‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 297 sur 349 · TER · texte numérisé non relu

TER

joint le droit de retenir sur son don ou legs «une part d’ enfant ». Pour déterminer le montant de cette part on doit attendre l'ouverture de la succession, pour savoir quel parti prennent lesenfants appelés à la recueillir et ne

pas tenir compte de ceux quiauraient renoncé à la succession. Par exemple

sur quatre enfants, trois seulement acceptent: ceux-là seuls y prennent une part. Cela fait, il faut compter le conjoint comme un enfant de plus, puisqu'il prend une part comme eux. Dans l'hypothèse d'un renonçant sur quatre la part du conjoint sera du quart.

Si l'époux donateur, outre les enfants du premier lit, laisse des enfants de sa seconde union, tous seront comptés ensemble et auront des parts égales. Leur concours diminuera donc la « part d'enfant » qui revient au second conjoint.

*8243. Enfant le moins prenant. — Les parts des enfants sont en principe égales; il se peut cependant que l’un d'eux soit avantagé par donation ou par testament et recoive par préciput tout ou partie de la quotité disponible. Le second conjoint ne pourra pas calculer sa part sur celle de l'enfant le plus favorisé: il n'aura jamais plus que celui des enfants qui prendra le plus faible lot.

Il est pourtant possible de voir un descendant du donateur prendre moins que le second conjoint. Cela arrivera dans deux cas :

1° Si l’un des enfants est prédécédé laissant lui-même des enfants. Ces petits-enfants se partagent le lot de leur père ou mère ; chacun d’eux n’a donc qu’une partie d’une part d'enfant, c’est-à-dire moins que le conjoint.

: 2 S'il y a un enfant naturel concourant avec les enfants Jégitimes.

*3244, Limite du quart. — Quand les enfants sont seulement au nombre d'un ou de deux, le conjoint prenant une part d'enfant recevrait encore une portion considérable de la succession, la moitié ou le tiers. Cela a paru trop aux rédacteurs de la loi, qui réduisent alors les libéralités faites. au conjoint à un quart du total, ce qui est sensiblement moins que la part

des enfants : l'enfant unique aura trois quarts, les deux enfants auront

chacun trois huitièmes.

Cette limite du quart n'existait pas dans l’édit de 1560 ; c’est une rigueur nouvelle ajoutée par le Code civil.

3245. Formule usuelle. — Le système de l’édit des secondes noces est si bien entré dans nos mœurs que les parties se servent souvent de sa formule même pour déterminer le montant de la libéralité faite au second conjoint : on dit dans l'acte qu’il aura «une part d'enfant ». Cette formule lui donne droit à une quote-part de la succession dont le montant ne sera connu qu'après l’ouverture de celle-ci; d’ailleurs, par sa nature: même, pareille rédaction ne peut être employée que dans une donation de biens à venir ou dans un testament.

3246. Cas où il y a plusieurs mariages successifs. — Si l'époux survivant. se remarie plusieurs fois, la question s'élève de savoir ce qu'il aura pu donner à tous ses. nouveaux conjoints pris ensemble : chacun d’eux peut-il recevoir une part d'enfant, sous:

réserve des limites fixées par l’art. 1094 ? Autrefois, sous l'empire de l’édit de 4560, la

queslion était résolue dans le sens le plus restrictif ; les conjoints successifs de l’époux qui

‘veaux marys »; mais cette tournure était dictée par le commencement de la phrase: qui était: « ordonnons que femmes veufves si elles passent à nouvelles nopces ». La.

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avait plusieurs fois contracté de nouvelles noces, ne pouvaient recevoir à eux tous qu’une

part d'enfant (Ferrière, Compilation, sur le premier chef de l’édit, $ 4, no 21)1. La plupart des auteurs admettent que la même solution devrait être donnée aujourd’hui, parce que la loï nouvelle n’est que le maintien de l’ancien système.

