‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 295 sur 349 · C. — Formes · texte numérisé non relu

C. — Formes

*8212. Application des règles ordinaires. — Les donations que:

les époux se font pendant le mariage sont soumises aux règles générales : elles doivent être reçues par acle notarié (art. 931) et en la présence réelle du second notaire ou des témoins instrumentaires (L. 21 juin 1843, art. 2; L. 12 août 1902, modifiant l’art. 9 de la loi du 25 ventôse an XT). Elles ne sont pas dispensées de la nécessité d’une acceptation expresse : la dispense n’est écrite que pour les donations contenues dans le contrat de mariage

(art. 1087).

3213. État estimatif. — Si la donation de biens présents a pour objet des meubles, faudra-t-il dresser un état estimatif ? Cet état est surtout destiné à assurer l’irrévocabilité de la donation ; il semble dès lors sans but dans une donation révocable, mais on se rappelle qu’il a beaucoup d’autres utilités, en cas de rapport, de réduction, etc. Ilsservira donc encore ici ; d’ailleurs l’art. 948 est absolu.

3214. Transcription. — Faut-il transcrire, quand la donation de biens présents comprend des immeubles ? La transcription paraît inutile. À quoi sert-elle d'ordinaire ? A protéger le donataire contre les ayants cause postérieurs du donateur : après la transcription le donateur ne peut pas\aliéner à nouveau l'immeuble et le grever d’hypothèques ; ses actes de disposition ne sont pas opposables au donataire. Maïs dans une donation révocable cette utilité de la transcription s’évanouit : si le donateur aliène ou hypothèque, cet acte vaut révocation tacite, et la donation tombe, quoique transcrite. — Cela est vrai, mais il faut songer aux droits réels qui peuvent s'établir sur l'immeuble sans la volonté

du donateur (hypothèques judiciaires et légales), et se rappeler aussi que les créanciers:

chirographaires ont le droit de saisir l'immeuble, faute de transcription (art. 941). Il y a 1à un double danger contre lequel la transcription protégera le donataire.

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*3215. Formes des donations mutuelles. — L'usage des donations réciproques entre époux a persisté jusqu'à nos jours ; il a même survécu à la loi du 9 mars 1891, qui a donné au conjoint survivant un droit d'usufruit sur la succession du prédécédé, parce que la quotité attribuée par la loi est moins large que celle qu’il est d'usage de se donner en pareil cas, et que souvent l'époux veut laisser à son conjoint la propriété de ses biens et non pas seulement un usufruit. a

Ces donations réciproques ou mutuelles sont faites sous la condition de survie, de sorte qu'il n'y en a jamais qu'une des deux qui se réalise, celle qui avait été faite par le prémourant à l’autre ; celle qu'il avait reçue luimême devient caduque par son prédécès.

Aux termes de l’art. 1097, ces donations réciproques ne peuvent pas être faites par un seul et même acte ; elles doivent être contenues dans deux actes séparés. C'est une précaution destinée à assurer la faculté de révocation, mais dont l'utilité réelle est loin d’être démontrée, car la révocation de la libéralité est indépendante de la conservation du titre qui la constate. Il y aurait lieu de l’abroger, et cependant les organes du Gouvernements”y sont refusés en 1886.

La même règle existe pour les testaments (art. 968), où elle se comprend beaucoup mieux, parce que le testament est d'ordinaire un acte sous seings privés, que les intéressés gardent en leur possession et peuvent détruire à volonté, tandis que l'acte de donation reste chez le notaire: — Comp. ce qui est dit pour les partages d'ascendant faits avec réserve d'’usufruit, cidessous, n° 3370.

3216. Prohibition des donations déguisées. — Ceci encore est une particularité de forme propre aux donations entre époux. Le déguisement de la donation, licite entre toutes personnes, leur est interdit ; la donation serait nulle (art. 1099), mème en la supposant cachée sous le voile d’un contrat permis entre époux, car ils ne peuvent employer la forme de la vente qui leur est interdite par l’art. 4595. Sur la nullité des donations déguisées, voyez ci-dessous n° 3254.

