830 | LES DONATIONS ET
PS Le ; 4.
LES TESTAMENTS manière générale ; peu importe qu'elles soient contenues ou non dans le contrat de mariage, mais il faut qu'il s'agisse d’une donation faite aux époux par un fiers ; pour les donations faites par l'un des époux à l’autre voyez ci-dessous n° 3200.
D. — Dérogations au principe d’irrévocabilité.
**3151. Motifs. — Ainsi qu'on l'a déjà vu plus haut (n° 3142), la maxime « Donner et retenir ne vaut » ne s'applique que « hors mariage ». Cela signifie que les donations faites par contrat de mariage peuvent être faites avec des clauses et conditions qui sont prohibées dans les donations ordinaires, en vertu de leur irrévocabilité habituelle. La loi se relâche icide sa rigueur, parce qu'elle veut faciliter les mariages. +
L'art. 947 a déjà annoncé cette exception, que l’art. 1086 répète d’une manière plus spéciale pour les donations faites par contrat de mariage.
*8152. Conséquences. — La dérogation est complète. En effet, outre la possibilité de faire des donations de biens à venir (ci-dessous, n°° 3157 et suiv.), la loi écarte entièrement les trois autres conséquences de l’irrévoca-
bilité des donations. D'après l'art. 1086, sans qu'on ait à distinguer si la donation à pour objet des biens à venir ou des biens présents, il est permis : ;
1° D’obliger le donataire à payer indistinctement loutes les dettes du donateur, même celles qu’il contractera dans l'avenir. Convention contraire à l’art. 945. Voyez ci-dessus n°s 2607-2609 ;
2° De subordonner la donation à une condition dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. Convention contraire à l’art. 944. Voyez ci-des-
“sus n° 2605-2606 ;
3° De réserver au donateur le droit de disposer d’un effet compris dans la donation ou d’une somme fixe à prendre sur la valeur des biens donnés. Convention contraire à l’art. 946. Voyez ci-dessus n° 2610-2611. Dans ce dernier cas sile donateur meurt sans avoir disposé de la somme ou de l'effet convenu, la donation est valable même pour cet objet ou valeur, qui reste au donataire. D'après le droit commun la donation serait nulle pour partie et le donataire n’en profiterait pas.
3153. Observation. — L'art. 1086 est rédigé d’une façon insufisante : la première partie du texte, qui contient les deux premières dérogations, semble ne s'appliquer qu'aux donations de biens à venir, et la fin, qui établit la troisième dérogation, ne parle expressément que des donations de biens présents. Cependant sa disposition est générale et s'applique indistinctement aux trois espèces de donations possibles dans les contrats de
* mariage ; l’art 947 ne peut laisser aucun doute à cet égard. — La rédaction actuelle s’ex-
plique historiquement : l’art. 1086 est la reproduction de l’art. 48 de l’ordonnance qui visait exclusivement les donations de biens présents.
Ter PA OU SANS ES RS « nt LR Re) ON tn à 4 +. NX Sa x" LE
S 3. — Donation de biens présents.
*8154. Sa nature. — La donation faite par un tiers aux futurs époux dans leur contrat de mariage peut avoir pour objet des biens présents. C’est alors une donation ordinaire, soumise aux règles générales de ce genre de donations ; l’art. 1081 le dit expressément. Voyez toutefois le n° suivant.
“3155. Règles exceptionnelles. — Cependant la donation de biens présents faite par contrat de mariage est soumise aux règles exceptionnelles indiquées au paragraphe précédent, et elle peut notamment être faite sous des conditions potestatives qui la rendent révocable. En ce dernier cas, elle prend un caractère particulier : elle devient caduque par le prédécés du donataire et de sa postérité (art. 1089). Ce texte établit en effet ce cas de eaducité pour les donations faites dans les termes prévus par l'art. 1086, c'est-à-dire sous des conditions potestatives.
Ce cas de caducité est de droit nouveau; il ne figurait ni dans l’ordonnance de 1731 ni dans le projet de l’an VIII. On le voit seulement apparaître brusquement dans le texte soumis au Conseil d'État (Fever, t. XII, p. 414, art. 167), où il semble bien être l'effet d’une erreur matérielle, car Bigot du Préameneu expliquait ce texte en disant que la caducité ne s’appliquait pas aux donations de biens présents (ibid., p. 510). — En tout <as sa présence dans la loi rend inexacte la fin de l’art. 1086. Ce texte porte que les choses dont le donateur n’aurapas disposé, alors qu’il s’en était réservé le droit, « appartiendront au donataire ou à ses héritiers ». Cela était vrai dans le système de l'ordonnance auquel cet article a été emprunté (art. 18), parce que des héritiers quelconques pouvaient alors profiter d’une libéralité qui n’était atteinte d'aucune caducité ; mais aujourd'hui que la donation est caduque quand le donateur survit au donataire et à sa postérité (art. 1089), ce sont seulement les descendants du donataire qui pourront profiter des choses ou objets dont le donateur n’aura point disposé.
