QUOTITÉ DISPONIBLE (RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS
les donataires successifs, par ordre de dates, en faisant tomber d’abord les acquisitions les plus récentes (art. 930, in fine): si le donataire n'avait consenti qu'une seule aliénation partielle, en gardant une portion d'immeuble suffisante pour répondre à l'action des réservataires, ce premier sous-acquéreur n aurait pas été atteint par la réduction ; le donataire n’a pas pu compromettre sa position en cédant à un autre une nouvelle portion de ce qui lui restait.
3 Cas où le donataire est l’un des réservataires.
* 3124. Disposition exceptionnelle en faveur des successibles. — Pour le cas où la libéralité réductible a été faite à l’un des réservataires, il existe une disposition spéciale, l'art. 924, qui a donné lieu à de fausses interprétations !. Cet article permet au suecessible qu'il suppose acceptant et gratifié par préciput, de ne pas subir la réduction en nature et de conserver le bien qui lui avait été donné, à la charge de l’imputer sur sa part.
3125. Conciliation des art. 866 et 924. — N'y a-t-il pas contradiction dans la loi? L'art. 866 exige du successible gratifié un rapport en nature?, pour tout ce qui excède la quotité disponible ; l’art. 924 l'autorise à faire son rapport ex moins prenant, tout au moins jusqu’à concurrence de sa part de réserve cumulée avec la quotité disponible. Mais la rédaction de l’art. 866 est trop absolue ; la règle est bien que le rapport des immeubles est dû en nature, mais il y a exception pour le cas où il existe dans la succession d’autres immeubles du même genre dont on peut former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers (art. 859). L'art. 924 ne fait donc que mettre l’art. 866 d'accord avec l’art. 859. Comp. Cass., 45 nov. 1874, D. 71. 1. 284, S. 74. 1. 155.
3126. Conséquence de la réduction en moins prenant. — Comme le réservataire, qui est en même temps donataire, conserve le bien donné à titre de copartageant et jusqu'à concurrence de sa part de réserve en moins prenant, certains arrêts disent que cette donation s’impute sur la réserve, non pas sur la réserve prise en masse, mais sur la part qui revient au donataire (Cass., 31 mars 1885, D. 88. 5. 372, $S. 85. 1. 309; Riom, 29 mars 4890, D. 94. 5. 456 ; Riom, 9 févr. 1895, D. 95. 2. 956, S. 95. 9. 970). Comparez ce qui a été dit ci-dessus n° 3102 des donations imputables sur la réserve.
3127. Procédé à suivre pour la réduction en nature. — Quand l’art. 994 ne peut pas être appliqué, parce qu’il n'existe pas d’autres immeubles semblables dans la masse, le réservataire gratifé doit subir la réduction en nature. Pour ce cas, l’art. 866
indique des règles spéciales.
4 Pour en donner un exemple, aujourd’hui bien oublié, on a fait jouer à l’art. 924 un rôle dans la question du cumul. Il suppose que le donataire a accepté la succession, mais il ne le dit pas, et plusieurs s’y sont trompés. En le lisant comme s’il s’appliquait à un héritier renonçant, on y trouverait la consécration formelle du système du cumul, puisqu'il permet à l'héritier de retenir sa part de réserve avec la quotité disponible. On s’en est en effet servi dans la controverse sur le cumul ; mais l’argument était faux, car il est certain que ce cumul n’est permis par le texte qu’à lhéritier acceptant : en effet, il ne l’autorise à conserver en nature sa part de réserve par voie de rétention sur le bien donné, qu’autant que les biens restés dans la succession sont de méme nature, de façon qu’on puisse en former des lots semblables pour ses cohéritiers, conformément à l’art. 832. Cela suppose le parlage, et par suile l’acceptation. ;
2 À proprement parler, l’art. 866 ne vise pas une simple hypothèse de rapport, puisqu’il suppose que le don fait à l’un des successibles excède la quotité disponible. C’est donc d’une réduction qu’il s’agit, et non d’un rapport. Or rapport et réduction ne sont pas soumis aux mêmes règles. Il faut donc prendre ici le mot « rapport » dans un sens vague, désignant la restitution effective à la masse du bien atteint par la ré-
duction.