D. — Révocation des donations entre époux.

1° Causes légales de révocation.

3217. Causes admises et causes écartées.— Au point de vue des causes légales.

de révocation, les donations que les époux se font entre eux au cours du mariage sont

! L'assemblée des notaires de France, tenue le 26 octobre 1881, demanda une modi fication à la loi permettant d’insérer, dans les partages d’ascendant, une clause de réversion de Pusufruit au profit du survivant des donateurs. Une pétition fut déposée à cet effet par M. Renault le 3 octobre 1883 (Journal officiel, 1* mars 1884, Chambre). Mais un rapport défavorable fut présenté au Conseil d'Etat par M. Dupré, et un avis de rejet fut émis les 15 et 17 avril 1886 (Revue du notariat, n° 7429 et 7430). Comp. TRÉCA,

Des donalions mutuelles entre époux faites par le même acte accessoirement à un contral principal, thèse, Paris, 1904.

é PONATIONS ENTRE ÉPOUX 849

traitées exactement de la même façon que celles qu’ils se font dans leur contrat de mariage : la loi déclare qu'elles ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants (art. 960 et 1096 in fine. — Comp. ci-dessus, n° 3201); elle admet au contraire la révocation pour ingralitude, non pas qu’elle le dise expressément, mais l'art, 959 ne vise que les donations failes « en faveur du mariage » et on ne peut considérer comme telles celles qui lui sont postérieures ; en outre, cela résulte implicitement de l’art. 299 qui les déclare perdues de plein droit pour l'époux coupable en cas de divorce ou de séparation de corps.

Du reste, la révocation étant toujours possible à volonté, l'époux qui croit avoir à se plaindre de son conjoint n’a qu’à user de son droit : il peut révoquer lui-même sa libéralité sans donner de motifs et sans s'adresser à la justice. Cette révocabilité absolue rend à peu près inutiles pour les donations entre époux toutes les disposilions concernant les causes légales de révocation. :

20 Révocation volontaire.

* 8218. Importance de cette faculté. — Les donations entre époux se distinguent de toutes les autres par leur caractère essentiellement révocable (art. 1096, al. 1°"). Par là elles diffèrent même des donations faites par contrat de mariage, lesquelles ne sont pourtant pas soumises à la règle « Donner et retenir ne vaut » (ci-dessus, n° 3151), car pour celles-ci la réserve du droit de révocation est purement facullative pour les particuliers qui peuvent toujours se lier sans retour possible; quand la révoeabilité existe, elle y est donc toujours conventionnelle, tandis que dans la donation entre époux la révocabilité est légale ; elle a lieu de plein droit et elle est essentielle.

Aussi cette faculté est d'ordre public. Aucune convention n'en peut priver l'époux donateur : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage. seront {oujours révocables » (art. 1096, al. 1°").

3219. Motifs de la révocabilité. — Les donations entre époux se font souvent sous l'empire de sentiments qui se modifient avec le temps. On n'a pas besoin de supposer que l’un des époux a abusé de son influence sur l’autre pour se faire faire une libéralité; le donateur a pu y être entrainé de lui-même par une passion excessive, et regretter plus tard un élan irréfléchi. On lui ménage donc le moyen de reprendre ce qu'il avait donné, le droit de se repentir. C'était ce que disait déjà l’ « oratio » de Caracalla au Sénat romain quand il faisait voter le sénatus-consulte mentionné ci-dessus au n° 3204 : « Fas esse eum quidem qui donavit pœnitere » (Dig., liv. XXIV, tit. 1, fr. 32, $ 2).

*8220. A qui appartient le droit de révocation. — La faculté de révocation est personnelle à l'époux donateur. Elle ne peut pas être exercée de son chef par ses créanciers (art. 1166). Elle ne passe pas après sa mort à ses héritiers. Sur ce dernier point notre droit moderne reproduit le système romain. L’Oralio de Caracalla ajoutait : « Heredem vero eripere, forsitan adversus voluntatem supremam ejus qui donaverit, durum et avarum esse » (ibid).

