‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 294 sur 349 · NT L · texte numérisé non relu

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E 7 , RE 3 7 ms des époux à Fautre dans le contrat de mariage sont certainement faites < en faveur du mariage ». — Cependant les motifs de la loi font ici absolument défaut. La révocation ne nuira pas aux enfants, qui sont également héritiers de leurs deux parents et qui retrouveront, un peu plus tôt ou un peu plus tard, dans la succession de l'époux donateur tout ce dont l'époux donataire aura été privé. Aussi est-il admis que ces donations peuvent être révoquées pour ingratitude comme des donations ordinaires (Cass., 16 févr. 1874, D. 74. 1. 197). à |

Cette question se présente assez rarement. Quand la mésintelligence se met entre les époux, l’un d'eux demande la séparation de corps ou le divorce, et sa demande est ordinairement fondée sur des injures graves ou sur un adulière qui n’est qu’une sorte d’injure. Or, quand la séparation ou le divorce est prononcé, l'époux reconnu coupable perd

de plein droit tous les avantages que l'autre lui avait faits (art. 299 et 1518). Parmi

les « avantages » perdus figurent en première ligne les donations. Il faut donc supposer la mort de l’un des époux (comme dans l'affaire Jaylé soumise en 1874 à la Cour de cassation) pour voir une demande en révocation de donation formée indépendamment

d'une demande en séparation ou en divorce.

3201. Irrévocabilité malgré la survenance d’enfants. L'art.

960, qui établit cette eause de révocation, dit que « toutes donations de-

meureront révoquées… autres que celles qui auraient été faites par les conjoints l'un à l’autre ». Il y a donc iei une exception formelle admise par la loi pour les donations entre futurs époux ‘. 4

Ceile exception a été introduite pour un motif fort discutable. Pothier l'expliquait en disant que ce n'était pas la peine de faire revenir les biens au donateur pour que l'enfant les retrouve dans sa succession, puisqu'il devait les trouver tout aussi bien dans la succession du donaiaire, dont il est également héritier. Ce motif est sans doute celui de la loi, car il n’en existe pas d'autre. Il est cependant insuffisant: il peut arriver que le mariage se dissolre sans enfants, et que le donaïeur se remarie et ait un enfant de son second mariage ; cetenfant ne pourra pas demander la révocation de la donation; le texte, quiest absolu, l'en empèche, et cependant il ne succédera pas à l'époux donataire si cet époux est divorcé, ni à ses héritiers, s’il est prédécédé. La loi n’a pas prévu cette hypothèse exceptionnelle dans laquelle son système est en défaut. : L

3202. Capacité. — Par faveur pour le mariage, la loi déroge ici au droit commun. Un mineur ne peut pas faire de donations (art. 903 et 904); mais quand il s’agit de son

conirat de mariage ei de libéralités à faire à son futur conjoint en vue du mariage, la loi lui permet de faire les mêmes donations que s'il était majeur, pourvu qu'il soit régu- ù

Bèrement autorisé des personnes qui doivent l’assister dans son contrat de mariage (art. 1095 et 1398). Il y a là une extension de capacité tout à fait remarquable, mais très justifiée. Voyez ci-dessus nes 2895 et suiv. |

3203. Caducité par le prédécès du donataire. — Les donations de biens à venir faites entre futurs conjoints sont caduques par le prédécès du donataire; c’est le droit commun pour ce genre de donations. Celles de biens présents échappent à cette cause de caducité, à moins qu'on ne l'ait expressément établie. C’est encore le droit commun: et

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! On peut remarquer à ce sujet qu’il y a pour deux causes de révocation (l’ingratitude et la survenance d'enfants) une antithèse complète entre les donations par conirai de mariage, selon qu’elles sont faites par un tiers ou par l’un des futurs époux : faite par un tiers, la donation n’est pas révocable pour ingratitude, mais elle l’est pour surrenance d'enfant ; faite par l'un des conjoints à l’autre, elle est révocable pour iagrakitude et ne l’est pas pour survenance d'enfant.

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si l’art. 1092 s'en est expliqué formellement, c’est pour écarter une ancienne opinion, défendue par Furgole, d’après laquelle la condition de survie aurait été sous-entendue dans la donation de biens présents faite entre futurs époux.

