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fois comme le donataire est en même temps héritier à réserve et qu’il profiterait en partie de la réduction qu'on lui ferait subir, on l’autorise à conserver les biens donnés jusqu’à concurrence de la quotité disponible et de
sa part de réserve réunies (art. 924). L'excédent seul qui entame la réserve:
des autres, est sujet à réduction.
Du reste, cette rétention d'une part de réserve par le donataire est subordonnée à la circonstance qu'il existe des biens de même nature pour former le lot des autres (art. 924 in fine).
“8102. Libéralités soumises au rapport. — En faisant rentrer dans la masse les biens donnés ou légués, le rapport annule le titre du donataire ou du légataire, qui ne peut plus prendre ces biens que là où ils sont, c'est-à-dire dans la masse que vont se partager les réservataires. Ces libéralités résolues par le rapport sont donc les seules qui s’imputent sur la réserve.
Notons que ce principe peut s'appliquer partiellement à des libéralités dispensées du rapport. En ellet, si ces libéralités sont excessives, l'excédent est sujet à rapport (art. 866), car la dispense de rapport n’a pas pu être valablement accordée pour tout ce qui entame ia réserve des autres héritiers.
Cette imputation sur la réserve des libéralités rapportables soulève une difficulté grave, lorsque le montant de l'avancement d'hoirie dépasse la part de réserve du donataire!. É
1 Expliquons cette difficulté en analysant la jurisprudence. Un héritier, qui est géné- * ralement un enfant doté, a reçu 100 000 francs et sa réserve est seulement de 75 000 francs : que faut-il faire des 25 000 francs d’excédent ? Par un premier arrêt, la Cour de cassation avait décidé que cet excédent devait s’imputer sur le disponible ; par suite, les donataires ultérieurs ou les légataires ne pouvaient recevoir que le restant de la quotité disponible ; la règle de l'irrévocabilité des donations lui semblait S’opposer à ce que le donateur puisse disposer, au profit d’un second donataire, de ce qu’il avait déjà donné au premier; ce serait faire profiter le second donataire d’un rapport qui n’est dû qu'aux cohéritiers, d’après les art. 857 et 921 (Cass., 31 mars 1885, D. 88. 5. 372, S. 85. 1. 302). Dans une autre affaire, un donataire en avancement d’hoirie s'était fondé sur cette première décision pour prétendre conserver pour lui seul l'excédent de sa donation sur sa part de réserve, comme si cette donation lui avait été faite par préciput ; mais la Cour décida que cet héritier n’avait pas le droit de retenir intégralement pour lui son avancement d’hoirie, et que l’émolument de cette libéralité devait se partager par parts égales entre tous les réservataires (Cass., 8 févr. 1898, D. 99. 1. 265, S. 99. 1. 137). C'était l’abandon partiel de la première décision, car c'était admettre que la première libéralité reçue par l'enfant donataire se trouvait partiellement révoquée par leffet des donations plus récentes : en eflet, si ces donations nouvelles wavaient pas été faites, l’enfant doté aurait conservé son avancement d’hoirie pour une part
plus forte, en participant avec ses frères au partage de la quotité disponible. Poursui-!
vant son évolution, la Cour de cassation a fini par décider que l’enfant doté ne pouvait conserver que sa part de réserve, parce que le disposant n’a pas entendu le gratifier par préciput, ni se priver du droit de disposer ultérieurement de sa quotité disponible; par suite, l’avancement d’hoirie, étant entièrement rapportable, doit s imputer sur la réserve globale des enfants; et ce n’est qu’au cas où la valeur donnée dépasserait la réserve totale, que l'excédent s’imputerait sur le disponible, parce que les donateurs plus récents ne peuvent réclamer leurs libéralités sur les rapports; mais, en dehors de celte hypothèse, les enfants, pris ensemble, ne peuvent rien conserver de la quotité disponible, laquelle doit être attribuée toute entière aux donataires par préciput (Cass., 13 mars 1907, P. et S. 1911. 1. 189).
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S5.— De l’action en réduction.
* 8103. Son principe. — Quand ces opérations sont terminées, on sait s’il y a lieu à réduction. Du simple rapprochement des chiffres obtenus, il ressort en effet si la réserve des héritiers directs a été ou non entamée, et dans quelle mesure elle l’a été. Si la quotité disponible est dépassée, les réservataires ont une action spéciale, appelée action en réduction, pour obtenir leur réserve (art. 920). C'est cette action que la loi appelle action en relranchement dans un cas particulier (art. 1496). Elle est la sanction du droit de réserve.
4 À qui appartient l’action en réduction.
