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de leurs valeurs respectives. Mais l'ascendant donateur en paie sa part entière, puisqu'il n’a pas de réserve, tandis que les père et mère, qui sont réservataires, ne paient la leur que jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
B. — Imputation des libéralités sur la réserve et sur la quotité disponible.
3096. Principe général. — Tant de discussions se sont élevées sur ce point que la question est devenue obscure. Au fond, pourtant, elle est très simple, et tient tout entière dans cette brève formule : Doivent seules s'imputer sur la réserve les libéralités faites sans dispense de rapport à un hérilier acceptant ; toutes les autres libéralités s’imputent sur la quotité disponible, savoir : 1° celles qui sont faites avec dispenses de rapport à un héritier acceptant ; 2° celles qui ont été faites, avec ou sans dispense de rapport, à un successible renonçant ; 3° celles qui sont faites à des étrangers.
Le bon sens le dit : les libéralités de toute nature doivent s’imputer sur
la quotité disponible, puisque c'est le fonds où le défunt a pu puiser pour :
en faire. Quant à la réserve, qui comprend les biens dont il n’a pas pu disposer, elle-n’a pu servir à faire aucune libéralité ; aucune n'y est donc imputable. Si une donation paraît s’imputer sur la réserve, c’est seulement quand elle se trouve soumise au rapport, parce que le rapport est pour elle une condition résolutoire qui l’anéantit ; dans la mesure où la dispense de rapport n’a pas été accordée, ou ne l’a pas été valablement, il n'y a plus de donation ; ce qui avait été donné retombe dans la masse. Si on dit alors qu’elle s’impute sur la réserve, c’est tout simplement parce que l’héritier qui l'avait recue, n'étant plus donataire, ne peut prendre que sa part de réserve.
1 Libéralités faites à des étrangers. ;
3097. Imputation sur la quotité disponible. — Les libéralités
faites à des étrangers ne peuvent jamais être soumises au rapport. Elles
‘s'imputent donc toutes et nécessairement sur la quotité disponible.
A cet égard, on doit considérer comme des libéralités véritables, et par suite imputables sur la quotité disponible, les avantages matrimoniaux faits au second conjoint, dans le cas où la loi ouvre contre eux une action en retranchement aux enfants du premier lit : ces avantages sont alors traités comme constituant des libéralités, et tout ce qui est réductible à ce titre s’impute sur la quotité disponible. Voyez cependant Nancy, 98 févr. 14891, D. 94. 2. 353, S. 99. 9. 65. Mais cet arrêt n’est pas suivi dans la pratique, comme le
‘constate le nouveau Code civil annoté de DazLoz, art. 1496, n° 17, et comme le prouve
un autre arrêt (Bourges, 28 déc. 1894, D. 93. 9169):
90 Libéralités faites à un successible renonçant.
* 8098. Assimilation du renonçant aux étrangers. — Si le dona-
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taire (ou légataire) renonce à la suecession, il y devient étranger, et par
suite il se dispense du rapport, en admettant qu'il n'en fût pas dispensé par son titre. La donation (ou le legs) sera done maintenue, et s'imputera sur la quotité disponible (Cass., 10 nov. 1880, D. 81. 1. 81, S. 81. 1. 97).
3099. Danger possible. — Dans sa note du Sirey sous cet arrêt, M. Labbé a montré les inconvénients de cette solution. Un père dote l’un de ses enfants au moyen d’une donation en ävancement d'hoirie, c’est-à-dire sans dispense de rapport. Dans les prévisions du père, le fils acceptera sa sugcession et ce qu’il a donné reviendra à la masse par l'effet du rapport; par conséquent la quotité disponible reste entière et libre entre ses mans pour d’autres libéralités. Mais ensuite les affaires du constituant périclitent, sa fortune diminue et, quand il meurt, l'enfant doté subirait une perte s'il acceptait la succession paternelle ; celui-ci renonce donc pour garder ce qu’il avait reçu, mais alors il absorbe la quotité disponible, ce qui fait que le défunt avait épuisé du premier coup toute cette quotité ; les donations ultérieures et le testament tout entier tombent. Comp. Lassé, Du don en avancement d'hoirie, dans la Revue pratique, 1864, t. XI, p. 78.
Quelques auteurs frappés de ce danger voudraient que la donation non préciputaire s’imputät sur la réserve, malgré la renonciation de l'héritier gratifié, de la même façon que s’il avait accepté (Ausryx et Rau, t. VII, $ 684 er, note 39). Ts ajoutent que la réserve et la quotité disponible doivent être fixées d’après l’état de la famille au jour du décès, et non d’après le parti que prennent les héritiers.
3100. Ancienne jurisprudence. — Ce système d’imputation sur la réserve était admis par la jurisprudence jusqu'en 4863. Il avait été consacré notamment par les deux arrêts Mourgue et Castille, du 11 août 1829 et du 24 mars 4834 (D. 99. 4. 398, S. 29. 4. 297, S. chr. 9. 4. 353 : D. 35. 1. 99, S. 34. 4. 145), et c'est lui qui avait entraîné la Cour de cassation à admettre le cumul de la réserve et de la quotité disponible (cidessus, n° 3082). Sa raison principale était que la donation faite sans dispense de rapport était un avancement d'hoirie, et que sa nature ne pouvait pas changer par le fait du donataire ; c'est sa part de réserve qui lui est avancée. L'argument était faux, car s’il y avait simple avance de la réserve, il en faudrait conclure que la donation se trouvait résolue par la renonciation du donataire, ce qui serait contraire à l’art. 845 qui permet au renonçant de conserver son don. Les arrèts exagéraïient le sens de l'expression « avancement d’hoirie ».
En abandonnant le système du cumul, la jurisprudence se trouvait donc forcée d’imputer la donation du renonçant exclusivement sur la quotité disponible (Cass., Chambres réunies, 27 nov. 1863, D. 64. 1. 5, S. 63. 1. 513)!. MM. Aubry et Rau ont fait d’inutiles eflorts pour démontrer que la question de l’imputation était distincte de la question du cumul (voyez leur note 39 précitée).
3 Libéralités faites à un héritier acceptant.
8101. Libéralités préciputaires. — Celles-ci s’imputent sur la quotilé disponible?. Si elles la dépassent, l'excédent est réduetible. Toute-
1 Au danger signalé dans le n° 3099 ci-dessus, il n'existe qu'un remède : si le père veut se réserver la faculté de faire d'autres libéralitès, il faut qu’en dotant son enfant, il stipule que la donation sera résolue, au cas où l’enfant doté renoncerait à sa succession. Il peut du reste limiter leffet de cette résolution en laissant à son enfant la part de réserve qu’il aurait eue en acceptant la succession. — Les constitutions de dot sous forme de rente n’offrent pas cet inconvénient, :
? Rappelons que l’art. 918 assimile aux libéralités préciputaires les acquisitions prévues par lui, bien qu'aucune dispense de rapport nait été accordée. Ces acquisitions, étant considérées comme gratuites et dispensées du rapport, s'imputent donc sur la portion disponible. L'art. 918 est formel sur ce point.