3246 bis. Option en cas de legs d’usufruit. — Une jurisprudence constanteouvre aux héritiers l'option établie par l'art. 917, au cas où le défunt a fait à son second

conjoint un legs excessif en usufruit (Gass., 30 mai 1903, D. 1908. 1. 466, S. 1907. 1. :

195). C’est donc seulement dans l’hypothèse de l’art. 1094 que la limite fixée aux libéralités en usufruit reste stricte. Sur l’art. 917, voyez ci-dessus, n°S 3133 et suiv.

4 À qui profite la réduction.

a. — Enfants du premier lil.

“3247. Condition de survie. — Prise à la lettre, la disposition de: l'art. 1098 s’appliquerait par cela seul que l'époux survivant se remarierait,

ayant encore des enfants d'une première union. Mais comme il s’agit d’une question de quotité disponible et de rédaction, qui s'apprécie toujours au

décès du disposant, les libéralités faites au second conjoint ne serontréduc-

übles qu'autant que les enfants du premier lit, outout au moins l’un d'eux, seront encore vivants au jour où s'ouvrira la succession.

Jusque-là les enfants du premier lit n'ont aucun droit : ils ne peuvent ni attaquer le second conjoint, leur droit n'étant pas encore ouvert, ni renoncer à leur action en réduction, ce qui serait nul comme constituant un paete sur succession future.

*3248. Condition d’acceptation. — La loi leur donne une réserve exceptionnelle, puisqu'elle limite la quotité disponible. Elle les suppose donc arrivés à la succession, c’est-à-dire ni renoncants, ni indignes, ear il n’y à de réserve que pour ceux qui sont héritiers.

b. — Enfants du second lit.

3249. Comment ils profitent de la réduction. — Si la loi restreint la quotité disponible pour le second conjoint, c’est dans l'intérêt des enfants

du premier lit: l’action en réduction est donc établie en leur faveur; c’est.

en leur personne qu'elle prend naissance. Cependant cette action ne sera pas exercée à leur profit exclusif: elle aura pour effet de faire rentrer dans la masse à partager des biens quien étaient sortis par don ou par legs; et comme il n'y a aucune cause de préférence entre enfants nés de différentes

unions, tous ensemble profiteront du retour de ces biens dans la masse, les enfants du second lit aussi bien que ceux du premier. C’est l'effet du partage-

égal institué par l’art. 745 (Bourges, 28 déc. 1891, D. 93. 2.169,$. 92. 2.69). 4 On considérait l'édit comme formel parce qu’il disait, au pluriel: « à leurs nou-

question n’était donc pas réellement tranchée par le texte.

3250. Comment ils peuvent exercer eux-mêmes l’action. —

On ne s'arrête pas là: on admet que si les enfants du premier lit s'abstenaient d'exercer l'action, ceux du second pourraient agir de leur chef et demander eux-mêmes une réduction dont ils sont appelés à profiter. Sion leurrefusait cette faculté, l'égalité serait rompue entre les enfants, les uns ayant un droit que les autres n'auraient pas: C’est la solution traditionnelle (Pormier, Contrat de mariage, n° 567)‘, et l'art. 1496 n'y fait pas obstacle en disant : « Les enfants du premiër lit auront l’action en retranchement » ; ce texte se borne à faire l'application du principe à un cas particulier et s'exprime en prévoyant le cas ordinaire, celui où ces enfants sont disposés à exercer l’action qu'on leur accorde. Comp. ei-dessus n° 1412.

E. — Sanction des art. 1094 et 4098.

“3251. Existence d’une sanction spéciale. — Ordinairement, quand

la loi fixe une quotité disponible, en réservant le surplus aux héritiers qu'elle appelle à la succession, la seule sanction d'une pareille disposition, au cas où la quotité disponible serait dépassée par les libéralités du défunt, n'est autre que l'action en réduction. Cette action existe nécessairement contre le conjoint donataire, de la mème facon que contre toute autre personne ; dans un cas partieulier, l'art. 1496 l'appelle « action en retranchement »; ce nom spécial n’en change pas la nature.

Mais l'expérience a prouvé que les fraudes contre les réservataires, qui sont peu à craindre au profit de donataires étrangers, sont au contraire très fréquentes au profit du conjoint. L'époux que la loi empêche de donner ou à

qui elle ne permet que des libéralités limitées, cherche à tourner la prohibi-.

tion en faisant à son.conjoint des donations secrètes, par tous les moyens possibles, Là-dessus la jurisprudence a fondé l'idée d’une répression beaucoup plus sévère que d'habitude, et elle a fait sortir d'un mot contenu dansla loi un système supplémentaire de nullités très rigoureuses, qui atteignent les donations occultes.