*8104. Droit propre des réservataires. — L'action en réduction est un droit qui appartient aux réservataires de leur chef; ils ne la tiennent pas du défunt, qui ne l'avait pas. Mais c’est une action pécuniaire, qui peut être exercée du chef des réservataires, par leurs créanciers personnels (art. 1166). Leur droit ne s'ouvre qu'à la mort du disposant. De son vivant, ils n'ont qu'un droit éventuel, qui ne leur permet même pas de prendre des mesures conservatoires.
“8105. Refus de l’action aux créanciers de la succession. Les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction, ni en profiter (art. 921). Cet article, qu'il faut rapprocher de l’art. 857 qui donne une solution semblable pour le rapport, mentionne également les légataires et donataires, comme privés de l'action en même temps que les créanciers. Il était inutile d'en parler, car il est évident que la réduction des libéralités n'a pas été introduite dans l'intérêt de ceux qui en ont recu d’autrest,
Pour les créanciers du défunt, il y a quelques observations à présenter, car la plupart du temps, les biens sujets à réduction serviront à les désintéresser, contrairement à ce que dit la loi. Ce n'est pas que le principe formulé
par l’art. 921 soit inexact, mais son application se trouve restreinte par d’autres règles.
1° PRIORITÉ DES CRÉANCIERS SUR LES LÉGATAIRES. — Si le défunt a fait des legs, les créanciers devront être payés avant les légataires, au cas où les biens ne suffiraient pas à acquitter à la fois les dettes et les legs. C'est pour cela que l'art. 921, qui refuse l’action en réduction aux créanciers du défunt,
1 Toutefois, on verra que la réduction suit une marche déterminée ; certaines libéralités sont réduites avant les autres ; les donataires et légataires ont le droit de demander qu’elle se fasse conformément aux règles établies par la loi, ce qui permettra souvent à quelques-uns d'échapper eux-mêmes à la réduction. Mais ce
A là exercer l’action en réduction. Comp. Cass., 4 janv. 1869, D. 69. 1. 10, S. 69 . 145. - |
ne parle que de la «réduction des dispositions entre vifs ». Mais ce n’est pas Jà pour les créanciers le droit d'agir en réduction contre les légataires. C'est l'application dela maxime « Nemo liberalis nisi liberatus », et ce qui
fera comprendre en quoi cette règle diffère de la réduction, c'est 1° qu’elle:
fonctionne de la même manière dans les successions où il n’y a pas d'héritiers réservataires, et où par conséquent tout est disponible, et 2° que le droit des créanciers s'exerce, non seulement sur la portion des legs retranchée comme entamant la réserve, mais mème sur la partie qui serait payable sur la quotité disponible. |
2° CAS OÙ LES CRÉANCIERS AURONT L'ACTION EN RÉDUCTION. — Quand la loi dit que les créanciers du défunt ne peuvent ni demander la réduction des donations ni en profiter, elle suppose que la Succession a été acceplée sous bénéfice d'inventaire. Alors les créanciers du défunt, n'étant pas devenus créanciers de l'héritier, ne peuvent pas atteindre les biens donnés entre vifs par leur débiteur : ces biens sont définitivementsortis deleur gage par une aliénalion régulière‘, et si l’action en réduction les enlève en partie aux donataires, c'est pour les faire rentrer dans lepatrimoine personnelde l’hérilier, sur lequel les créanciers de la succession n’ont aucun droit.
Mais si les héritiers ont accepté la succession purement et simplement, les créanciers du défunt sont devenus leurs créanciers personnels, el à ce titre ils peuvent exercer l’action en réduction du chef des réservataires, en
- vertu de l’art. 1166 ; et si les héritiers la demandent de leur propre mouvement, comme ils ne manquent pas de le faire, les biens qu'ils obtiendront par l'effet de la réduction serviront à désintéresser tous leurs créanciers, ceux du défunt comme les autres.
B. — Ordre de réduction des dons et des legs.
1° Réduction des libéralités testamentaires,
#83106.-es legs sont réduits avant les donations. — On ne doit atteindre les donataires qu’autant que les biens légués ne suffisent pas à parfaire la réserve des héritiers ; les légataires sont donc les premiers sacrifiés (art. 923). Cette règle est la conséquence de l'irrévocabilité des donations entre vifs : le défunt n’a pas pu soumettre à la réduction les donations qu'il avait faites, en laissant ses biens par testament à d’autres personnes.
1 {1 faut supposer que les créanciers sont obligés de respecter les donations faites * par leur débiteur et ne peuvent les attaquer au moyen de l’action Paulienne, parce
qu’ils ont traité avec lui postérieurement à l’époque de ces donations, ou si leur droit est antérieur en date, parce que leur débiteur était solvable au moment où il a donné et ne s’est appauvri que plus tard. S’il y avait lieu à l’action Paulienne, ils pourraient attaquer les donataires, mais par une action qui leur est personnelle, et qui est très différente de l’action en réduction par ses conditions d’exercice et par
son but.
