C. — Disponible en présence d’enfants nés du mariage
*8230. Quotité disponible. — Lorsqu'il existe un ou plusieurs en-
On remarquera dans l’art. 1094 l'emploi du mot « étranger » désignant toute personne autre que le conjoint. Comp. art. 839 et 1687, et t. I, n° 421. | 2 Bien qu’elle paraisse rigoureuse, cette disposition est une atténuation de la règle
- établie antérieurement par la loi de nivôse, qui supprimait complètement la réserve
des ascendants, quand il s’agissait du conjoint (Vereiz, dans Sirey, 1841. 1. 305, en note). ;
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Ÿ ; Se EN dre ; ; 4 854 LES DONATIONS ET LES TESTAMENTS |
fants nés du mariage, la quotité disponible est réglée par l’art. 1094, al. 2 : le conjoint peut recevoir un quart en pleine propriété, plus un quart en
usufruit, ou bien une moitié en usufruil.
3231. Explication de la loi. — En apparence, la disposition de la loi est singu=
lière. La donation d’un quart en pleine propriété, plus un quart en usufruit, équivaut à une moitié en usufruit, plus un quart en nue propriété. Dès lors à quoi bon répéter que le donataire peut recevoir une moitié en usufruit seulement ? N’est-il pas évident que la: donation peut se tenir en deçà des limites du disponible ? — La formule employée par la loi a cependant un sens : l'époux donateur aurait pu être tenté de donner à son conjoint les trois quarts en usufruit, pensant que le troisième quart en usufruit pouvait équivaloir au quart en nue propriété dont la loi lui permet de disposer. Les auteurs du Code n’ont pas voulu de cette combinaison : la limite est la même pour les donations en jouissanceseulement (usufruits et rentes viagères) et pour les donations qui comprennent du capital ; le chiffre de la moitié des revenus ne peut jamais être dépassé.
Dans le projet de l’an VIII, c'était un système général (Fexer, t. Il, p. 276, art. 17). On a déjà vu (ci-dessus, n° 3133) que ce système a été abandonné pour la quotité disponible du droit commun : l’art. 917 permet de remplacer une part de la nue propriété par une part supplémentaire d’usufruit, mais cette faculté est spéciale au disponible ordinaire fixé par les art. 918 et suiv. Pour la quotité disponible entre époux, il existe un régime à part, qui se suffit à lui-même, et là’ décision de l’art. 917 ne peut pas être transportée d’une matière dans une autre. Par suite l'époux qui n’a reçu qu’un usufruit ou une renteviagère, verra son don ou son legs réduit au chiffre de la moitié des revenus du défunt, et comme il ne lui a été rien légué en nue propriété il ne pourra rien réclamer à titre de
récompense : son conjoint a fait pour lui quelque chose qui lui était interdit en dépassant
la quotité de moitié, et il n’a pas fait tout ce qui lui était permis, en s’abstenant de lui donner un quart en propriété (Cass., 30 juin 1885, D. 86. 4. 255, S. 85. 1. 359; Paris, 4% nov. 4894, D. 95. 9. 445). é
*8232. Comparaison avec le disponible ordinaire. — Voici une autre singularité beaucoup plus grave. La quotité disponible du droit commun, quand il existe des enfants, ne coïncide jamais avec le disponible: spécial au profit du conjoint. Au profit d’un « étranger » (toute personne autre que le conjoint), les libéralités peuvent être tantôt de moitié, tantôt d'un tiers, tantôt d’un quart, toujours en pleine propriété : la moitié, quand. il y a un enfant; le tiers, quand il y en a deux; le quart, quand il y en a trois ou davantage. Au profit de son conjoint, cette même personne ne pourra jamais disposer de la moitié en pleine propriété: le conjoint est. moins bien trailé qu'un étranger, quand il y a un seul enfant ; il l'est au contraire beaucoup mieux quand il ÿ a trois enfants : outre le quart du. disponible ordinaire, qui peut lui être attribué en pleine propriété, il à droit à un second quart en usufruit. Pour le cas où il y a deux enfants l'écart est. moins grand : le disponible ordinaire étant d’un tiers en propriété, la donation d’un quart en propriété, plus un quart en usufruit, s'en rapproche sensiblement, sinon en quotité, du moins en valeur.
3233. Système de M. Benech. — Pendant près de quarante ans, cette discordance ne fit naître aucune difficulté ; tout le monde admettait que l’art. 4094 s’appliquait. seul entre époux. La quotité de biens dont un époux pouvait disposer au profit de son
conjoint étant réglée uniquement par l’art. 109%, elle se trouvait tantôt plus faible, tantôt.
plus forte que celle qui pouvait être donnée à un étranger, sans lui être jamais égale.
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En 1841, M. Rebecis en à la Faculté de droit de Toulouse, entreprit de prouver que l’art. 4094 était une disposition exlensive du droit commun et que la quotité disponible entre époux devait toujours être au moins égale à celle de l’art. 913, de sorte qu’un époux pourrait toujours donner à son conjoint ce qu'il pourrait donner à un étranger, et en outre ce que l’art. 1094 lui permet de donner, dans les cas où ce dernier article est plus large que l'art. 943.
