‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 282 sur 349 · C. — Effet de l’action en réduction · texte numérisé non relu

C. — Effet de l’action en réduction

8111. Personnes tenues de l’action. — L'action en réduction est une action personnelle qui est donnée contre le donataire : elle tend à obtenir la résolution de la libéralité qui lui a été faite. Cette résolution une fois obtenue, la revendication se trouve ouverte à l'héritier même contre les liers acquéreurs.

Les effets de la réduction ne sont pas les mêmes, suivant que l’action est dirigée contre le donataire lui-même ou contre un tiers.

1° Action contre le donataire.

#8112. Le principe. — Le principe est 1° que la réduction s’opére en nalure et 2° qu'elle équivaut à une résolution du droit de propriété du donataire. Telle est du moins la théorie, et on verra plus loin les conséquences qui en résultent; mais dans la pratique, il arrive souvent que les parties s'arrangent auirement, et que le réservataire se fait rembourser en argent la valeur des objets donnés ou la portion de leur valeur atteinte par la réduction.

*3113. Conséquence relative aux fruits. — On n'applique pas aux fruits l’idée de résolution d'une manière rigoureuse : si la donation était complètement résolue, le donataire n'aurait le droit d'en garder aucun et l'avancement d’hoirie qu'il a reçu ne lui procurerait aueun avantage. On lui permet done de conserver tous ceux qu'il a perçus jusqu’au jour du décès du donateur.

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= QUOTITÉ DISPONIBLE (RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS) Même après ce moment, il peut encore gagner plus ou moins longtemps

les fruits de la chose: cela dépendra du jour où sera dirigée contre lui la

demande en réduction. Si elle est formée dans l’année du décès, les fruits:

échus ou perçus depuis l'ouverture de la succession devront être restitués en même temps que le bien; si elle est formée après l'expiration de cette première année, le donataire ne doit restituer que ceux qu'il a perçus depuis le jour de la demande (art. 928).

S'il garde les fruits, c’est à titre de propriélaire, et non pas comme possesseur de bonne foi. D'où cette conséquence que les fruits civils échus, mais non perçus par lui, lui sont néanmoins acquis, tandis qu'un possesseur

de bonne foi ne les fait siens que par la perception.

3114. Comparaison avec le rapport. l toujours les fruits de plein droit du jour de l’ouverture de la succession (art. 856). Un donataire soumis à réduction ne les doità compter de ce même jour que s’il est poursuivi dans l’année. La raison de cette différence est que l’héritier sait fort bien qu’ilest obligé de rapporter ce qu'il a reçu quand il accepte la succession, tandis qu’un donataire, qui souvent est un étranger et connaît mal l’état des affaires du défunt, a pu‘penser que la réserve n’était pas entamée, quand les réservataires ont attendu plus d’un an avant d’agir contre lui.

** 8115. Conséquence relative aux droits réels, — Le caractère résolutoire de la réduction produit une autre conséquence qui intéresse les droits réels consentis sur l'immeuble par le donataire, quand il en a conservé la propriété. L'art. 929 leur fait l'application de la maxime : « Resoluto

jure dantis, resolvitur jus accipientis » ; ces droits réels tombent, notamment les hypothèques, et l'immeuble revient à la succession libre de toutes charges. — Bien que le texte ne nomme que les hypothèques, sa décision est nécessairement générale et s'applique à tous les droits réels particuliers, servitudes et autres.

% Action subsidiaire contre les tiers acquéreurs.

*#*8116. Cas où l’action atteint les tiers.

n’est ouverte que contre le donataire ; c’est lui qui a été enrichi aux dépens de la réserve, c’est lui qui doit reconstituer cette réserve. Lorsqu'il a aliéné le bien qu'il a reçu, comme il ne peut plus le rendre en nature, il doit en restituer la valeur. Il se trouve constitué débiteur d’ane somme d'argent

En principe, l’action

envers la succession.

