sa mort, et il en avait donné autant entre vifs. Il laisse un passif considérable, 400 000 francs ou davantage. Pour héritier, il n’a qu’un fils, ce qui fait que la réserve et la quotité disponible sont de moitié chacune. Si on déduit le passif sur les deux masses réunies, on trouve

qu'il absorbe entièrement l'actif, et alors la quotité disponible est égale à zéro. Le

donataire devrait donc rendre tout ce qu’il a reçu ; mais, d’autre part, comme ce qui est sorti du patrimoine du donateur n’y peut pas rentrer par l'effet d’une réduction de façon que les créanciers puissent le saisir (art. 921), pourvu que le réservataire ait accepté sous bénéfice d'inventaire (ce qu’il aura bien soin de’ faire dans l’espèce), l’héritier conserverait en propre les 50 000 francs que le défunt avait donnés, et le donataire n'aurait rien, ce qui serait contraire à la loi, puisque la quotité disponible et la réserve sont égales dans l'hypothèse. Il faut donc déduire le passif sur la masse des biens existants ; quant aux biens donnés, ils sont définitivement perdus pour les créanciers, ils sont sortis de leur gage; et c’est sur leur masse totale, parce qu’elle représente tout entière un actif net, que doit se calculer le disponible; le donataire et le réservataire auront donc chacun

25 000 francs. — Si la marche contraire est indiquée dans l’art. 929, c’est que ses rédac-

teurs ont prévu le cas ordinaire, celui où le défunt meurt solvable. Tout le monde en convient.

812 î LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

L'ordre régulier des opérations est donc le suivant : 1° composition et estimation de la succession ; 2° déduction du passif ; 3° recherche et estimation des biens donnés entre vifs ; 4° addition de cette masse au reliquat d'actif net qu'a pu donner la première. C'est sur le résultat ainsi obtenu que se calcule [a quotité disponible.

3095. Calcul de la réserve dans le cas de succession anomale. — Supposons qu'un grand-père ait donné à son petit-fils un bien valant 20 000 francs et que celui-ci meure, après avoir testé, possédant en outre une fortune personnelle de 20 000 francs, et laissant son père et sa mère pour lui succéder.

41° LEGS DE CORPS CERTAINS PORTANT SUR LES BIENS DONNÉS. — Au cas où le défunt a donné ou légué la propriété du bien qu'il avait reçu de son grandpère, la succession anomale ne s'ouvre pas ; il n’en peut être question. Ilen

résulte que le bien donné est réputé faire partie de la succession ordinaire, :

dont il grossit le chiffre; on en tiendra compte pour le calcul de la quotité disponible, et au besoin les père et mère auront l’action en réduction contre le donataire. Cette circonstance, qui écarte l’ascendant donateur, a done pour résultat indirect de grossir la réserve.

2° LEGS DE CORPS CERTAINS PORTANT SUR LES BIENS PERSONNELS. — La succession anomale s'ouvre alors etle principe est qu’il y a deux successions distinctes, l'une ayant une réserve, l’autre n’en ayant pas. La réserve doit se calculer uniquement sur Ja succession ordinaire ! (voyez en ce sens les motifs d’un arrêt de Poitiers, 15 mai 1899, D. 1901. 2. 205). Elle sera donc de 10 000 francs, que les père et mère se partageront ; le légataire aura ce qui restera des biens personnels, et le grand-père reprendra ce qu'il avait donné (Demorouse, t. XIX, n° 126 et suiv.). L'art. 922 dit bien que la quotité dis-

ponible se calcule sur l’ensemble des biens, mais il est fait pour les succes- -

sions ordinaires, les seules qui aient une réserve. Si l’ascendant donateur était appelé en même temps à la succession anomale et à la succession ordinaire, par exemple si c'était le père, ces chiffres

ne changeraient pas : il prendrait, d’une part, le bien donné et, de l’autre, son quart de réserve.

3° LEGS DE SOMMES D'ARGENT. — Ces legs portent à là fois sur la succession ordinaire et sur la succession anomale, qui y contribuent en proportion

1 Si on calculait la réserve sur l’ensemble des biens, elle serait de 20000 francs, ét on se trouverait en présence de trois catégories de personnes ayant droit chacune à 20 000 francs : les ascendants ordinaires pour leur réserve, l’ascendant donateur pour son retour légal, le légataire pour la quotité disponible : total 60 000, et il n’y en a que 40000 à distribuer. Il faudrait alors, comme le font MM. Augry et Rau, t. VII, $ 687, note 10, laisser la quotité disponible aux légataires, et forcer l’ascendant donateur à abandonner aux père et mère le bien venant de lui, afin de leur fournir leur

réserve. Ce serait violer l’art. 747, qui veut que l’ascendant donateur reprenne ce bien «à l'exclusion de tous autres », quand il existe en nature.

Page 1