“8252. Disposition de la loi. — L'art. 1099 est ainsi conçu : « Les époux ne pourront se donnerindirectement au delà de ce qui leur est permis. Toute donation ou déguisée ou faite à personnes interposées sera nulle ». Selon moi, le sens de cet article est très clair ; il signifie que toute donation faite au delà dela quotité disponible, doit être annulée alors même qu'elle serait cachée sous la forme d’un contrat à titre onéreux ou faite en apparence à un tiers. Le second alinéa de l'article sert de sanction à la prohibition contenue dans le premier, et ce que la loi appelle « donation indi-

! Pothier cite à cette occasion la loi romaine: « Nec est novum in jure ut quod quis, ex persona sua non haberet, ex persona alterius habeat. » |

entre époux.

recte » au commencement de l'article, c’est la donation. déguisée ou faite avec inferposition de personne. Les travaux préparatoires ne laissentsur ce point aucun doute‘ et tel est le sens traditionnel des mots « avantage indirect »?.

On va voir maintenant ce que la jurisprudence a tiré de là. Elle a en quelque sorte séparé l’un de l'autre les deux alinéas de l’art. 1099, pour appliquer le premier à ce que les auteurs modernes appellent plus spécialement les « donations indirectes » et le second aux donations déguisées ou faites à personne interposée.

lo Libéralités indirectes.

“3253. Leur validité. — Une donation est « indirecte » quand elle n'est ni déguisée, ni faite avec interposition de personne, mais qu'elle résulte de l’accomplissement d'un autre acte juridique n'ayant pas les caractères et Ja nature des donations. Comp. ci-dessus n° 2546. Une telle donation n’a rien de caché; elle est faite ostensiblement et franchement. La jurisprudence la déclare simplement réductible quand elle dépasse la quotité disponible; elle lui applique l’al. 4° de l’art. 1099, qui défend aux époux de rien se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis (Rennes, 7 avril 1892, D. 92. 2. 245).

20 Libéralités déguisées ou à personne interposée.

*3254. Leur nullité. — Scindant comme il a été dit l’art. 1099, la jurisprudence interprète son al. 2 comme s’il prononcait la nullité (et non pas seulement la réduction) des donations cachées sous le voile d’un contrat onéreux, ou faites sous le nom d’une personne interposée. Par suite, ces donations sont anéanties pour le lout, au lieu d'être seulement réduites au

montant &e la quotité disponible.

3255. Origine et motifs de la nullité. — Cette jurisprudence parait remonter à un arrêt de Ja Cour d'Angers, du 42 juin 1898, confirmé par arrêt de cassation du 30 nov. 48314 (D. 31. 1. 3714, S. 32. 1. 134), pour les cas de donation déguisée, et à un autre arrêt de 1834 (Cass., 11 nov. 1834, D, 35. 1. 18, $S. 34. 1. 769) pour le cas de

personne interposée.

Il a paru aux magistrats que le déguisement ou l’interposition de personne était de nature à compromettre la faculté de révocation appartenant à l'époux donateur et que, par suite, la donation devait être non pas seulement réductible, mais nulle pour le tout,

1 Au Tribunat, Jaubert disait : « La loi ne permet pas que les donations puissent jamais excéder cette quotité, qui est le dernier terme de la disponibililé en directe. La simulation des actes et l’interposition des personnes seraient de vains subterfuges » (FeNET, t. XII, p. 622). Et Favard disait au Corps législatif: « Enfin il fallait prévenir l'effet des donations indirectes entre époux par personnes inlerposées, de la portion de biens qu’ils ne peuvent pas se donner : le projet de la loi défend... » (tbid.,

2 Vovez MoLière, Le malade imaginaire, acte I, scène 9. On y voit que l « avantage indirect » est un « expédient pour tourner la coutume », qui défendait les donations

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comme faite en fraude de la loit. Malgré les critiques dont elle a été l’objet, cette jurisprudence s’est toujours maintenue (Cass., 14 avril 1886, D. 87. 1. 169, S. 86. dE 289; Rennes, 7 avril 4892, D. 99. 9. 245). Les arrêts dissidents admettant la simple réductibilité sont extrêmement rares (Grenoble, 21 mars 1870, D. 70. 2. 190, S. 70. 2. 240).

