CHAPITRE PREMIER
$ 1%. — Notions préliminaires.
3141. Observations. — Il s’agit uniquement dans ce chapitre des donations faites. par des tiers aux futurs époux. Pour celles qui peuvent être faites à l’un d'eux par l’autre, voyez le chapitre/ suivant (nos 3197 et suiv. ).
Les donations contenues dans les contrats de mariage, qu’elles soient faites aux époux par des tiers ou par l’un des époux à l’autre (comme celles dont il est traité ci-dessous aux n°s 3198 à 3203), ont toujours été dispensées de la formalité spéciale imposée en principe aux donations entre vifs, et qui consiste dans la présence réelle du notaire en: second ou des témoins instrumentaires (L. 24 juin 4843, art. 2; L. 49 août 1902, modifiant l’art. 9 de la loi du 95 ventôse an XI).
8142. Faveur de ces donations. — Les donations que les parents ou amis font aux futurs époux facilitent souvent la conclusion du mariage :
la loi qui favorise le mariage ! devait nécessairement encourager et faciliter ces donations qui permettent la fondation de nouvelles familles légitimes ; et elle n’y à pas manqué.
De tout temps, le droit français a dérogé pour elles à la règle « Donner et retenir ne vaut », et il l’a fait d’une double manière :
4° En permettant d'y insérer des conditions potestalives. Voyez ci-dessous. .
nes 3151 et suiv.
2° En permettant de faire porter la donation sur les biens à venir. Voyez. ci-dessous n° 3157 et suiv.
Aussi disait-on souvent, pour faire allusion à ue exception remarquable : .
« Donner et retenir, hors mariage, ne vaut. » Cette addition à la maxime en complétait clairement le sens et en déterminait la vraie portée.
*31483. Donations faites hors contrat. — Toutes les faveurs de la loi ne vont qu'aux donations qui sont faites aux futurs époux dans leur
4 Elle en à du moins la louable intention, car beaucoup de ses dispositions ont aw contraire pour résultat d’entraver les mariages.
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contral de mariage. Si une donation est faite à l’un d'eux par un acte séparé elle reste à tous égards soumise au droit commun, et notamment elle est entièrement régie par le principe de l'irrévocabilité. C’estune vieille tradition du droit français, qui remonte au moins au xvr° siècle, que Les dérogations au droit commun sont réservées aux dispositions faites « par contrat de mariage », et c’est ce que supposent les art. 1081 et 1087.
Toutefois l’art. 1088 s'exprime en termes plus généraux et vise toutes les donations
faites « en faveur du mariage » sans distinction, même celles qui seraient faites par acte
spécial. Mais cet article se borne à établir la caducité de la donation au cas où le mariage projeté ne se ferait pas. Il n’est donc que l'application du droit commun : c’est l'effet d’une condition résolutoire sous-entendue. La donation, étant faite « en faveur du mariage », est subordonnée à la condition Si nuptiæ sequäntur ; cette condition venant à défaillir, la donation est caduque.
8144. Contradiction de la loi. — On ne saurait se dissimuler qu’il y a ici quelque chose de contradictoire dans le système de la loi. Comment peut-on considérer une donation comme caduque parce qu’elle est faite « en faveur du mariage » et refuser en même temps de lui appliquer les règles exceptiorinelles faites pour cette sorte de donations ?
La contradiction s’accuse encore par ce fait que l’art. 959, placé dans une autre section,
s'exprime en termes généraux comme l’art. A088 et décide que les donations faites « en
faveur de mariage » ne sont pas révocables pour ingratitude (ci-déssous, n°s 3149 et suiv.). Voilà donc une règle exceptionnelle qui s’applique au moins avec toute la largeur que la matière comporte. Pourquoi n’en est-il pas de même des autres, de celles qui sont contenues dans les art. 1081-1087 ? Il est tout à fait illogique d'attribuer à une circonstance accidentelle et de pure forme (la présence de la donation dans le contrat de mariage) la force d’entraîner la dispense d’une règle de fond, comme l’est la règle « Donner et retenir ne vaut » !,.
3145. Division. — Les donations faites par contrat de mariage sont de trois sortes:
1° Donations de biens présents ;
90 Donations de biens à venir;
3° Donations cumulatives de biens présents et à venir.
La loi mentionne en outre la donation sous condition potestative. Cela ne fait pas une quatrième espèce ; c’est toujours l’une des trois précédentes, accompagnée seulement de modalités exceptionnelles.
Ces diverses donations sont soumises à quelques règles qui leur sont communes; il convient de les exposer d’abord ; on verra ensuite les règles propres à chacune d'elles.
$ 2. — Règles communes.
A. — Dispense d'acceptation expresse.
3146. Sens de la dispense. — L'art. 1087 porte : « Les donations
1 Quelques auteurs ont voulu justifier la loi en disant : quand la donation est contenue dans le contrat de mariage on est sûr qu’elle est faite en faveur du mariage, tandis que ce point peut rester plus ou moins dans l'incertitude si elle est contenue dans un autre acte (Augry et Raw, t. VIII, S 735, texte et note 4). — De deux choses l’une : ou bien on ne sait pas si la donation a été faite en faveur du mariage, et alors il ne faut lui appliquer aucune des règles propres à ce genre de donations ; ou bien on le sait, et alors il faut les lui appliquer toutes.
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DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE Der. 2h
faites par CO trat de mariage ne pourront être atlaquées. ni Hdi nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation ». Tous les auteurs modernes disent
que ce texte dispense seulement la donation de la formalité d'une acceplation
expresse, exigée en principe pour les donations par l’art. 932, mais que la donation, en sa qualité de contrat, exige essentiellement l'existence d’une acceptation au moins tacite : l'acceptation peut donc être donnée sous une forme quelconque, mais il n’y a de dérogation à la règle que pour la forme et non pour le fond.
Il n'est pas sûr du tout que tel soit le sens de la loi. L'art. 1087 a été tiré de l’art. 10 de l'ordonnance de 1731 dont il reproduit la disposition finale ; or, dans le système de l'ordonnance, la dispense s’appliquait aux art. 5 et 9 qui visaient à la fois la nécessité et la forme de l'acceptation, et les art. 11 et 12 expliquaient que la donation pouvant profiter aux enfants à naître du mariage, c'était l'acceptation de ceux-ci qui n’élait pas requise. Comp. Porter, Donations entre vifs, n° 61.
B. — Caducité.
*8147. Ças où le mariage n’a pas lieu. — Toutes les donations contenues dans un contrat de mariage sont réputées faites en vue du mariage. Elles sont donc subordonnées à la condition que le mariage sera célébré, sx nupliæ sequantur. La donation est caduque, si le mariage n’a pas lieu (art. 1088) ; elle l’est encore, s’il est annulé après sa séparation, à moins qu'il ne vaille comme mariage putatif.
3148. Cas où le contrat de mariage est nul. — Si la nullité atteignait seule-
ment le contrat de mariage qui contient la donation, celle-ci pourrait survivre, le mariage,
étant célébré, pourvu que les conditions de forme spéciales aux donations fussent remplies, ce qui arrivera rarement. Son exécution pourra valoir comme don manuel, s il s’agit d’ argent < ou de meubles corporels.