Ses arguments peuvent se réduire à deux principaux :
40 La loi serait inconséquente, si l’art. 1094 réglait seul la quotité disponible entre époux ; le titre d’é époux serait une cause de un, quand il n’existe qu’un ou deux enfants nés du mariage, et une cause de faveur, quand il en existe trois ou davantage. Une telle différence n'aurait aucune raison d’être et la loi serait absurde.
‘20 L'histoire de la confection du Code conduit à la combinaison des deux textes. Dans le projet, la quotité disponible ordinaire était fixée d’une manière invariable, à un quart en propriété, quel que fût le nombre des enfants. En cet état des textes, l’art. 1094 était extensif de la quotité ordinaire, permettant de donner en outre un quart en usufruit. Toutes les dispositions de la loi étaient en harmonie, car la loi étendait de même la quotité disponible au profit du conjoint quand il existe des ascendants (ci- -dessus, n° 3298). Au cours de la discussion, on a modifié la quotité disponible au cas d’ existence d’ enfants, mais la relation entre les deux séries de textes est restée la même ; les règles spéciales aux époux n’ont pas cessé d’être, dans l’esprit de la loi, une extension du droit commun (Bexec, De la quotité disponible entre époux, 2e édit., 1849, in-8c)’, h
3234. Son échec. — Cette doctrine nouvelle, défendue avec beaucoup de talent et
de verve, recueillit des adhésions nombreuses. M. Duranton, qui avait enseigné à Paris
opinion contraire pendant plus de vingt ans, s’y rallia, ainsi que MM. Valette, Mourlon, etc. Voyez aussi Ausryx et Rau, t. VI, 8 689, note 5. — Néanmoins, l’ancienne doctrine s’est maintenue et a fini par triompher. Des arguments nombreux ont concouru à son succès ; les deux plus décisifs sont les suivants :
4 Le chapitre 1x (art. 1091 à 4100) forme un ensemble de règles complet qui & doit se - suffire à lui-même et on n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs les règles applicables aux époux ;
90 L'art. 1099 défend aux époux de rien se donner « au delà de ce qui leur est permis par les articles ci-dessus », c’est-à- dire par ceux du même chapitre. On ne peut donc
en faire intervenir aucun autre.
Ceci a paru convaincant (Drmoromsr, t. XXII, n° 500 ; Huc, t.VI, no 478. — Cass.,
4 janv. 4869, D. 69. 4. 48, S. 69. 1. 445). — La question est aujourd’hui vidée, mais il est permis de trouver que M. Benech avait appliqué au Code un procédé d’interprétation plus élevé et plus scientifique que celui qui a prérelt, principalement par l'effet de la routine. Ceci prouve que l’opinion qui triomphe n’est pas toujours la vraie et que le nombre des adhésions qu’elle reçoit n’est pas une preuve de son exactitude.
D. — Disponible en présence d'enfants d’un précédent mariage.
Lorsqu'il existe un ou
*3235. Fixation de la quotité disponible.
plusieurs enfants nés d'un précédent mariage, la règle à suivre se trouve dans l’art. 1098, le second des deux articles consacrés à la quotité disponible entre époux. D'après ce texte, le second conjoint peut recevoir une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que celle part puisse jamais excéder le quart. Il résulte de cette disposition que s’il y a un seul enfant, le conjoint pourra recevoir un quart seulement ; il en sera de même s'il y en a deux ; tandis qu'une part d'enfant lui donnerait droit à une moitié ou à un tiers, selon le cas. Si les enfants sont au nombre de trois, les deux
maximums fixés au conjoint (une part d'enfant et le quart de la succession) eoincident: il aura droit à un quart, comme chacun des enfants. Enfin s'il y a plus de trois enfants, le conjoint prend une part comme eux et cette part est toujours inférieure au quart; elle sera, selonles cas, d’un cinquième, d’un sixième, etc.
On voit que cette quotité disponible spéciale est égale à la quotité disponible ordinaire dans un seul cas : quand il y a trois enfants. Toutes deux sont alors également d’un quart. Bans tous les autres cas, le disponible au profit du conjoint est inférieur à celui du droit commun ; ilne lui est jamais supérieur. |
do Histoire de la législation.
3236. Origine romaine. — L'art. 1098 est le résultat de toute une législation antéricure défavorable aux secondes noces. Les seconds mariages, encouragés par Auguste, furent vus avec défaveur par les empereurs chrétiens, qui établirent contre eux une double règle :
40 La personne qui se remariait ayant des enfants d'un premier lit devait leur conserver tous les biens qu’elle tenait de son premier conjoint à un titre quelconque. Cette règle, établie d’abord (en 382) pour les femmes veuves (L. Ffeminæ quæ, Code, bv. V, titre 9, loi 3), fut plus tard (en 422) étendue aux veufs. Sous Justinien, l'époux qui se remariait n’était plus considéré que comme usufruitier des biens provenant du premier conjoint.
2 Le père ou la mère, qui avait des enfants d'un premier lit, ne pouvait donner à son nouveau conjoint qu'une part d'enfant le moins prenant (L. Hac edictali, Code, ibid., loi 6). Gette seconde règle fut introduite en 469 par une constitution des empereurs Léon et Anthemius.
