‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 284 sur 349 · D TL · texte numérisé non relu

D TL

40 Si l'excédent réductible peut être séparé, c’est-à-dire si l'immeuble peut être commodément partagé, cet excédent sera rapporté en nature. \

20 Si ce partage ne peut se faire, l’immeuble entier est rapporté à la masse, mais pour déterminer de quelle façon doit se faire ce rapport (qui est en réalité une réduction), la loi distingue :

a. — Si l'excédent réductible a moins de valeur que la portion qui doit rester à l’héritier gratifié, cet hérilier est autorisé à retenir l'immeuble entier, sauf à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement, ’ :

b. — Si c’est au contraire cet excédent réductiblé qui fait plus de lamoitié de la valeur de l'immeuble, l'immeuble doit être rapporté en totalité f.

En d’autres termes, la loi applique ici la vieille+ maxime : « Major pars trahit ad se minorem. » d

— L'art. 866 s’applique à la réduction des legs aussi bien qu’à la réduction des dons, bien qu’il parle seulement de ces derniers (Cass., 7 nov. 1906, D. 1908. 4. 309).

3128. Restitution des fruits. — L'art. 998 s'applique même au cas où le donataire soumis à réduction est l’un des successibles (Cass., 26 avril 4870, D. 70. 4. 359, S. 10.4. 377). Voyez cependant Pau, 2 janv. 1871, D. 73. 2. 94, S. 72. 2. 173.

AMENTS

4o Répartition des parts d’insolvables. =

3129. Solutions doctrinales. — Sur qui retombe la perte résultant de l’insolva-

bilité d’un donataire soumis à réduction ? On suppose qu’il a dissipé ou détruit les biens

donnés ; souvent c'était de l’argent qu'il avait reçu et il ne peut le rendre. Dirigée contre hi, l’action en réduction ne donnera aucun résultat. Qui en souffrira ?

Théoriquement, la perte devrait être pour les réservataires. En effet, le donateur n’a pas pu porter atteinte à des donations précédentes par ses actes ultérieurs, et ses ayants cause sont dans le même cas que lui. De plus, l’art. 922 fournit un argument puissant en ce sens : on doit estimer le patrimoine du défunt tel qu'il serait s’il n’avait pas fait de donations ; on ne doit donc pas tenir compte des dilapidations commises par les donataires. C'était le système de M.Valette. — D’autres estiment que ce serait donner au défunt le moyen pratique d’anéantir la réserve en faisant des donations à des insolvables, après avoir épuisé la quotité disponible. On propose alors de répartir la perte proportionnellement entre donataires et réservataires (Demoromse, t. XIX, n° 606). C'était l'opinion de Porater (Coutume d'Orléans, introd. au tit. XV, n° 83; Donations entre vifs, sect. IL, art. 5, S5).

3130. Jurisprudence. — La jurisprudence s’est prononcée en un autre sens, elle estime que les réservataires sont toujours préférables aux donataires et elle leur permet d’agir contre les donataires antérieurs, en cas d’insolvabilité du donataire soumis à réduction (Lyon, 5 janv. et 41 août 1855, S. 56. 2. 209 et 210. Voyez cependant Amiens, 40 nov. 1853, D. 55. 2. 108, S. 54. 9. 56. Comp. pour le cas où les donataires les plus récents sont inconnus, Caen, 28 mai 4879, D. 80. 2, 49, S. 80. 4. 981 ; Cass., 41 janv. 4882, D. 82. 1. 313, S. 82.1. 199). Cette jurisprudence s'appuie sur l'autorité d'Ausry et Rau, t. VII, $ 683 ter, note 41, qui ne donnent point d’argument à l'appui. Ils citent en leur sens Merlin et Toullier.

D. — Fins de non-recevoir.

3131. Excoptions provenant du défunt. — L'action en réduction, étant ur droit propre à l'héritier et qui ne lui vient pas du défunt, ne peut pas échouer devant des

1 Comme on suppose qu'il s’agit d’un immeuble xon partageable, et qu’il n’y en a pas d’autres dans la succession, le résultat pratique ordinaire sera la liciéalion, et les

a: se partageront des sommes d'argent, à moins que l’un d’eux ne se porte adjuicataire.

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