‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 292 sur 349 · ARE · texte numérisé non relu

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G.— Ouverture et effets de Finstitution contractuelle.

*8180. Condition. — Pour que l'institution contractuelle produise ses effets, il faut qu'au moment du décès du donateur, le donataire, ou l'un au

moins de ses descendants, soit encore vivant et capable de succéder au défunt.

*3181. Ouverture au profit des enfants. — Quand le donataire est prédécédé, le droit de recueillir la succession de l’instituant s'ouvre au profit de ses enfants ou descendants issus du mariage. Ceux-ci en recueillent alors le bénéfice de leur chef; ils ne viennent pas comme héritiers de leur père ou de leur mère prédécédée, ils sont eux-mêmes donataires de l’insti-

tuant, bien qu'ils ne fussent encore ni conçus ni nés au jour de la donation (ci-dessus, n° 3170). °

De là découlent plusieurs conséquences :

4° Is peuvent recueillir les biens compris dans l'institution contractuelle, bien qu'ils aient eux-mêmes renoncé à la succession de leurs parents ;

20 Ils peuvent les recueillir de même, bien que leurs parents soient encore vivants et y aient renoncé ; la renonciation des parents ne peut pas priver les enfants d’un droit qui leur appartient en propre, L'art. 4089, al. 4er, n’a prévu que le cas de prédécès de l’époux donataire, parce que c’est le fait qui donne ordinairement ouverture au droit des enfants, mais on ne peut tirer de là un argument a contrario pour refuser à ceux-ci le droit d’accepter après la renonciation du donataire en première ligne.

3182. Option de l’institué. — Quand la succession du donateur est ouverte, l’institué, qui est un véritable héritier contractuel, est admis à se prononcer de la niême façon qu’un successible appelé par la loi ou par le testament du défunt: il peut ou répudier ou

accepter, et sil accepte, il peut le faire sous bénéfice d'inventaire, quand il a des

doutes sur la solvabilité du défunt. Son option à cet égard est de tous points semblable à celle d’un héritier ordinaire.

1 Voyez cependant Cass., 22 janv. 1873, D. 13. 4. 473, S. 13. 1. 51.

On s’étonnera peut-être qu'il ait à ce moment la possibilité de répudier, après avoir ‘accepté au temps de son mariage la donation qu il recueille aujourd’hui. Mais ce qu’il a accepté tout d’abord c’est seulement le titre qui lui conférait les droits d'un héritier ; or ce titre comporte essentiellement avec lui le droit d'option qui laisse à l’héritier toute sa liberté, et ce qu’il refuse aujourd'hui de faire, c’est d'exercer son droit,

Toutefois, quant aux formes, on n “applique” pas aux institués contractuels les mêmes règles qu'aux héritiers ab intestat; ainsi on ne les oblige pas à renoncer au greffe (Cass., ‘24 nov. 1857, D. 57. 1. 495 ; Cass., 29 mai 1888, D. 89. 4. 349). Il y a pourtant controverse en doctrine sur ce point; voyez à ce sujet la note du Dalloz, 1909. 2. 920, et «ci-dessus, n° 2731.

3183. Acquisition de la propriété. — En acceptant la succession du défunt, ou la partie de celte succession qui lui est attribuée, l’institué en devient propriétaire de la mème façon qu’un héritier, c’est-à-dire avec effet rétroactif au jour du décès.

3184. Saisine de l’institué. il obligé de demander la délivrance aux héritiers saisis, ou bien est-il lui-même saisi de plein'droit de la part qui lui revient? Dans l’ancien droit, on le considérait généralement comme un vrai héritier, ayant la saisine en vertu de la maxime : « Le mort saisit le vif ». Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Auvergne et de Nivernais, le disaient formellement.

Sous l'empire du Code, la question est vivement controversée. On doit décider que le donataire de biens à venir a la saisine dans le cas où l’aurait le légataire, c’est à-dire quand son titre est universel et qu’il n’y a pas d’héritiers à réserve (art. 1006). Hors ce cas, la saisine lui est refusée et il est obligé de demander la délivrance à ceux qui possè- -dent la succession.

Toutefois beaucoup d’auteurs lui permettent, quoique non saisi, de réclamer les fruits dès le jour du décès et d’exercer immédiatement les actions possessoires et pétitoires : ces fruits et ces actions lui appartiennent en vertu d’un contrat.