Les époux ont du reste la faculté d'insérer cette condition dans la donation, et la juris-

prudence n'exige même pas que la condition de survie soit stipulée en termes formels

comme le voudrait la loi (art. 4099); on peut l’induire d’une autre clause (Cass., 9 juill.

$ 2. — Donations entre époux.

A. — Notions historiques.

3204. Droit romain. — Dans l'empire romain la donation entre vifs faite par un époux à l’autre était nulle. Ulpien nous apprend que cette règle avait été introduite par le droit coutumier: « Moribus apud nos receplum est ne inter virum et uxorem donationes valerent » (Dig., lv. XXIV, tit. À, fr. 1), et le motif était la crainte d’un abus d’influence aboutissant à la spoliation de l’un d’eux par l’autre (ne mutuato amore invicem spoliarentur). — Plus tard cependant on se relâcha de cette rigueur, et on décida que la donation se trouverait validée, si l'époux donateur était mort sans avoir manifesté l’inten-

. tion de la révoquer ; elle valait alors comme donation à cause de mort (Sénatusconsulte

rendu sous Septime-Sévère, d’après Ulpien, 2bid., fr. 82).

3205. Ancien droit français. — Nos coutumes présentaient sur ce point une très grande variété (voyez Porurer, Donalions entre mari et femme, nos 8 à 17). Quelquesunes défendaient les donations entre époux et n’autorisaient que les legs; d’autres permettaient les deux sortes de libéralités ; la coutume d'Auvergne (XIV, 39 et 46) permettait au mari de donner à sa femme, et défendait à la femme de donner à son mari, etc. Mais en général toute libéralité entre époux était interdite, aussi bien par testament que par donation entre vifst. Telle était la disposition des coutumes de Paris (art. 283) et d'Orléans (art. 280), qui formaient le droit commun.

Nos anciens auteurs sont très sobres d’explications sur l’origine et les motifs de cette prohibition. Laurière l’explique par cette idée que le mari ne pouvait conférer la saisine à la femme pendant le mariage (sur le n° 197 des /nstitutes de Loysel). Ferrière en donne une raison toute différente. « C’est le soinet le désir de conserver les biens dans les familles. Autrement les conjoints par mariage qui n’auraient pas d’enfanis se donneraient tous leurs biens l’un à l’autre et feraient passer des successions opulentes dans des familles étrangères » (sous l’art. 282, Cout. de Paris). Cette rigueur était du reste tempérée par l’ensemble dés institutions : la femme ayant une moitié des meubles et des conquêts et possédant en plus son douaire sur les propres du mari, il avait pu paraître inutile de lui faire une libéralité supplémentaire.

De plus la prohibition n’a jamais été absolue: on semble avoir admis de tout temps le don mutuel (Grand Coutumier, liv. IT, chap. 32; édit. Marnier, p. 321 ; Coutume de Paris, art. 280. — Comp. Ferrière, Compilation, t. III, col. 1473). C'était une donation réciproque, qui ne pouvait porter que sur les meubles et acquéts, qui n’était possible qu’en l'absence d'enfants et qui ne donnait au survivant qu’un droit d'usufruit.

Dans le Midi le conjoint survivant avait son augment de dot et la quarte du conjoint pauvre qui assuraient sa situation.

3206. Loi denivôse. — La loi du 47 nivôse an IT régla les donations entre époux dans des articles assez obscurs (art. 43 et 14) qui furent interprétés par la jurisprudence

{ Ilest bien probable que les donations entre époux furent libres pendant le haut moyen âge, et qu’elles furent interdites plus tard, sous l'influence des textes romains. Voyez Laporte, Influence du droit romain au Moyen dge, lhèse, Paris, p. 62.

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. comme ayant autorisé ces donations, mais en leur attribuant un caractère irrévocable

(Cass., 29 mars 4841, D. 41. 1. 493, S. 44. 4. 305).