3156. Ses bénéficiaires. — La donation de biens présents ne peut être faite qu’au profit des époux, et non au profit des enfants à naître du mariage. L'art. 1081 le dit en termes formels, et cela était bien évident puisqu'il s’agit de faire acquérir actuellement un droit de propriété au donataire : les enfants à naître, qui n’existent pas encore, ne peuvent pas recevoir une pareille donation. Si la loi a cru utile de s’en expliquer, c’est pour écarter une opinion qui avait été présentée par Furgole sur l’art. 10 de l'ordonnance.
Toutefois la loi ajoute (art. 1081, al. 2) que la donation de biens présents peut avoir lieu au profit des enfants à naître, « dans les cas énoncés au chap. vr du présent titre » ; ce sera alors une substitution permise (art. 1048 et suiv.), mais dont l’emploi n’aura rien de spécial au contrat de mariage.
S 4. — Donation de biens à venir.
(Institution contractuelle.)
3157. Bibliographie. — Eusèse pe Laurière, Traité des institutions et des
Re. Hi: ) SEX.
re \
substitutions contractuelles, à vol., 4715. — Voir aussi Lesrux, Traité des successions, liv. I, chap. 2. — Bonwer, Des dispositions par contrat de mariage et des dispositions entre époux, Paris, 1860, 3 vol. in-8. — Fravren Maury, Ætude historique sur l'institution contractuelle, thèse, Caen, 1902. ‘
* 3158. Définition. — La donation de biens à venir ou institution contractuelle est peut-être la plus grande singularité du droit français. C'est une donation qui a pour objet fout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. Elle est essentiellement quelque chose d’hybride ou, comme disait Furgole, d'amphibie : par la forme, c’est une donation entre vifs; par son résultat, c'est une libéralité de dernière volonté, analogue à un legs, en ce qu’elle permet au donataire de recueillir les biens du donateur décédé, de lui succéder. Elle diffère toutefois du legs en ce qu'elle est irrévocable. Aussi Laurière la définissait-il : un don de succession, faisant remarquer qu'il empruntait cette expression à Cujas qui s’en était servi pour qualifier de « datio successionis » l'institution d'héritier en général (op. cit., chap. 1, n° 21).
8159. Terminologie. — Le Code emploie exclusivement le nom de « donation de biens à venir » ; nos anciens auteurs employaient presque toujours l'expression « institution contractuelle », qui a l'avantage d'être claire et de définir elle-même la chose qu'elle indique par ses deux traits essentiels : une institution (d'héritier) faite par contrat. Aussi dans la pratique moderne a-t-on repris l’ancien usäge et se sert-on couramment du nom d’ « institution contractuelle ».
On trouve aussi souvent dans les ouvrages anciens l'expression « pacte de succéder » : et d’autres encore, telles que « déclaration ou reconnaissance d’ainé », qui désignaient des variantes propres à certaines provinces,
A. — Notions historiques.
3160. Origine. — L'origine exacte de l'institution contractuelle n'est pas connue. Elle ne nous vient certainement pas du droit romain, et paraît se rattacher à de très anciennes habitudes nationales, importées probablement chez nous par l'invasion germanique?. Avant le xvre siècle, les textes sont rares. La plupart des coutumes l'avaient admise expressément (Bourbonnais, art. 219 à 293 ; Nivernais, Donations, art. 49; Poitou, art. 216; Anjou, art. 245 ; Auvergne, chap. xv; La Marche, art. 248 et 294 ; etc.), en lui donnant toutefois des noms et des effets différents. La coutume du Berry était la seule qui la rejetât par une disposition formelle. |
1 Sa possibilité a été contestée en Roumanie (ALEXANDRESCO, p. 179).
2 Voyez un texte de 1044, rapporté par Laurière (t. I, p. 24-25), où l'on voit le mari donner à sa femme le quart de ce qu’il laissera en mourant. Voyez aussi la formuls 47 de l’Appendice de MarouLr (dans RozièRE, t. 1, p. 17à). ;
? Voyez un texte de 1437, dans BEauTEuPs-BEAUPRÉ, Coutumes d'Anjou, t. LI, p. 46%. n° 1242, Pour le Bourbonnais, les textes remontent à 1493 (LAURIÈRE, Institutions contracluelles, L. T, p. 33). Il est également question de l « institutio heredis conventionalis facta in contractu matrimonii » dans la Practica de Masuer, mort après 1449 (Le successionibus, ne 57).