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Ne { eus 9 à AE 1) ag HE MH LL ras « if, 4 : RE a ; 7" NE à Me AT Là CA UR 850 F LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS TR + 3221. Durée du droit de révocation. — Il est admis que la donation peut encore être révoquée par le donateur après le décès de l'époux donataire : elle peut done se faire contre ses héritiers aussi bien que contre | lui (Toulouse, 20 mai 1886, D. 87. 2. 40, S. 86. 2. 238).

*8222. Comment se fait la révocation. — Nous ne trouvons rien sur ce sujet dans le Code. La révocation peut être tacite ou expresse. Tacite, elle résultera de tout acte de disposition incompatible avec le maintien de la donation ; une seconde donation du même bien révoquera la première ; un legs, contenu dans le testament, aura le même effet. Expresse, elle peut se faire par testament! ; sinon la loi exige un acte notarié avec présence réelle du donataire en second (L. 21 juin 1843 complétant le Code sur ce point?). C'est le seul détail qui soit réglé par un texte. Comp. art. 1055.

Si c'est la femme qui veut révoquer une donation faite par elle à son

mari, elle peut le faire sans aucune autorisation, ni du mari, ni de justice

(art. 1096, al. 2).

*8223. Effet de la révocation. — La révocation produit l'effet d’une résolution ; elle atteint les tiers en détruisant rétroactivement le titre du donataire. Comp. ci-dessus, n° 2635.

3224. Fraudes et sanction. — L'époux donateur peut se trouver privé en fait de son droit de révocation. Cela arrivera lorsque la donation aura été cachée sous la forme d’un acte à titre onéreux ou adressée à un tiers qui a servi de personne interposée. Dans de pareilles conditions le donateur pourra être fort embarrassé pour rétablir la vérité et exercer son droit de révocation, et on voit dans la pratique que ces fraudes et ces détours sont extrèmement fréquents entre époux ?.

Aussi la jurisprudence a-t-elle déclaré nulles les donations faites sous une forme détournée, de nature à compromettre la révocabilité qui en est le caractère essentiel (Cass., 11 nov. 1834, D. 35. 7. 18, S. 34. 1. 769; Cass., 16 avril 1850, D. 50. 1. 52, S. 50. 4. 591 ; Montpellier, 24 févr. 1876, D. 79. 2. 249, $S. 76.2. 2441). Pour arriver à prononcer cette nullité les arrêts ont été obligés de donner pour sanction à l’art. 1096 la disposition de l’art. 1099

1 Geci éntraine comme conséquence la possibilité de révoquer la donation au moyen sr lettre missive datée et signée (Gass., 26 nov. 1906, D. 1907. 1. 76, P. et S. 1908. 1. 68). È |

? La loi du 12 août 1902, qui a modifié les règles relatives à la réception des actes notariés, a conservé la disposition fondamentale de la loi de 1843, qu'elle a introduite dans l’art. 9 de la loi de ventôse modifié par elle.

3 Ces habitudes sont fort anciennes dans la population. Elles remontent au temps où les donations entre époux étaient non seulement révocables, mais interdites. Voyez la scène du Malade imaginaire (acte I, scène 9), où Argan demande à M. de Bonnefoi, qui est « fort honnête homme » un moyen de donner tout son bien à sa femme pour en frustrer ses enfants. Et le notaire lui explique tout tranquillement qu'il y a « des expédients pour passer doucement par-dessus [a loi et rendre juste ce qui n’est pas permis ». <

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41094 et 1098.

À quels résultats positifs une pareille nullité peut-elle conduire? Pour qu’elle soit prononcée, il faut que le véritable caractère de l'acte, quand est déguisé, ou son véritable destinataire, quand il a été fait à une personne interposée, soit connu et prouvé. Or dans ce cas il est encore plus facile de révoquer la donation que d'en demander la nullité en justice ?. Cependant QE? ; on rencontre des cas où le donateur lui-même exerce l’action en nullité Lu

(Cass., 25 juill. 1881, D. 82. 4, 177). Qu'y gagne-t-il ? Pour lui personne PR lement on ne le voit pas; mais une action en nullité peut être considérée ie <omme transmissible à ses héritiers, qui ne succéderaient pas à son droit de 2 évocation. | dr.