3237. L’édit des secondes noces. — Les dispositions du droit romain étaient suivies depuis longtemps dans le Midi, mais rien de pareil n'avait lieu dans les pays coutumiers, quand en juillet 1560 le chancelier de 1 Hospital fit signer à François II un édit qui étendait ces règles à toute la France et qui est devenu célèbre sous le nom d’Ædit des secondes noces ; son histoire et son objet ont été exposés ci-dessus n° 1399. Cet édit comprenait deux chefs : le premier répondait à la loi « Hac edictali » (limitation à une part d'enfant des dons faits au conjoint) ; le second reproduisait la loi « Feminæ quæ » (conservation obligatoire des biens provenant du premier mari).
Bien que cet édit ne parlât que des « femmes veuves », d’après l'incident qui lui avait donné lieu, la jurisprudence l'éteadit aux veufs qui se remariaient. Le Parlement de Paris jugeait en ce sens dès 1577 (Bropgau, op. et los. cit., n° 3). L'expérience avait montré, dit Ferrière, que « les hommes qui se remarient sont capables de la même faiblesse » (Compilation, t. III, sur le premier chef de l’édit, $& 4, n° 3).
3238. Abandon du second chef de l’édit. — La plupart des coutumes rédigées après 1560 adoptèrent les dispositions de l’édit qui paraissaient fort sages ; et le projet du Code civil les reproduisait toutes les deux, mais le premier chef seul a été conservé, le tribunal de cassation ayant demandé la suppression de l’al. 9 de l'art. 164 du projet, qui lui paraissait contenir « une espèce de substitution » (Fexer, t. Il, p. 300 et 719). 11 en résultait de plus une inégalité entre les enfants des différents lits.
20 Cas d’application.
“8239. Enfants protègés par la loi. — La loi n’a statué qu’en faveur des enfants légitimes où légitimés : elle suppose qu'ils sont nés « d'un autre lit», ce qui désigne ici un mariage régulier. Par suite, la présence d'un
enfant adoptif ou d'un enfant naturel ne donnerait pas lieu à l'application de l’art. 1098 (Paris, 5 juill. 1854, D. 56. 2. 289). 5 ë
Mais quapd il y a eu une précédente union, peu importe qu'il en reste plusieurs enfants ou un seul; peu importe que ce soit un enfant du premier degré où un petit-enfant. Le terme « enfant » est générique et convient à tous les descendants. L'édit de 1560 s'expliquait très clairement sur ces deux points, « Femmes veuves ayant enfant on enfans, ou enfans de leurs enfans ».
3240. Mariage dissous par le divorce. — Dans l’édit de 4560 on n'avait naturellement prévu qu’un seul mode de dissolution pour le premier mariage : la mort de l’un des époux. Actuellement, ce premier mariage pourrait avoir été dissous par le divorce. Les enfants qui en seraient issus auraient certainement droit à la protection de la loi et le texte est assez large pour comprendre même cette hypothèse, car il dit en termes généraux : « L'homme ou la femme qui ayant des enfants d’un précédent mariage... » Jusqu'ici la question ne paraît pas s'être présentée devant la jurisprudence.
3240 bis. Application aux libéralitès antérieures au second mariage. — L'art. 1098 suppose que la libéralité a été faite au second conjoint, en cette qualité; il n’est pas nécessaire qu'elle ait été faite à ce nouveau conjoint depuis son mariage; elle peut lui avoir été faite, en prévision de son union, soit dans son contrat de mariage, soit même par acte séparé, si cette seconde union était déjà projetée; mais le texte serait inapplicable à une libéralité qui aurait été faite, avant tout projet de mariage, par une personne qui aurait ensuite épousé le donataire : on ne pourrait pas
dire, en ce cas, que la libéralité a été adressée « à un second conjoint ».
Pour l'application de cette dernière observation, il n'y a pas lieu de distinguer si la libéralité antérieure au projet de mariage est une donation entre vifs ou un testament; ainsi, si le testament a été rédigé avant le second mariage, à un moment où il n’en n'était pas encore question, le legs n'est réductible que dans les conditions ordinaires, et l'art. 1098 ne s'applique pas (Besançon, 25 nov. 1903, D. 1907. 2. 223).
C’est aux enfants du premier lit qu’il appartient de prouver que le second mariage était déjà projeté au moment où le testament a été rédigé.
Cette jurisprudence ouvre la voie à des fraudes faciles ; car il suffit de se : procurer une feuille de papier timbré de date un peu vieille pour faire un testament antidaté, sans qu'il soit possible aux enfants du premier lit de prouver la fausseté de la date ; on peut même tester sur papier libre.
3241. Donation à une concubine. — Par une véritable singularité, la loi traite plus favorablement la concubine que la femme légitime : la donation n’est réductible en vertu de l’art. 1098 qu’autant qu’elle est faite au « nouvel époux ». En ce sens, Alger, 10
mars 4879, D. 80. 2. 9294.
3° Part du second conjoint.
*8242.Part d'enfant. — La loi donne en principe au nouveau con-
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