3207. Système du Code. — Le Code civil n'avait plus les mèmes raisons que l’ancienne jurisprudence, pour maintenir une prohibition qui servait surtout à conserver les biens dans les familles. Il permit donc les donations entre époux, mutuelles ou non, et pour empêcher le retour des inconvénients qui avaient fait établir la prohibition à l'époque romaine, il les déclara essentiellement révocables. — En outre le Code a fixé une quotité disponible spéciale aux époux pour déterminer la limite que leurs libéralités ne pourront pas dépasser.

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B. — Nature de ces donations.

*83208.Biens pouvant en faire l’objet. — Les époux peuvent se faire indifféremment des donations de biens à venir et des donations de biens présents. Ilest vrai que cela n'est point dit dans la loi, mais cela y est sous-entendu : la possibilité de donner les biens présents résulte du droit commun ; la possibilité de donner les biens à venir résulte de l’art. 947, qui déclare l’art. 943 inapplicable aux donations réglées dans le chapitre 1x.

En fait, le plus souvent, ce sont des donations de biens à venir qui se font

entre époux.

En général, quand les époux ont des enfants, ils ne se font l’un à l’autre que des dispositions en usufruit : s'ils n'ont que des héritiers collatéraux, ils se font des donations en pleine propriété. Dans ce dernier cas, il serait parfois avantageux d'employer la forme du fidéicommis de residuo. Voyez la note sous le n° 3293 ci-dessous.

* 8209. Effet de la donation de biens présents. — Quand l'un des époux donne à l’autre un bien présent, l'époux donataire en devient immé-

didtement propriétaire, sauf l'effet de la faculté de révocation dont pourra

user le donateur (ci-dessous, n°% 3218 et suiv.).

Toutefois l'époux donataire ne peut pas exercer d'action contre l’autre pour obtenir l'exécution de la donation, car le refus d'exécuter équivaut à une révocation.

*8210. Caractère entre vifs de la donation. — Révocables à volonté, et généralement caduques par le prédécès du donataire, nos donations entre époux se rapprochent singulièrement des donations à cause de mort du droit romain, et nos anciens auteurs ne leur auraient sans doute point refusé ce nom. Cependant la doctrine et la jurisprudence moderne s’accordent pour voir en elles des donations entre vifs. Leur principale raison est que le Code déclare ne plus connaître que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit : la donation entre vifs et le testament, N'étant

1 La veuve, donataire de biens à venir, peut valablement renoncer à cette donation par acte notarié, sans avoir besoin de faire une déclaration au greffe (Dijon, 15 avrik 1907, D. 1909. 2. 210). Comp. ci-dessus, ne 3182.

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point un testament, la donation entre époux ne peut être qu'une donation entre vifs.

Du caractère qu'on lui attribue on tire les conséquences déjà signalées pour la donation de biens à venir (n° 3164). Spécialement pour la capacité de disposer, il en résulte :

1° Qu’un époux encore mineur ne peut faire une donation, même de biens à venir, à

son conjoint (art. 903-904) ; 2 Qu'il en est de même de celui qui est pourvu d’un conseil judiciaire ;

3° Qu'une femme mariée sous le régime dotal ne peut faire à son mari donation de ses.

biens dotaux (art. 1554). —Voyez cependant Caen, 8 mai 1866 (D. 67. 2. 464), qui a admis la validité de la donation.

— Toutes ces conséquences ne sont pas bien gènantes : ce que l'époux ne peut pas faire sous la forme d'une donation révocable, il peut le faire sous la forme d’un testament, qui en est l'équivalent à peu près exact : il n’y a de différence que pour l’ordre à suivre en cas de réduction (ci-dessus, n°s 3106 et suiv.).

3211. Caducité par le prédécès du donataire. — Il va de soi que la donation de biens à venir faite entre époux est subordonnée à la survie du donataire, puisqu'il est appelé à succéder à l’autre. Comp. ci-dessus n° 3203. é

Quant aux donations de biens présents, la jurisprudence est fixée et elle rejette cette cause de caducité (Toulouse, 96 févr. 4864, D. 61. 2. 58 ; Toulouse, 20 mai 1886, D. 87. 2. 40, S. 86. 2. 238). Cette solution est à peu près unanimement admise par la doctrine ; mais elle est de peu de conséquence, parce que l’époux survivant conserve ie droit de révoquer la donation après le décès de son conjoint (ci-dessous, n° 3294).

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