PLANIOL, 6e éd. In — 59
née
Se ES LS LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS 1 -
Ce serait un moyen indirect de reprendre ce qu'il avait donné, car le testament qui est une disposition de dernière volonté, est toujours la dernière en date des libéralités, quoique sa rédaction puisse être antérieure aux donations faites par le défunt.
*3107. Réduction proportionnelle des legs. — Lorsque la quotité disponible est absorbée en entier par les donations, il n'y à aucune difficulté : toutes les libéralités testamentaires deviennent caduques (art. 925).
Mais si le défunt n’a pas de son vivant épuisé sa quotité disponible, les dispositions testamentaires ne sont réductibles qu’en partie; il reste quelque chose pour les légataires. Si ce reliquat ne suffit pas à acquitter tous les legs, l’art. 926 veut qu'on leur fasse subir à tous une réduction proportionnelle à leur valeur. Tous les legs sont atteints par cette réduction, sans distinguer si ce sont des legs de corps certains ou des legs de quantités, s'ils ont été faits à titre particulier où à titre universel. Il ÿ a une perte à subir ; tous les legs sont de la même date; chaque légataire doit donc en supporter sa part. On calcule ce quechacun d'eux obtiendrait s'il n'y avait pas de réservataires, et on enlève à chacun une quote-part suffisante pour compléter la réserve par la réunion des parts ainsi retranchées.
Il ya eu quelques difficultés pour les dispositions en usufruit, dont cette réduction proportionnelle rend nécessaire l’évaluation : fallait-il appliquer la disposition arbitraire de la loi du 22 frimaire an VII, sur l’enregistrement, art. 14-110 et art. 15-60, qui évalue lPusufruit à la moitié de la propriété ? La jurisprudence décidait négativement (Trib..eiv. Seine, 27 mai 1898, D. 99. 2. 306; Lyon, 8 mai 1891, Pau, 17 déc. 1891, :bid., en sous-note), et voulait qu’on estimât chaque usufruit d'après les circonstances. La loi du budget, du 25 février 1901, est venue lui donner raison en instituant un nouveau mode d'évaluation de l’usufruit, en matière fiscale, variable d'après l’âge de l’usufruitier (art. 43).
* 8108. Dérogations à la règle. — C'estparinterprétationdela volonté du défunt qu'on ordonne la réduction proportionnelle des legs. Il est done permis au testateur d'y déroger, en déclarant qu’il entend que tel ou tel legs soit acquitté de préférence aux autres. Onse conformera à ses indications, et les legs auxquels 1l aura ainsi accordé une priorité ne seront réduits qu'en dernier lieu, et si le sacrifice de tous les autres ne suffit pas (art. 927). — La loi exige une déclaration expresse ; il n'y a pas de termes sacramentels à employer, mais 1l faut que le testateur ait exprimé cette intention; on ne pourrait pas l'induire de circonstances de fait qui révéleraient sa préférence pour certains légataires.
! Cette disposition de l’art. 926 est une innovation du Code. Dans l’ancien droit c’élait sur les légataires universels que la réduction portait d’abord : les légataires particuliers n’élaient atteints qu’ensuile ; il pouvait donc arriver qu’un légataire universel ne conservât rien, alors que les legs particuliers étaient intégralement payés (PormiEr, Donations entre vifs, n° 231. Comp. Donalions lestamentaires, nes 199 et 200). Le projet de Gode conservait l’ancienne règle, avec un correctif : il permettait au légataire universel de retenir une quarle, ,analogue à l’ancienne Falcidie. Cette idée fut abandonnée au cours de la discussion, et on s’arrêta au principe de la réduction proportionnelle, qui parut plus équitable:
3108 bis. Comparaison avec le cas d’insolvabilité. — La réduction qui résulte de la présence d’un ou plusieurs réservataires n’est pas la même que celle qui a pour cause l’insuffisance de l'actif héréditaire. Quand cet actif ne suffit pas pour acquitter tous les legs, la perte est, en principe, pour les légataires universels, qui sont tenus à la fois du paiement du passif et du paiement des legs. C’est seulement lorsque les legs particuliers dépassent à eux seuls le montant de l'actif qu’il y a lieu à une réduction proportionnelle
entre eux (Alger, 49 juill. 4893, D. 94. 9. 243, S. 94. 2. 944). 2° Réduction des donations.
