QUOTITÉ DISPONIBLE (RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS) A
exceptions basées sur les actes du défunt, Ainsi, quoique l'enfant soit héritier pur et simple de son père, il peut attaquer une vente ou un acte à titre onéreux, comme contenant une libéralité qui porte atteinte à sa réserve, sans qu’on puisse lui opposer aucune exception de garantie ou autre (Cass., 2 févr. 1881, D. 81. 4. 481, S. 81. 4. 340). 3182. Exceptions provenant de l’héritier. — Les seules exceptions qu'on puisse opposer au réservataire sont donc celles qui sont tirées de son fait, qui proviennent de ui. Telles seraient :
1° Une renonciation expresse ou tacite ; 90 La prescription de trente ans, à compter de l'ouverture de la succession (Bordeaux, 4 déc. 1871, D. 73. 2. 177, S. 72. 9. 163) ; 3° La prescription de dix à vingt ans, courue au profit d’un acquéreur d’immeuble ayant juste titre et bonne foi (Demoromse, t. XIX, no 940 ; Ausrx et Raw, t. VI, K 685 quater, note 3. — En sens contraire, Laurenr, t. XII, n° 468); 4° La qualité d'enfant naturel reconnu pendant le mariage : l'art. 337 s'oppose à ce qu'il puise faire réduire les libéralités faites au conjoint (Democomse, t.V, nos 475-476).
E. — Règles spéciales aux libéralités en usufruit.
*3133. Position de la question. — Les règles de la réduction expliquées cidessus supposent que les libéralités faites par le défunt portent sur la pleine propriété. Il se peut que ces libéralités aient eu pour objet des droits viagers, qui consistent simplement dans la jouissance temporaire des biens, comme des rentes viagères où des usufruits ; 1l se"peut aussi, à l'inverse, que le défunt ait légué la nue propriété.
Comment saura-t-on alors si la quotité disponible a été dépassée ? C’est une question qui a été très discutée. On concevrait deux solutions absolues et opposées : ou bien on réduirait des libéralités dès que les biens donnés ou légués dépassent le chiffre de la quotité disponible soit en revenus, soit en nue propriété ; ou bien on évaluerait la valeur
- vénale du droit donné ou légué, et on ne réduirait qu’autant que ce chiffre dépasse celui de la quotité disponible.
La loi n’a adopté ni l’une ni l’autre de ces solutions, mais elle n’a prévu qu’un seul des deux cas signalés ci-dessus (art. 917). Nous avons donc à étudier, avec l’art, 917, le cas où le bien donné ou légué est un droit viager, et à régler ensuite l’autre hypothèse non prévue par la loi.
4 Explication de l’art. 917.
3134. Option ouverte à l'héritier réservataire. — Une personne laisse une succession dont la quotité disponible est de 40 000 francs. Elle a légué à une .ou plusieurs personnes des rentes viagères s’élevant à 3 000 francs. Il est évident que le service de ces rentes dépassera le revenu de la quotité disponible, qui rapporterait tout au plus 9 000 francs et peut-être 4 500 francs seulement. Mais comme cette charge est temporaire et qu’elle peut prendre fin dans un avenir rapproché, il est possible qu’elle ne dépasse pas au fond la valeur du disponible. Que décide Ja loi ? Elle donne à l'hérilier une option : il peut, à son choix, exécuter la libéralité telle qu’elle a été faite par le testateur ou abandonner au légataire la quotité disponible en pleine propriété.
3135. Son motif. — En insérant cette disposition dans la loï, on s’est proposé un double but : |
4° Éviter aux parties l'estimation d’un bien viager, toujours très incertaine et qui pourrait leur causer de graves mécomptes ;
20 Assurer aux réservataires la libre disposition de leur réserve, tout en accordant aux donataires ou légataires le maximum de ce qu’ils peuvent réclamer : soit tout ce qui leur a été donné ou légué, soit tout ce qui était disponible.