3161. Sa fréquence. — Depuis le xve siècle l'institution contractuelle a joué un grand rôle en France. Aussi fut-elle conservée sans difficulté par l’ordonnance de 1731 17). D'après Laurière, l’utilité de ces conventions était surtout d'empêcher les jeunes filles qui épousaient des aînés de familles nobles d’être trompées dans leurs espérances, par une fraude que commettaient souvent les père et mère du marié, en aliénant leurs biens de leur vivant : l'institution contractuelle où même une simple reconnaissance d’héritier contenait une prohibition tacite d'aliéner et assurait à l’époux la PRIT A ventes qui lui revenait d’après la coutume.
3162. Sa suppression par la Révolution. — La Révolution supprima naturellement une institution aussi aristocratique (L. 6 mars 1793 ; L. 17 nivôse an ID). — L'effet rétroactif de cette dernière loi lui fut retiré le 9 fructidor an III.
3163. Son rétablissement par le Code. — L'institution contractuelle a été permise par le Code dans l’intérêt du mariage, et avec raison. Une libéralité faite par testament ne conférerait aux époux qu’un droit trop fragile, étant révocable à volonté; une donation entre vifs dépouillerait immédiatement le donateur, qui peut-être n’y peut pas consentir, ayant besoin de son bien pour vivre. L'institution contractuelle concilie tous ces intérêts opposés, elle est irrévocable comme une donation et n’entraîne aucun dessaisissement immédiat ; son effet est reculé au décès.
Elle s’est donc accommodée à nos mœurs démocratiques comme le montre la fréquence relative des arrêts qui la concernent, et elle rend de réels services, dans un milieu social bien différent de celui d'autrefois.
3164. Controverse ancienne sur la nature de là donation. On a beaucoup discuté dans l’ancien droit pour savoir si l'institution con-
tractuelle était une donation entre vifs ou une donation à cause de mort. En général on la considérait comme une donation entre vifs, parce qu'elle. était irrévocable et que le trait caractéristique de la donation à cause de mort paraissait être sa révocabilité. Mais on sent bien que cette conception était l'effet de l'importance excessive attribuée à la règle « Donner ét retenirne vaut », dont on avait fait l'essence des donations ; et la classification qui résultait de là n'avait qu'une valeur toute relative et temporaire. Ainsi Laurière, en pénétrant analyste, avait bien vu que cette prétendue libéra= lité entre vifs qui donnait le droit de succéder appartenait plutôt à la famille des donations à cause de mort, et après avoir d’abord adopté l'opinion commune, il l'avait rejetée. Voyez dans les /ns{ilules de Loysel, édit. Laboulaye, t. I, p. 301, note 4 et p. 302, note 2; et LAURIÈRE, nstitutions contractuelles, t. I, p. 48.
Cependant l'opinion traditionnelle, représentée par Pothier (Coutume d'Orléans, Introd. au titre XVII, appendice n° 18), s'est maintenue dans notre droit moderne. On en conclut notamment :
1° Que la capacité nécessaire est la capacité de faire une donation et non la capacité de faire un testament. Voyez ci-dessous n° 3166;
20 Que cette capacité doit exister au moment de la donation aussi bien chez le donataire que chez le donateur ;
1 £es parents mariaient leur enfant en le « déclarant leur aîné et principal hoir » (Anjou, art. 245 ; Maine, art. 262; Normandie, art. 244, 20: \
PLANIOL, 6e éd. I — 55
834 | LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS ANS 2 3° Que s’il y a lieu de réduire les libéralités faites par le défunt sur Læ demande de ses héritiers réservataires, les institutions contractuelles seront. réduites à leur date, comme donations entre vifs et ne pourront être atteintes. qu'après toutes les libéralités testamentaires et les libéralités entre vifs de:
date plus récente (art. 923).
Ces solutions sont justes, mais détruisent-elles les observations de Laurière ? L'institution contractuelle n'est-elle pas une donation à cause de mort d'un genre à part, un acleentre vifs qui opère une transmission par décès ? Elle est tout au moins de nature mixte.
B. — Dans quel acte elle peut être faite.
*8165. Son caractère exceptionnel. — L'institution contractuelle déroge à la fois à la règle « Donner et retenir ne vaut » et à la prohibition des pactes sur succession future (art. 1130), car elle donne à la personne qui la reçoit des droits semblables à ceux d’un héritier. Aussi est-elle d’interprétation stricte, comme toutes les institutions juridiques dont la nature: est exceptionnelle.
De là nous tirerons une première conclusion : elle ne peut être faite que: par contrat de mariage (art. 1082 et art. 947 cbn).
Même faite en faveur du mariage, elle ne pourrait pas être contenue. dans un acteisolé de donation, à moins qu'on ne prit la précaution de rédiger cet acte sous la forme d’une addition ou contre-lettre au contrat de mariage.
Jusqu'à la Révolution, il a été permis en Auvergne de faire des institutions contractuelles dans les associations universelles.