FA
838 ; LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS | Cette situation privilégiée, qui résulte pour lui de l'institution dont il a bénéficié, est irrévocable comme tout contrat et ne peut lui être enlevée par aucun moyen (art. 1083).
Pendant la vie du donateur, l'institué ne peut pas faire d’actes conservatoires de son droit !, ni critiquer les aliénations gratuites faites par l'instituant, car il n’a qu'un simple droit éventuel, dont l'ouverture est encore
incertaine: on n’est pas sûr qu'il survive au donateur et que institution
produise jamais son effet. Il doit donc attendre le prédécès du donateur ; c’est la situation qui est faite aux véritables héritiers, même réservataires.
3179. Incessibilité du droit. — On se demande si l’institué contractuel peut céder son droit. Comme il le tient d’un contrat, il semble que cette faculté doive lui être reconnue, la loi ne l’en ayant pas privé. Mais il faut se rappeler que son droit est un droit de succession et que la loi interdit toute convention ayant pour objet la cession d’une succession non encore ouverte (art. 7194, 4130 et 1600).
L’incessibilité du droit empêche les créanciers de le saisir (Paris, 9 févr. 1875, D. 75.