L'origine de l'erreur est imputable à Toullier (t. V, n° 901)?, qui n’a pas motivé son opinion. F

3256. Critique. — Dès les premiers temps la jurisprudence a rencontré de vives contradictions. Voyez la note du Sirey, 34. 1. 769, qui faisait ressortir sa conséquence la plus fâcheuse : elle a pour effet de frapper les enfants du prémier lit de l’autre conjoint d’une incapacité complète, car ils ne peuvent recevoir aucune libéralité de leur beau-père -ou belle-mère.

Même en ne considérant que les droits du donateur, tant de sévérité paraît excessive ; et il est historiquement certain qu’elle n’a pas été dans la pensée des rédacteurs du Code (ci-dessus, n° 3259).

3257. Condition de la nullité. — Certains arrêts admettent que la donation déguisée ou par personne interposée est nulle en toute hypothèse, quand méme elle n'excéderait pas la quotité disponible (Limoges, 5 août 4879, sous Cass., D. 83. 1. 407) *. Mais telle n’est pas la solution généralement admise. La plupart des arrêts, et notamment ceux de la Cour de cassation, décident que ce sont seulement les donations excessives, celles qui entament la réserve, qui sont sujettes à nullité; celles qui restent en

-deçà des limites de la quotité disponible sont parfaitement valables (Cass., 7 févr. 1849, D. 49, 1. 71, S. 49. 4. 163 ; Cass., 2 mai 4855, D. 55. 1.493, S. 56. 4. 178 ; Cass., 95 juill. 1881, D. 82. 1. 177, S. 82. 4. 417).

3258. Personnes pouvant attaquer la donation. — Si l’on considère la donation comme nulle, l'action dirigée contre elle sera une action en nullité et non une action en réduction. De plus, les motifs sur lesquels on se fonde sont de telle nature que cette nullité est d'ordre public, et peut être prononcée sur la demande de tout intéressé, même de l’époux donateur (Rennes, 7 avril 1892 précité; Rennes, 9 févr. 1904, D. 1905, 2. 273).

Cependant la Cour de cassation, cassant un arrêt de la Cour de Montpellier, du 9 août 1882, a rendu une décision qui rejette cette conséquence du système : l’action en nullité n'appartient qu'aux héritiers à réserve et aux institués contractuels (Cass., 22 juill. 4884, D. 85. 1. 164, S. 85. 1. 112) ; les héritiers non réservataires ne pourraient

1 Ce motif est tout à fait éfranger à la question de réduction : la question n’est pas de savoir si une donation peut être annulée sur la demande du donateur parce qu’elle a eu lieu sous une forme qui tendait à le priver en fait de son droit de révocation ; mais seulement de savoir si elle peut être anéantie pour le tout sur {a demande d’un héritier réservalaire, parce qu’elle porte atteinte à sa réserve. Les arrêts ont mêlé les deux questions et la jurisprudence s’est plongée elle-même dans le chaos. Nous ne nous occupons ici que des intérêts des réservataires ; pour le droit de révocation et sa garantie, voyez ci-dessus, nes 3218 à 3224.

? Le n°78 du Traité des donations entre mari et femme de Pothier, cité dans DaLLoz, t. 49, p. 79, en note, comme contenant déjà la doctrine actuellement appliquée par la Cour de cassation, a en réalité un autre sens : Pothier dit que les Romains qui interdisaient {Qué avantage entre époux, annulaïent en entier les actes simulés qui étaient pour le tout de pures libéralités, et « réformaient » les actes onéreux qui contenaient un avantage partiel pour l’autre époux, en lui enlevant cet avantage et en laissant subsister l'acte pour le surplus. Ce système était fondé sur le principe de Pimpossibililé absolue de toute donation entre époux.