- La difficulté se trouve ainsi résolue de la façon la plus heureuse, car personne ne peut se plaindre, et le réservataire est constitué lui-même juge de sa propre cause. — Toute-
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fois il faut remarquer que l’art. 917 déroge gravement au droit commun, car il transforme la nature de la libéralité, quand le réservataire ne se résout pas à l’acquitter telle quelle. ,
3136. Condition d'application de l’art. 917. — Pour que l’art. 917 soit applicable, il suffit que les revenus donnés ou légués excèdent ceux de la quotité disponible. C'est ainsi qu’il faut entendre le texte lorsqu'il parle d’un usufruit ou d’une rente viagère « dont la valeur excède la quotité disponible ». Cela ne veut pas dire qu'il faille estimer par un chiffre la valeur vénale du droit viager, puisque c’est précisément cette estimation que la loi veut éviter. :
3137. Pluralité de réservataires. — Lorsqu'il y a plusieurs réservataires, chacun. d’eux est libre de prendre le parti qui lui convient; la charge du legs ou de la donation s’est partagée entre eux. Cependant sil s'agissait de l’usufruit d’un objet indivisible, 1} faudrait qu’ils se missent d'accord pour exécuter le legs d’une façon ou de l’autre.
3138. Conciliation avec l’art. 14970. — Au titre « des contrats aléatoires », on voit dans l’art. 1970 qu'il y adieu de réduire les rentes viagères léguées par le défunt. Ce texte semble en contradiction avec l’art. 917 d’où il résulte que l’estimation des droits viagers n’est jamais nécessaire, puisque le legs s'exécute en entier, toutes les fois que le droit du légataire ne se transforme pas en une pleine propriété. Ils se concilient cependant de la façon la plus simple, parce qu’ils ne visent pas la même hypothèse.
L'art. 917 suppose un conflit entre le réservataire et le donataire ou légataire du droit viager : c’est pour ne pas soumettre le droit de l'héritier aux hasards d’une évaluation qu'il lui permet d’opter comme il est dit.
L'art. 1970 suppose un conflit entre plusieurs donataires ou légataires. Du moment où il y a d’autres legs, et que l’ensemble dépasse la quotité disponible, il y & lieu de faire subir à tous une réduction proportionnelle, en vertu de l'art, 926. L’estimation du droit viager, que l’art. 917 tendait à éviter, devient ainsi nécessaire pour une autre raison.
20 Hypothèse des libéralités en nue propriété.
3139. Question. — Doit-on appliquer l’art. 917 par analogie au cas où le droit légué est une nue propriété? La question s’est présentée devant la Cour de Rennes, en 1853 : une testatrice, ayant un enfant unique (quotité disponible : moitié de la succession), avait légué la nue propriété d’un domaine qui formait les deux tiers de sa fortune. Dans notre ancien droit Lesrun proposait de laisser l'option à l'héritier (Suecessions, liv. IF, chap. 11, sect. 4, n° 2), et c’est ce que décide encore M. DEMOLOMBE, qui étend l’art. 917 à cette hypothèse (t. XIX, nos 466 et suiv.).
3140. Jurisprudence. — La Cour de Rennes avait accepté cette solution par arrêt du 27 février 1856, mais sa décision a été cassée. La Cour de cassation a décidé que l’art. 947 est une disposition exceptionnelle, qu'on ne doit pas étendre. Le légataire doit donc être réduit à la nue propriété de la quotité disponible, parce que la libéralité qui va au delà entame la réserve ; d'autre part, ie légataire ne peut pas demander qu’on l'indemnise en usufruit de ce qu'on lui fait perdre en nue propriété, parce qu’il ne lui a été légué que de la nue propriété et qu’il ne peut pas réclamer autre chose. L’héritier réservataire est donc quitte en abandonnant la nue propriété de la quotité disponible, dont il conservera l’usufruit (Cass., 17 juin 4857, S. 57. 4. 739 ; Cass., 6 mai 14878, D. 80. 4. 345, S. 18. 1. 319 ; Amiens, 26 févr. 4896, D. 97. 9. 498, S. 98. 2. 130). — On pourrait objecter à la jurisprudence qu’elle établit ainsi un système illogique : les deux hypothèses ne sont pas réellement distinctes ; ce sont les deux faces d’une seule et même difficulté, que Lebrun étudiait en même temps et auxquelles une seule et même solution devrait être applicable.
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