*3185. Dettes du défunt. — La question de savoir si l'héritier contractuel est tenu de payer les dettes ultra vires successionis, quand son titre est universel, dépend du parti que l’on prend sur l’origine de cette obligation illimitée ; si on la rattache à la ‘saisine, le donataire de biens à venir ne sera tenu ultra vires que dans le cas unique où il est’saisi ; si on la fait dépendre du caractère universel de la succession, il le sera toutes les fois qu’il ne sera pas appelé à recueillir un bien ou une somme à titre particulier. Voyez l’examen de cette question ci-dessus, n° 2766.

*3186. Action en restitution contre les donataires postérieurs. — Cette action est la sanction de son droit : toute donation postérieure à son contrat de mariage peut être attaquée par l’institué contractuel quand elle porte atteinte à son droit. La quotité pour laquelle il a été institué est considérée comme une réserve, qui rend réductibles es libéralités qui y portent atteinte,

En principe l’action ouverte à l'héritier contractuel est la revendication. Dans les cas -où cette action est impossible, elle est remplacée par une action personnelle en restitution. Dans l’un et l’autre cas, l’action dure trente ans.

3187. Cas où la donation a pour objet une créance. — Pour déterminer ces effets de l'institution contractuelle, on raisonne sur le cas où la donation a pour objet les biens en nature. Si elle porte sur une somme d'argent payable au décès du disposant, le donataire est alors dans la situation d’un créancier, et il peut poursuivre les successeurs du défunt, même au delà des forces de la succession (Besançon, 8 juin 1898, D. 99.

H. — Des promesses d'égalité.

3188. Notion et effets. — Assez souvent, en mariant un de ses enfants, le père lui promet, dans son contrat de mariage, de ne pas rompre l'égalité à son préjudice entre lui et ses frères et sœurs. Cette promesse, appelée « promesse d'égalité », est une espèce æarticulière d'institution contractuelle. — Exemrzes : Cass., 10 mars 1884, D. 85. 4. 408,

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S. 83. 4. 351 ; Cass., 29 févr. 1887, D. 88. 1. 198 ; Limoges, 23 mai 4888, D. 90. 2. 79 ; Orléans, 30 mars 4899, D. 93. 9. 330.

Le père conserve la liberté de disposer de la quotité disponible au pr of d'un étranger, car, s’il le fait, il ne rompt pas légalité entre ses enfants. Il peut même modifier la situation respective de ses autres enfants, pourvu qu’il laisse à celui qui a reçu la promesse d'égalité sa part entière. Si nous représentons la fortune du père par 42 et si nous supposons qu’il a trois enfants, la part naturelle de l'enfant institué est de 4 ; il reste 8 pour ses deux frères, mais le père peut donner 5 à l’un de ceux-ci et 3 seulement à l’autre : l’égalité est rompue, mais elle ne l’est pas au pré] judice de l’enfant bénéficiaire de la promesse. Il ne peut donc pas se plaindre; il ne le pourrait He si on lui avait promis une part égale à celle du plus favorisé.

Les promesses d'égalité ont l'avantage de laisser un peu plus de latitude au disposant, en lui réservant plus de liberté au profit des étrangers, qu’il n’en aurait à la suite d’une institution contractuelle.

3189. Bibliographie. — Navières pu Treuir, Étude historique et juridique sur la promesse d'égalité. Thèse, Paris, 1907.

S 5. — Donation cumulative de biens présents et à venir.

3190. Ancien droit. Autrefois la donation cumulative était comprise diversement par les jurisconsultes du Midi et par ceux du Nord. Dans le Midi, on disait : c’est une double donation qui comprend tout à la fois des biens présents et des biens à venir. Pour les biens présents, elle produit l’effet ordinaire des donations, qui est le transfert immédiat de la propriété ; pour les biens à venir, elle vaut comme institution contractuelle (Furcoe, sur Part. 17 de l’ordonnance).

Tout autre était le point de vue des pays coutumiers. On y voyait une libéralité unique, qui conférait au donataire lors du décès du donateur une option entre une donation de biens présents et une donation de biens à venir. L’acceptait-il comme donation de biens à venir P Il prenait tous les biens existants au jour du décès et payait toutes les dettes. Préférait-il la prendre comme donation de biens présents? Il n'avait droit qu'aux biens existants au jour de la donation et ne payait pas les dettes contractées depuis lors (Po- Taier, Coutume d'Orléans, introd. au tit. XV).

En d’autres termes, pour les pays du Midi, il y avait deux libéralités produisant leurs effets cumulativement ; pour les pays coutumiers, il n'y en avait qu’une, selon l’option du donataire. C’est ce dernier système qui est devenu celui du Codet.