# Cette formule absolue est un effet de la confusion déjà signalée entre la question

d’irrévocabilité et celle d’atteinte à la réserve (ci-dessus, n° 3255). Si on admet que la

donation déguisée ou faite à personne interposée est nulle parce que sa forme secrète tend à priver le donateur du droit de la révoquer, il est bien clair qu’on n’a pas à s'inquiéter du point de savoir si la réserve est entamée, ni même s’il y a des héritiers réservataires. Mais alors on n’aboutit qu’à une action en nullité ouverte au profil du donaleur, tandis que nous parlons ici de Paction en nullité garantissant la réserve.

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attaquer pour cette Re les donations faites par leur auteur, Voyez aussi la 5e de

M. Appleton, D. 1905. 9. 973.

L'action en nullité PR au réservataire ne se confond pas avec son action en réduc-

tion ; par cette dernière il ferait seulement réduire la donation excessive ; par l’action en nullité il la fait tomber pour le tout.

3259. Présomption légale d’interposition de personne. — Quand la. donation a été faite en apparence à un tiers et qu’elle est attaquée comme étant adressée réellement au conjoint, c'est à celui qui l'attaque de prouver |’ interposition de personne. I n’y a là qu'une application du droit commun. Mais la loi prévoyant que le conjoint donateur serait souvent tenté de prendre comme personnes interposées certains parents qui touchent de près au conjoint donataire, a pour quelques cas particuliers présumé l'interpesition de personne, de façon à dispenser de toute preuve sur ce point ceux qui

- attaqueraient la donation (art. 1100). ne personnes contre lesquelles cette présomption

existe sont :

4° Les enfants de l'autre conjoint, issus d'un précédent mariage. Ces enfants sont étrangers à l’époux donateur ; il est fort à craindre, s’ils ont reçu une libéralité, qu'elle soit destinée à l’autre époux. — Au contraire, si la donation est faite à un enfant commun aux deux époux, la présomption d'interposilion disparaît : on peut croire que la donation est inspirée par l'amour paternel ou maternel. Cette interposition est cependant possible ; elle peut avoir eu lieu etrendre la donation nulle ; mais il faut qu’elle soit prouvée par le demandeur.

2° Les parents dont le conjoint donataire est héritier présomptif au jour de la donation. C'est en effet une combinaison très simple pour faire parvenir les biens à l’autre époux. Il suffit que la qualité d’héritier présomptif ait existé ; il n’est pas nécessaire que le conjoint du donateur ait réellement succédé au donataire apparent.

La double présomption légale de l’art. 1100 est une présomption irréfragable ; elle ne

souffre pas la preuve contraire puisque, sur son fondement, la loi annule un acte (art. 41359).

F.— Combinaison avec la quotité disponible ordinaire f.

3260. Prohibition du cumul. — Lorsqu'une personne mariée meurt

ayant fait des libéralités à la fois à son conjoint et à d’autres personnes, il:

y a deux quotités disponibles, l’une au profit du conjoint, réglée selon les

cas par l’art. 1094 ou par l’art. 1098, l’autre au profit des tiers, réglée par

les art. 913 et suiv.

Ces .deux disponibles ne peuvent pas être donnés ou légués en même temps, l’un à l'époux, l’autre aux tiers. Cela est évident, car leur réunion anéantirait la réserve, et peut même dépasser le total de la succession. De Jà nous tirons la première règle à suivre :

Les deux quotilés ne peuvent être cumulées et l’ensemble des libéralités ne peut pas dépasser la plus forte de ces deux quotités. Ce principe est aujourd’hui admis universellement. Comp.Nancy, 25 févr. 1891, D.91. 2. 353, S. 92.2. 65. Voyez toutefois la correction proposée ci-dessous n° 3263 1n fine.

*3261. Application. — Pour l'application de ce principe on doit se guider sur la double règle suivante :

1 Voir RéqQuier, De la combinaison des art. 913 et 1094, dans Revue historique de droit français et étranger, 1864, t. X, p. 97. !