S 3. — Quotité disponible entre époux. :

À. — Son origine. 27 3225. Ancien droit. — La plupart des coutumes subordonnaient la * j possibilité de se faire des donations entre époux à la condition qu'il n’y ait À | point d'enfants lors du décès du prémourant. Mais elles n’avaient pas songé Lt à limiter d'une manière spéciale l’étendue des libéralités. Toutefois quel- -ques-unes bornaient la faculté de disposer aux biens de la communauté ou : ne permettaient que des dispositions en usufruit (Porxier, Donations entre époux, n°118 à 128). j 3226. Loi de nivôse. — La loi du 17 nivôsean Il, quis’était montrée (9 si rigoureuse dans la détermination du disponible ordinaire (ci-dessus, l à n° 3056), était au contraire favorable aux libéralités entre époux, proba- k ; blement sous l'influence du sentimentalisme répandu par J.2J. Rousseau *. Va

1 Cest ce qui résulte du simple examen des textes. L'art. 1099 défend aux époux de ‘rien se donner « au delà de ce qui leur esl'permis par les articles qui précèdent » et de déclare nulles les donations excessives. Or ce sont les art. 1094 et 1098 qui seuls fixent + une limite en déterminant la quotité disponible entre époux. C’est donc à eux seuls | -que se réfère l’art. 4099, et non à tous les articles qui le précèdent. Il ÿ a eu ainsi une # véritable adaptation du texte par la jurisprudence qui en a élargi le sens :'elle a admis Pre un cas de nullité que la loi n'avait pas établi. 40

2 Les premiers arrêts paraissent avoir été entraînés par cette considération: l'époux ‘donateur avait vendu à un tiers qui, devenu acquéreur fictif, avait fait lui-même la donation à l’autre époux. Or l’époux vendeur ne pouvait pas révoquér la vente, qui est irrévocable, ni la donation qui n’émanait pas de lui; il était donc réduit à une demande en nullité (arrêt précité du 16 avril 1850). On n’a pas réfléchi que, la vente étant fictive, l'époux devait être considéré comme étant lui-même le donateur, et que l'intervention frauduleuse d’un tiers n’avait pu donner à l’acte un caractère irrévocable qui ne lui appartenait pas d’après la loi. À

3 Il faut lire, à ce point de vue, le curieux passage reproduit dans Sirey, 1841. 1. 305, et tiré de l'ouvrage aujourd’hui introuvable de Vermeiz, publié en l’an IIf sur la loi de aivôse: « Par une contradiction bizarre, la loi qui commandait de s’aimer à des personnes liées par des liens indissolubles, leur interdisait le témoignage le plus précieux -et-le plus sûr de l’attachement, les bienfaits. La loi du 17 nivôse est venue affranchir

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852 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS Elle permettait aux époux de se donner la totalité de leurs biens en pleine propriélé, sauf à réduire la donation à une moitié en usufruit quand il y avait des enfants (art. 13 et 14). Voyez sur ce point trop peu connu les explications de VERMEIL, dans Sirey, 1841. 1. 305, en note.

3227. Code civil. — Le projet de Code civil avait été conçu dans le mème esprit que la loi de nivôse, et c'est une des nombreuses traces de l'influence que cette loi a exercée sur lui. D'après ce projet, si on laisse de côté le cas où il existe des enfants d'un précédent mariage (cas qui faisait l'objet d'une disposition restrictive), -chaque époux pouvait toujours donner à son conjoint plus qu'à un étranger, ear on lui permettait d'ajouter à la quotité disponible ordinaire un supplément en usufruit ; s’il y avait des enfants, ce supplément était fixé à un quart en usufruit qui s'ajoutait au quart en pleine propriété représentant la quotité disponible ordinaire; s'il n'y avait pas d'enfants, ce supplément pouvait être l’usufruit total de la réserve, laquelle se trouvait ainsi réduite à une nue propriété (art. 16 et 17 combinés avec l'art. 156 du titre IX du projet de l'an VIII, dans Fexer,

t. II, p. 276 et 299).

