‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 293 sur 349 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

3197. Objet de ce chapitre. — Dans le chapitre 1x du titre « Des donations » (art. 1091-1100), le Code a réglé trois choses: 10 les donations entre futurs époux par contrat de mariage ; ® les donations entre époux pendant le mariage ; 3° la quotité disponible entre époux.

$ 1. — Donations entre futurs époux par contrat de mariage.

“8198. Diverses donations permises. — Dans leur contrat de mariage, les futurs époux peuvent se faire entre eux, soit tous deux réeiproquement, soit l’un d'eux seulement au profit de l'autre, les mêmes donations qu’un liers pourrait leur faire : donations de biens présents ;; donations de biens à venir; donations cumulatives (art. 1091). Toutes ces libéralités sont possibles sous dès conditions semblables, même potestatives ; elles produisent des effets semblables, sous les seules modifications indiquées dans les numéros qui suivent. 2

CONSÉQUENCE RELATIVE A L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. — Le droit de la femme donataire de biens à venir étant de la même nature que celui d’un héritier, il semble que cette expectative ne soit pas garantie parson hypothèque légale, et telle était l'opinion anciennement dominante (DEmoromse, Donations, t. VI, n° 415 ; Guirrouarn, Privilèges et hypothèques, t. I, n° 770; Cass., 16

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DONATIONS ENTRE ÉPOUX be 843 mai 1855, D. 55. 1. 245). Mais la solution contraire prévaut aujourd'hui, parce que toutes les créances de la femme sont garanties par son hypothèque légale et qu'elle tient son droit d’un contrat qui l’a rendue créancière du mari (Grenoble, 19 déc. 1893, D. 95. 2. 140 ; Bourges, 18 févr. 1908, D. 1912. 2. 111; De Lovves, Privilèges et hypothèques, t. 2, n° 985). Voyez toutefois ce qui est dit ci-dessous, pour une restriction grave apportée à l'efficacité de l'hypothèque légale pour ces donations.

Lorsque la donation de biens à venir faite à la femme par son mari a pour objet une somme d'argent, la femme peut certainement faire valoir son hypothèque légale contre les autres créanciers. Mais, comme la donation de biens à venir ne prive pas le donateur du droit de disposer à titre onéreux des biens qui en font l’objet, cette hypothèque ne peut pas être opposée par la femme aux ayants cause à titre onéreux de son mari, notamment à l'acheteur d'un immeuble vendu par lui (Cass., 42 mai 4875, D. 75. 4. 341; Toulouse, 30 juill. 1888, D. 89. 2. 95 ; Bourges, 18 févr. 1908, D. 4942. 2. 441).

“3199. Intransmissibilité aux enfants. — La donation de biens à venir, soit simple, soit cumulative, n’est pas transmissible aux enfants à naître du mariage (art. 1093). Non seulement cette transmission n'a pas lieu de plein droit, mais elle ne peutpas être stipulée par une clause expresse. C'est là une grave différence entre la donation faite par un tiers et la donation faite par le conjoint: dans la première, la substitution des enfants est sous-entendue et elle peut être écartée ; dans la seconde, elle n’est pas sousentendue, et elle ne peut pas être‘ajoutée.

Le motif de cette différence est facile à comprendre. Quand la donation émane d’un tiers, ni l’autre époux ni les enfants qui naïîtront du mariage ne succéderont au donateur ; les enfants ne peuvent donc espérer recueillir les biens de celui qui fait la donation que s’ils sont eux-mêmes considérés comme donataires: de là la facilité avec laquelle Ja loi les comprend dans la donation, par une interprétation toute naturelle de la volonté du disposant!. Mais quand la donation est faite par l’un des époux à l’autre, les enfants n’ont pas

‘besoin d’être eux-mêmes donataires pour succéder au donateur, quand c’est lui qui sur-

vit : ils sont ses propres enfants, héritiers appelés en première ligne et en qualité de réservataires ; ils viennent donc à sa succession par la loi et n’ont pas besoin pour cela de la donation qui n’a vraiment de raison d’être qu’au profit de l’autre époux.

*8200. Révocation pour ingratitude. — On a vu que les donations faites par des tiers aux époux en faveur du mariage ne sont pas révocables pour ingratitude, par ce que la loi craint de frapper les enfants en enlevant

Je bénéfice de la libéralité à l'époux ingrat (ci-dessus, n° 3149). Cette dis-

position exceptionnelle s’applique-t-elle également aux donations qui sont faites par l'un des époux à l’autre? A ne consulter que le texte de l’art. 959, on devrait répondre affirmativement, car il y est dit que « les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour ingratitude. » Ces termes si généraux n’annoncent aucune exception, et les donations faites par l’un

1 Ce raisonnement suppose que l'institution contractuelle est faite par un étranger

‘ ou par un parent collatéral ; il ne marche plus lorsque le donateur est le père de

l'époux institué, car les enfants à naître du mariage seront ses petits-enfants et lui succéderont soit de leur chef, soit par représentation de leur père. !

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