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Lorsque la quotité disponible entre époux est la plus faible, l'époux ne peut plus rien recevoir dès que les libéralités faites à des tiers ou à luimême ont épuisé cette quotité : l'excédent n'est disponible qu’au profit des enfants ou des étrangers.

Lorsque c'est la quotité ordinaire qui est la plus faible, et qu'elle se trouve épuisée par des libéralités faites soit au conjoint, soit à d’autres, les enfants et lestiers ne peuvent plus rien recevoir : l'excédent n’est disponible qu'au profit du conjoint seul.

Les hypothèses de fait qui se présentent sont tellement variées et leur discussion tellement compliquée qu'il est impossible d'entrer ici dans leur examen détaillé (voyez DaLroz, Suppl., v° Dispositions entre vifs, n° 199 à 213). Nous nous bornerons à étudier deux sources particulières de difficultés, tenant l’une à ce que le disponible existe tantôt en usufruit et tantôt en propriété ; l’autre à ce qu’il n'y a pas toujours une différence de date entre les libéralités faites par le défunt.

8262. Difficulté née de dispositions en usufruit. — Le défunt laisse trois enfants nés du mariage : la quotité disponible ordinaire est d’un quart. Le contrat de mariage porte donation mutuelle au profit du survivant de moitié en usufruit. A-t-il été permis au défunt de disposer encore au profit

de ses enfants ou d'étrangers de la nue propriété du quart, qui était dispo-

nible en pleine propriété au profit de toutes personnes? Non. La jurisprudence est fixée en ce sens et ses arrêts sont très nombreux. La Cour de cassation surtout à constamment jugé de la sorte (Cass., 2 août 1853, D. 53. 1. 300, S. 53. 1. 728) et elle est aujourd'hui suivie par la grande majorité des Cours d'appel (Toulouse, 20 déc. 1871, D. 73. 2. 17, S. 72. 2. 97). L'idée qui a entrainé cette solution est l'évaluation de l'usufruit ou sa conversion fictive en pleine propriété : comme il arrive souvent que l'usufruit vautla moitié de la pleine propriété, il se trouve que le don de la moitié des biens en usufruit équivaut à celui du quart en propriété, Par suite la donation faite au conjoint étant antérieure à toutes les autres, puisqu'elle est contenue dans le contrat de mariage, le défunt a du premier coup épuisé toute la quotité disponible, et il n’a pu dans la suite rien donner à qui que ce soit, ni à un tiers, ni à ses enfants, ni en propriété, ni en usufruit.

Cette solution est extrêmement fâcheuse, car les donations en usufruit sont très fréquentes dans les contrats de mariage, et, sauf convention contraire, ces donations sont irrévocables. Alors la puissance paternelle se trouve désarmée : le père et la mère ne peuvent plus amoindrir le lot d'un de leurs enfants pour avantager les autres. Aussi la doctrine résiste autant qu'elle peut (Ausry et Rau, $ 689, note 24; DemoLoue, t. XXIII, n° 925), et on peut voir dans le changement de jurisprudence signalé ci-dessous, rela-

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| DONATIONS ENTRE ÉPOUX 865 tivement à la manière d'évaluer l’usufruit, un tempéramentdestiné à atténuer les conséquences du principe, l'évaluation faite d’après l’âge et la santé du conjoint survivant donnant presque toujours un chiffre inférieur à celui qui résultait du système primitivement suivi. En tout cas, il y a une … réflexion pratique à tirer de là: il faut éviter de faire des donations en usufruit à son conjoint par contrat de mariage, ou ne les faire qu'en se réservant expressément la faculté de révocation, comme cela est permis".

Mope D’ÉVALUATION DE L'uUSurRUIT. — La jurisprudence a varié sur la base d’après laquelle doit se faire cette évaluation, Les arrêts anciens appliquaient ici une règle fixe, formulée par la loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement (art. 15), d’après laquelle lusufruit s'évaluait toujours à la moitié de la pleine propriété (Paris, 31 mai 4864, D. 63. 2. 91). Mais des arrêts plus récents admirent que cette règle était propre aux matières fiscales et qu’elle était destinée à simplifier les opérations de l’enregistrement. En matière civile il faut procéder à une évaluation plus exacte et estimer la valeur de l’usufruit d’après l’âge et la santé de l’usufruitier (Cass:, 28 mars 1866, D. 66. 1. 397, S. 66. 4. 217 ; Caen, 3 mai 1879, D. 73. 2. 218, et Toulouse, 20 déc. 1871 précité). — Du reste, le droit fiscal lui-même s’est rapproché de cette solution (L. 95 février 4901, art. 13). Voyez ci-dessus, n° 3107.