Ce système se comprenait à merveille : la qualité de conjoint était prise en considération par la loi d’une facon uniforme et elle entrainait l'application d’un régime de faveur.

Par malheur, lorsqu'on modifia le projet de l'an VIII pour supprimer la réserve des collatéraux privilégiés et pour faire varier le chiffre de la réserve des enfants selon leur nombre (ci-dessus, n° 3059), on oublia de faire subir à l’art. 1094 une modification correspondante ; il en est résulté une discordance de chiffres entre la quotité disponible du droit commun et celle qui est disponible au profit du conjoint; de la sorte, le système actuel, qui fait du titre de conjoint tantôt une raison de faveur et tantôt une raison de défaveur, ne $e justifie plus. Comp. ci-dessous n° 3233.

L'existence d'une quotité disponible spéciale pour le conjoint est donc un droit de formation nouvelle, et ne remonte pas au delà de l'an II: mais, par suite d'une inadvertance commise dans la rédaction du code, elle donne lieu à des complications inutiles, nées de l'incohérence des dispositions actuelles. Il y aurait grand avantage à supprimer toute fixation d’une quotité disponible spéciale au conjoint et à laisser sous l'empire du droit commun les libéralités qui lui sont faites. En Roumanie, cette simplification est déjà obtenue : on a écarté l'art. 1094 français, ce que M. Alexandresco approuve avec raison (Droit ancien et moderne de la Roumanie, p. 105). Comp. eidessus n° 1401.

de toutes entraves ce sentiment de bienveillance et d’estime réciproque qui fait le charme d’un pareil état. Elle a ouvert une carrière de bienfaisance sans bornes, même pendant le cours du mariage, aux époux qui n’ont pas d’enfants ».

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B. — Disponible en présence d’ascendants.

3228. Système du Code civil. — Quand l'époux laisse des ascendants pour héritiers, la quotité disponible au profit de son conjoint a été, jusqu'en 1900, plus forte que celle du droit commun. D'après Part. 945 ancien (devenu en 1896 l’art. 914), la réserve des ascendants est d'un quart pour chaque ligne, en pleine propriélé. Le défunt a donc pu disposer de la moitié ou des trois quarts de son bien, selon qu'il y avait des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule. Au delà de cette quotité disponible du droit commun *, la loi lui permettait de donner en outre à son conjoint l'usufruit de la réserve des ascendants (art. 1094, al. 1). Ainsi les ascendants se trouvaient réduits à {a nue propriélé de leur réserve, et ils étaient obligés d'attendre la mort de leur gendre ou de leur bru pour en obtenir la jouissance ; c'était le plus souvent pour eux une espérance chimérique, étant donné qu'ils avaient affaire à un usufruitier plus jeune qu'eux de tout l'intervalle d'une génération. Malleville avait bien raison de dire qu’une pareille disposition était « dérisoire ». Privé de la jouissance de sa réserve, l’ascendant n'avait même pas le droit de demander des aliments au conjoint survivant, bien que celui-ci fût son allié en ligne directe, car nous raisonnons sur l'hypothèse où il ne reste pas d'enfants du mariage, et l’art. 206 supprime en ce cas l'obligation alimentaire. Il ne lui restait qu'une ressource, qui était de vendre sa nue propriété. Ii en tirait ordinairement fort peu de chose, surtout si la bru ou le gendre, qui avait l’usufruit, était encore jeune *.

*8229. Système actuel. — Une loi des 14-17 février 1900 a mis fin à cette injustice : l’al. 4°" de l’art. 1094 a été modifié et les personnes mariées ont perdu le droit de disposer, au profit de leur conjoint, de l’usufruit de la réserve accordée à leurs ascendants. Désormais l’ascendant est sûr d’avoir sa réserve en pleine propriété. On a toutefois maintenu l'effet des donations consenties par contrat de mariage avant la loi nouvelle, afin de respecter le principe de la non-rétroactivité des lois.

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