C'est seulement au cas où il serait insolvable ebhors d'état de payer cette

somme que la loi permet aux héritiers réservataires d'agir contre les sousacquéreurs, et encore elle ne leur ouvre cette action subsidiaire qu'autant que la donation à eu pour objet un immeuble (art. 930); s'il s'agissait de meubles, ils seraient réduits à leur action personnelle contre le donataire.

*8117. Comparaison avec le rapport. — Nous trouvons ici une nouvelle différence entre la réduction et le rapport. Quand un immeuble donné a été aliéné par le donataire, le rapport se fait {oujours en moins

Un héritier soumis au rapport doit

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822 | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS A prenant, et si le donataire est insolvable ses cohéritiers ne peuvent jamais agir contre les tiers acquéreurs. On vient de voir qu'il en est autrement en cas de réduetion. C’est que la loi tient plus fortement: à protéger la réserve: des parents en ligne directe, que la simple égalité entre des copartageants qui se demandent des rapports réciproques. D'ailleurs le cohéritier soumis au rapport est un copartageant; s'il ne rapporte pas, on lui retiendra son lot ; il y a là une garantie qui suffit presque toujours à rendre le rapport. réel, tandis que les tiers donatairés atteints par la réduction ne sont pas d'ordinaire des cohéritiers, et s'ils ne restituent rien, la perte est complète pour les réservataires.

83118. Caractère de l’action contre les tiers. — L'action en réduction n’est. pas pour cela une action mixée : les héritiers font prononcer la résolution de la donation contre le donataire, et c’est cette résolution qui leur ouvre l’action réelle, la revendication contre les tiers.

*8119. Condition de l’action contre les tiers. — Les réservatairesne peuvent pas agir de plein droit contre les tiers ; ïl faut qu'ils commen-

cent par poursuivre le donataire, afin d'en tirer ce qu'ils pourront; c'est seulement quand les biens de celui-ci ne suffiront pas à les désintéresser qu’ils auront action contre les tiers. C’est ce que décide l’art. 930 qui permet aux réservataires d'agir « discussion préalablement faite » des biens du donataire. — Ce n'est pas d'une simple exception de discussion qu'il s'agit. ici, comme celle de la caution; c’est la condition première de l’action, qui n'est pas ouverte auparavant.

3120. Faculté laissée au tiers acquéreur. — Une ressource existe pour le tiers que la réduction menace : il peut éviter la résolution de son acquisition en payant aux réservataires la somme que le donataire soumis à réduction leur aurait versée, s’il avait. été solvable. Que leur importe d’être payés par l'un ou par l’autre ? Le tiers, considéré: comme créancier éventuel du donataire insolvable, doit avoir la même faculté que lui ; il peut payer pour lui.

3121. Évaluation de la somme à payer. — Quand le bien sujet à réduction est passé en mains tierces, sa valeur s’estime de la même manière que s’il n'avait pas été aliéné par le donataire : on ne tient pas compte des changements de valeur qui proviennent du fait du tiers acquéreur, pas plus qu’on en tiendrait compte s’ils étaient le fait du donataire lui-même. ;

3122. Restitution des fruits. — Le tiers acquéreur n’est pas traité à ce point de: vue de la même manière que le donataire. Il ne doit les fruits que du jour de la demande en délaissement formée contre lui, qui l’avertit de l'insolyabilité des donataires ; jusque-là, il est de bonne foi (Cass., 15 janv. 1908, D. 1909. 4. 1453, P. et S. 4909. 1. 289). Comp. en sens divers Augryx et Raw, t. VII, $ 685 ter, note 45; Lauren, t. XII, ne 246 ; Demorouse, t. XIX, n° 639.

*3123. Sous-aliènations successives. — Comment s'y prendre lorsque le donataire a aliéné en différentes fois, par parcelles, le bien qu'il

avait reçu, et au profit de personnes différentes ? On procédera comme pour

1 Pour que les cohéritiers ayant droit au rapport se trouvent en perte, il faut supposer que la donation rapportable dépasse de beaucoup le lot du cohéritier donataire: et que celui-ci est absolument insolvable,

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