*3191. Condition nécessaire. — Pour accorder cette option au donataire, la loi exige une condition dont la nécessité est facile à comprendre : il faut qu'un état des deltes et charges existantes au jour de la donation soit annexé à l'acte (art. 1084). Si cette précaution a été omise, le droit d'option disparaît et la libéralité ne peut plus valoir que comme donation de biens à venir, car il serait impossible de démêler parmi les dettes celles qui sont antérieures à la donation (art. 1085). Comp. Cass., 13 nov. 1861, D. 62. 1. 26.

3192. Effets de la donation pendant la vie du donateur. — Tant que le donateur vit, le donataire n’a pas plus de droits qu'un institué con-

1 Ilest bien clair qu'il n'est pas interdit au disposant de faire à la fois deux dona- M SU une de biens présents, l’autre de biens à venir : rien ne l'empêche e cumuler ces deux sortes de libéralités comme on le faisait jadis dans le M Cass., 22 nov. 1881, D. ca 1. 216. ; RER

tractuel ordinaire. Le donateur reste propriétaire ; il peut aliéner et disposer de son bien, comme si la donation ne portait que sur les biens à venir, sauf l'effet rétroactif de l'option pour les biens présents que pourra faire plus tard le donataire et qui lui donnera le droit de critiquer certaines pl faites par l’instituant.

3193. Option pour la donation de biens à venir. — Si la donation est acceptée comme donation de biens à venir, le donataire se trouve à tous égards dans la situation d'un héritier contractuel: il pourra accepter sous bénéfice d'inventaire ; sinon il sera tenu de toutes les dettes du défunt, même postérieures à la donation, en supposant qu'il ne soit pas institué seulement pour un bien particulier, ou pour une somme fixe.

De plus, il pourra attaquer, comme tout institué contractuel, les donations postérieures à la sienne et qui porteraient atteinte à son droit; mais il devra respecter les aliénations à titre onéreux non frauduleuses.

3194. Option pour la donation de biens présents. — Si le donataire juge que l'état des affaires du donateur a empiré depuis le'‘jour de la donation, il peut déclarer qu'il s’en tient aux biens présents. Cette faculté extraordinaire concédée au donataire par l’art. 1084 est le grandavantagede cette combinaison : elle permet d'échapper à certains risques de mauvaise fortune qui peuvent atteindre le donateur aprèsle mariage. Par conséquent, quand il déclare «s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur », comme le dit la loi, le donataire ne diminue pas en réalité l’'émolument de la libéralité qu'il a reçue : loin de renoncer à un actif postérieur en date à son mariage, il se décharge bien plutôt du passif créé depuis lors.

Dans ce cas, il prend les biens existants au jour de la donation et ceuxlà seulement, mais il y trouve un double avantage : *

1° Il n’a pas à subir l'effet des aliénations à litre onéreux consenties par le donateur, car il est réputé avoir été propriétaire de ces biens-là dès le jour de la donation.

2° Il est déchargé de tout le passif poslérieur en date et n’est tenu de payer que les dettes constatées dans l’état dont il a été parlé ci-dessus, au n° 3191, et dont la confection est la condition indispensable de son option en ce sens.

3195. Formalités de la donation de biens présents. — Quand le donätaire veut exercer ses droits en vertu d’une donation de biens présents, celle-ci ne peut valoir qu'à la condition que toutes les formalités qui lui sont propres aient été remplies. Outre l'état des dettes mentionné au n°3191, ces formalités sont :

1° Un élat estimatif du mobilier, conformément à l’art. 948. Voyez cependant sur ce point LaurenT, t. XV, n° 261.

Re) a LES DONATIONS ET LES Mure Be DE .

2 La transcription, quand la donation a pour objet des niieables La dispense accordée aux donations de biens à venir, qui sont des donations de succession, n’a plus de raison d’être quand le donataire réclame seulement les biens présents. Faute de cette transcription, le donataire ne pourrait faire valoir ses droits contre les tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires qui auraient fait transcrire ou inscrire leurs titres. 3196. Caducité de la donation. — En somme, la donation cumulative est une institution contractuelle, pouvant se transformer à la volonté du donataire en une donation de biens présents. On comprend done que la N loi ait établi pour elle la même cause de caducité que pour les donations ordinaires de biens à venir : elle devient caduque par le prédécès du dona- R taire (art. 1089). Mais comme la donation de biens à venir pure et simple, 1 la donation cumulative est présumée faite en faveur des enfants à naître » du mariage en même temps qu’en faveur des époux. ;

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