3263. Difficulté née de la contemporanéité des dispositions testamentaires. — Lorsque toutes les libéralités, tant au profit de l'époux survivant que des tiers, ont été faites par testament, elles sont toutes contemporaines, elles datent toutes du jour du décès, et l’antériorité de l'une d'elles, qui caractérisait l'hypothèse précédente, ne se rencontre plus. — Supposons qu'il reste deux fils ; la quotité disponible ordinaire est d'un tiers. Le défunt a légué à son conjoint la moitié en usufruit; à lun de ses fils ou à un étranger,un fiers en nue propriété. La jurisprudence admet que les deux libéralités s’exécutent sans réduction, quoique leur réunion dépasse la quotité disponible la plus forte, qui est celle de l’art. 1094 : un fiers en nue propriété est plus que le quart en nue propriété que le défunt aurait pu léguer à son conjoint ; la différence est d'un douzième

1 Une combinaison ingénieuse s’est présentée dans la pratique pour corriger l’inconvénient du système de la jurisprudence. l’époux qui a eu l’imprudence de faire par contrat de mariage à son conjoint une libéralité irrévocable qui épuise sa quotité disponible, lui fait par testament une seconde libéralité ayant le même objet que la première, par exemple la moitié de ses biens en usufruit. Ce legs ouvre une oplion au conjoint gratifié: il faut qu’il renonce à l’une des deux pour s’en tenir à l’autre. S'il renonce à celle qu’il avait reçue par contrat de mariage, pour accepter le legs, la libéralité qui lui est faite devient contemporaine de celle qui est faite aux enfants ou à des étrangers, et on peut lui appliquer le système admis par la jurisprudence pour le cas de libéralités simullanées, signalé au n°3263. Le maximum disponible sera apprécié séparément pour la nue propriété et pour l'usufruit: l'époux prendra une moitié en usufruit, les autres gratifiés pourront recevoir en nue propriélé un tiers ou un quart de succession selon qu’il y aura deux enfants ou davantage (Cass., 3 juin 1863, D. 64. 1. 32, D. 63. 1. 417; Rouen, 18 mai 1876, D. 78. 2. 110, S. 77. 2. 139). Toutefois, cette option du conjoint ne peut s'exercer qu'après l’ouverture de la succession (Agen, 12 déc. 1866, D. 67. 2. 17, S. 68. 2. 317). N 2 PEN ER

D'autre part, la Gour de Lyon a rendu en 1900 un arrêt qui a écarté l’évaluation de l’usufruit.ou sa conversion fictive en pleine proprièté avec imputation obligatoire sur la quotité disponible ordinaire, même lorsque les libéralilés n'étaient pas simultanées et que le conjoint avait reçu une moitié en usufruit par une libéralité contenue dans le contrat de mariage (Lyon, 9 mars 1900, D. 1900, 2. 409).

PLANIOL, 6e éd. ut — 55

D : Ne | A 4 Er Si DE er. LS oies : à

866 PIPeTALES DONATIONS ET LES TESTAMENTS

(Cass., 3 mai 1864, D. 64. 1. 173, S. 64.1. 273). Cette Soiaties est Po ment meilleure que la précédente, avec laquelle il est manifestement impos-

sible de la concilier.

J'estime donc qu’il conviendrait de modifier de la façon suivante, le principe fondamental énoncé ci-dessus au n° 3260 : l’ensemble des libéralités ne peut dépasser celle des deux quotités qui est la plus forte, soit en usufruil, soit en nue propriété, en évaluant séparément pour ces deux droits le maximum disponible, ce qui entrainerait l'abandon de la jurisprudence énoncée et critiquée au n° 3262 ci-dessus. :

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