“8109. Principe ordinaire. — Quand les legs ne suffisent pas pour parfaire la réserve, il faut atteindre les donations, mais pour elles le système de la réduction proportionnelle n’est plus possible ; il faut leur appliquer un autre principe, celui de la réduction successive: au lieu de les atteindre toutes à la fois, on les réduit les unes après Jes autres, en commençant par les plus récentes (art. 923). Les donations les plus anciennes ont porté sur la quotité disponible ; ce sont les suivantes qui ont entamé la réserve : il est arrivé un moment où le défunt, s’il a fait plusieurs donations successives, avait presque épuisé son disponible ; la première qu'il a faite ensuite est réduclible, parce qu'il ne lui restait plus de quoi la faire; et toutes celles qu'il a faites depuis doivent {omber entièrement. Ainsi le veut le principe de l’irrévocabilité des donations : le donateur ne pouvait reprendre ce qu'il avait transmis à ses premiers donataires pour en gratifier d'autres. — Ce motif est si fort et si évident qu'on ne le discute plus aujourd’hui ; et cependant il a été discuté dans notre ancien droit jusqu’au xvirr siècle ;
æ'est seulement l'ordonnance de 1731 qui a établi la règle actuelle (art. 34). 3110. Cas particuliers. — Deux cas spéciaux sont à examiner : 4° DonaTIONS DE MÈME DATE. — Si plusieurs donations ont été faites le même jour elles sont réductibles proportionnellement à leur valeur, parce que les donataires ont des droits égaux. Voyez pour les charges imposées au donataire dans l'intérêt d’un tiers,
Cass.,-40 août 1870, D. 72. 4. 81, S. 79. 4. 170.
20 DonNATIONS DE BIENS A VENIR. — Îl y a eu quelques doutes sur le rang à assigner,
dans l’ordre des réductions, à certaines libéralités qui, de même que les legs, portent sur les biens que le donateur laisse à son décès : ce sont les institutions contractuelles et autres donations de biens à venir. Il est aujourd’hui reconnu que ces libéralités sont des donations entre vifs et qu’elles confèrent au donataire un droit particulier à compter de leur date. Elles sont donc réduites comme donations, à leur rang, «et non en même temps que les legs (Ausry et Rau, t. VII, $ 685 bis, note 44).
3140 bis. Preuve de la date. — Des difficultés s'élèvent dans la pratique pour les donations qui n’ont pas été enregistrées, ce qui peut arriver pour certaines donations déguisées et surtout pour les dons manuels, à l’occasion desquels on ne rédige aucun
écrit. Elle a donné lieu à d’assez nombreux travaux {, et à quelques arrêts (Cass., 16 juin
4857, D. 57. 1. 284, S. 57. 1. 154; Caen, 25 mai 1875, S. 80. 2. 981, en sous-note; Caen, 28 mai 1879, D. 80. 2. 49, S. 80. 2. 9281; Cass., 11 janv. 1889, D. 82, 4. 313, S. 82. 4. 131). Il semble que la question doit être dédoublée : à l'égard des dons manuels
1 Notes d’arrêtistes : Lainé-DesHayes, Recueil des arrêts des Cours de Caen et de Rouen, 1875, p. 133 ; Touran, i61d., 1879, p. 161 ; LABBÉ, S. 80. 2. 281; Anonyme, D. 80. 2, 49; — Articles de Revues : GuiLLouArD, Revue crilique, 18179, p. 305 ; PascauD, Examen doctrinal, ibid., 1881, p. 115. — CLaupe, Des dons manuels, p. 238 à 250. — BRESSOLLES, Des dons manuels, nos 276 et 271.
qui sont, par leur nature, dispensés de la rédaction d’un écrit, l'enregistrement ne se conçoit pas, et l’art. 1328 est sans application : la date en peut donc être établie par tous les
moyens, et notamment à l’aide. des papiers du défunt, ainsi que l’a décidé la Cour de
Caen dans son arrêt précité de 4879. Mais il n’en peut pas être de même pour les dona-
tions déguisées sous la forme d’une convention à titre onéreux ; pour elles on dresse généralement un écrit, et cet écrit n’est naturellement opposable aux tiers, conformément à l’art. 4398, qu’autant qu'il a été enregistré. Il en résulte que les donataires qui ont été gratifiés d’une façon ostensible, par acte authentique, sont autorisés à méconnaître les donations ainsi faites par des actes sous seings privés non enregistrés, dont l’antériorité n’est pas certaine ; le donataire gratifié par une libéralité déguisée ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il voit cette libéralité réduite avant une donation authentique postérieure, mais ayant date certaine. La donation déguisée non enregistrée aurait cependant date certaine à l'égard des héritiers du donateur, puisque ceux-ci représentent le défunt et que les actes privés font foi de leur date par eux-mêmes entre les parties; c’est seulement dans le conflit entre plusieurs donataires sujets à réduction que l'enregistrement pourra être exigé, en vertu de l’art. 14328, parce qu’à l’égard du donataire dont le titre n’a pas reçu date certaine, les autres sont des tiers, au sens de cet article. Toutes ces distinctions ont été énoncées par M. Labbé, dans sa dissertation citée en note.
Quand il existe une ou plusieurs donations n’ayant pas date certaine, on les considère comme prenant rang seulement au jour du décès, et on les réduit en même temps que les legs et au marc le franc.